Texte 1990014304
Article 1er.Les services aériens réguliers ci-après entrent en considération pour l'autorisation d'exploitation visée à l'article 46 de l'arrêté royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne :
1°entre les aéroports belges, autres que l'aéroport de Bruxelles National, et les aéroports sur le territoire européen des Etats membres de la Communauté européenne, à l'exclusion des grands aéroports internationaux mentionnés sur la liste établie par Nous et jointe en annexe au présent arrêté;
2°entre les aéroports belges, autres que l'aéroport de Bruxelles National, et les aéroports sur le territoire européen des Etats membres de la Communauté européenne mentionnés sur la liste des grands aéroports internationaux établie par Nous et jointe en annexe au présent arrêté;
3°entre l'aéroport de Bruxelles National et les autres aéroports sur le territoire européen des Etats membres de la Communauté européenne, à l'exclusion des grands aéroports internationaux mentionnés sur la liste établie par Nous et jointe en annexe au présent arrêté.
Art. 2.L'autorisation d'exploitation des services visés à l'article 1er du présent arrêté, est délivrée conformément aux dispositions des articles 46 et 51 de l'arrêté royal précité du 15 mars 1954.
Le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique ou son délégué réserve dans un délai de soixante jours, une réponse à toute demande d'autorisation d'exploitation.
La décision de refus est motivée.
Art. 3.L'autorisation d'exploitation des services visés à l'article 1er du présent arrêté n'est délivrée, pour chaque route, qu'à une entreprise de transport aérien belge, à moins que, sur la route en question, plus de 140 000 passagers aient été transportés au cours de l'année précédente ou que, par an, plus de 800 vols aller-retour aient été effectués sur celle-ci. Ces chiffres sont respectivement ramenés à 100 000 passagers et 600 vols aller-retour par an, à partir du 1er janvier 1992.Les seuils mentionnés à l'alinéa 1er ne sont pas applicables dans les cas où la Belgique a conclu avec l'Etat membre de la Communauté européenne concerné, un accord aérien bilatéral dans lequel le droit de la désignation multiple n'est pas lié à des seuils de trafic.
Art. 4.L'autorisation d'exploitation pour des services visés à l'article 1er, 2° et 3° du présent arrêté est délivrée pour autant que la part de capacité de la Belgique dans les relations bilatérales avec l'Etat membre concerné, c'est-à-dire le nombre total de sièges à compter selon les directives C.E. en vigueur, que les entreprises de transports aériens belges peuvent offrir au public sur les vols réguliers entre la Belgique et l'Etat membre concerné, ne dépasse pas, durant la saison concernée, les limites fixées par les directives C.E.
Art. 5.La liste des grands aéroports internationaux visée à l'article 1er figure en annexe au présent arrêté.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.Notre Ministre des Communications est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.LISTE DES GRANDS AEROPORTS INTERNATIONAUX VISES A L'ARTICLE 1er.
BELGIQUE :
Bruxelles National
DANEMARK :
Copenhague-Kastrup/Roskilde
ALLEMAGNE :
Francfort/Rhein-Main
Düsseldorf-Lohausen
Munich-Riem
ESPAGNE :
Madrid-Barajas
GRECE :
Athènes-Hellinikon
FRANCE :
Paris-Charles de Gaulle/Orly
IRLANDE :
Dublin
ITALIE :
Rome-Fiumicino/Ciampino
Milan-Linate/Malpensa
PAYS-BAS :
Amsterdam-Schiphol
PORTUGAL :
Lisbonne
ROYAUME UNI :
Londres-Heathrow/(...) <AR 1991-06-03/30, art. 1, 002; En vigueur : 08-06-1991>