Texte 1990014220
Article 1er.§ 1. Par dérogation à l'exclusivité consentie à la société anonyme belge de l'exploitation de la navigation aérienne (Sabena) par l'article 6 des statuts de celle-ci, approuvés par la loi du 6 avril 1949, l'autorisation d'effectuer des transports aériens réguliers de personnes, d'objets postaux et de marchandises en territoire belge, tant en service intérieur qu'en service international, peut également être accordée à d'autres entreprises de transports aériens, conformément à la Lêgislation et à la réglementation belge, lorsque de tels transports commencent et se terminent sur le territoire européen des Etats membres de la Communauté européenne, à l'exclusion des transports entre les grands aéroports internationaux.
§ 2. Pour l'application du paragraphe 1er, le Roi :
1°établit la liste des grands aéroports internationaux;
2°fixe les conditions auxquelles les transports aériens réguliers peuvent être effectués par des entreprises autres que la société anonyme belge d'exploitation de navigation aérienne (Sabena).
Art. 2.La société belge d'exploitation de la navigation aérienne (Sabena) est autorisée à apporter à ses statuts les modifications mentionnées en annexe à la présente loi.
Art. 3.Sont abrogés avec effet au 1er janvier 1988 :
1°<Disposition abrogatoire de l'article 4 du L 1960-06-23/30>2° <Disposition abrogatoire de l'article 170 du L 1985-01-22/30>
Annexe.
Art. N1.Modifications aux statuts de la société anonyme belge d'exploitation de la navigation aérienne (Sabena).1. L'article 6, a, 1°, est remplacé par la disposition suivante :
" L'Etat belge, représenté par le Ministre ayant l'aéronautique dans ses attributions, accorde à la Société la concession exclusive des transports aériens réguliers des personnes, des objets postaux et des marchandises en territoire belge, aussi bien entre les grands aéroports internationaux, dont la liste est établi par le Roi, qu'au-dehors des pays de la Communauté européenne. "2. A l'article 10, les modifications suivantes sont apportées :
1°la subdivision en A et B est supprimée;
2°les alinéas 1er et 4 sont remplacés respectivement par les dispositions suivantes :
" Avec l'autorisation du Ministre ayant l'aéronautique dans ses attributions et l'autorisation du Ministre des Finances, la Société peut émettre des emprunts obligatoires ou autres, et recourir à d'autres opérations de financement dont le paiement des intérêts et le remboursement peuvent être garantis par l'Etat. "" L'Etat peut garantir également l'exécution pour le principal et pour les intérêts des opérations de financement conclues par la Société avec des constructeurs belges ou étrangers en vue des acquisitions visées à l'alinéa 2 du présent article ";3° les alinéas 6, 7 et 8 sont abrogés;
4°le texte du littera B est abrogé.