Texte 1990012948
Article 1er.Par dérogation aux prescriptions des articles 776 et 778 du Règlement général pour la protection du travail, il est autorisé de ne pas faire effectuer l'épreuve hydraulique de chaudières à serpentin visée aux articles 772, a, b, d et 775 de ce règlement par un fonctionnaire du service chargé de la surveillance des appareils à vapeur.
Art. 2.La dérogation est subordonnée à l'observation des conditions suivantes :
1. l'épreuve hydraulique est effectuée par un organisme agréé pour le contrôle des appareils à vapeur et ce conformément aux dispositions réglementaires auxquelles il n'est pas dérogé;
2. si l'épreuve hydraulique donne un résultat satisfaisant, l'organisme agréé précité délivre une attestation dans laquelle il déclare avoir procédé en application du présent arrêté à l'épreuve hydraulique et que cette épreuve a été effectuée conformément aux dispositions réglementaires; cette attestation mentionne les constatations faites lors de l'épreuve, le numéro de fabrication de l'appareil, la pression d'épreuve ainsi que le lieu et la date de l'épreuve;
3. une copie de l'attestation visée au point 2 est mise à la disposition du fonctionnaire chargé de la mise en usage. Dans le procès-verbal de mise en usage le fonctionnaire constate l'existence de cette attestation et sa conformité aux dispositions du présent arrêté.
Ce fonctionnaire procède aux poinconnage de l'appareil conformément aux dispositions de l'article 778 du Règlement général pour la protection du travail.