Texte 1990012934

16 NOVEMBRE 1990. - Arrêté royal relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
23-11-1990
Numéro
1990012934
Page
21938
PDF
verion originale
Dossier numéro
1990-11-16/31
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1991
Texte modifié
belgiquelex

Section 1ère.- Champ d'application.

Article 1er.Le présent arrêté est applicable à tous les travailleurs pour lesquels l'octroi de l'indemnité complémentaire est régi par des conventions collectives de travail ou par des accords collectifs visés à l'article 2, auxquels le congé a été notifié après le 31 août 1990 et dont la prépension prend cours après le 31 décembre 1990, sauf en ce qui concerne l'article 8 qui est applicable à tous les travailleurs bénéficiant d'une indemnité complémentaire telle que définie à l'article 2, § 1er, alinéa 2 (pour autant que le droit aux allocations de chômage de ces travailleurs soit établi sur base de l'arrêté royal du 19 février 1975 relatif au droit aux allocations de chômage des travailleurs âgés licenciés, l'arrêté royal du 18 juillet 1983 relatif au droit aux allocations de chômage des travailleurs licenciés de 55 ans et plus, l'arrêté royal du 1er février 1984 relatif au droit aux allocations de chômage des travailleurs âgés licenciés, l'arrêté royal du 30 août 1985 portant réglementation de l'octroi des allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, l'arrêté royal du 20 août 1986 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle ou du présent arrêté.) <AR 1991-02-07/32, art. 1, 002; En vigueur : 1991-01-01>

Section 2.- Règles générales.

Art. 2.§ 1. Les travailleurs licenciés de 58 ans et plus qui peuvent justifier de 25 ans de travail salarié ou de journées assimilées calculées conformément à l'article 160, § 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage qui bénéficient d'une indemnité complémentaire, restent soumis aux conditions fixées par le titre III de l'arrêté du 20 décembre 1963 précité à l'exception des articles 131 à 143, 153, § 1er à § 3bis et 171nonies, § 5.

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par indemnité complémentaire, l'indemnité visée par les conventions collectives de travail n° 17 et n° 44 conclues respectivement le 19 décembre 1974 et le 21 mars 1989 au sein du Conseil national du travail, et respectivement rendues obligatoires par les arrêtés royaux des 16 janvier 1975 et 11 mai 1989, ainsi que l'indemnité visée soit dans une convention collective de travail conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, au sein d'une commission paritaire, ou s'appliquant à une entreprise, soit, pour les organismes mentionnés à l'article 9, § 3, l'indemnité qui est visée dans un accord collectif approuvé par le Ministre de l'Emploi et du Travail.

Les conventions collectives de travail ou les accords collectifs visés à l'alinéa 2 ne sont pris en considération que pour autant qu'ils déterminent des avantages qui, au moment où le droit à l'indemnité complémentaire en faveur du travailleur âgé prend cours, sont au moins équivalents aux avantages prévus dans les conventions collectives de travail n° 17 du 19 décembre 1974 et n° 44 du 21 mars 1989 précitées.

§ 2. Les conventions ou accords collectifs visés au § 1er, alinéa 2 doivent être à durée déterminée et ne peuvent contenir aucune clause de tacite reconduction. Leur durée ne peut excéder trois années.

Lorsque l'indemnité complémentaire est octroyée en application d'une convention collective de travail ou d'un accord collectif (visé à l'article 2, §1er, alinéa 2) qui ne répond pas aux conditions fixées à l'alinéa précédent, ni les dispositions du présent arrêté, ni celles de l'arrêté royal du 20 août 1986 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, ne sont applicables aux travailleurs concernés, sauf lorsqu'il s'agit de conventions collectives de travail conclues au sein du Conseil national du Travail. <AR 1991-02-07/32, art. 2, 002; En vigueur : 1991-01-01>

§ 3. Pour l'application du présent arrêté, sont assimilées à des journées de travail visées au § 1er :

- la période du service actif des miliciens en application des articles 2bis et 66 des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962 et des objecteurs de conscience en application des articles 18 et 19 des lois portant le statut des objecteurs de conscience coordonnées le 20 février 1980;

- les journées de chômage complet, d'interruption de la carrière professionnelle en vertu des dispositions de la loi de redressement du 22 janvier 1985 et les périodes pendant lesquelles le travailleur a interrompu son travail salarié pour élever un enfant qui n'a pas atteint l'âge de six ans.

Les assimilations mentionnées ci-dessus peuvent au total être pris en compte pour un maximum de trois ans;

- les journées pendant lesquelles le travailleur a interrompu son travail salarié pour élever un deuxième enfant ou un enfant suivant qui n'a pas atteint l'âge de six ans, pour un maximum de trois ans.

§ 4. Par dérogation au § 1er, pour les travailleurs qui sont licenciés à partir de 60 ans dans une entreprise, en application d'une convention collective de travail ou d'un accord collectif visé au § 1er, alinéa 2 et pour les travailleurs appartenant à une des entreprises ou à l'un des organismes visés à l'article 9, l'ancienneté requise au § 1er est ramenée à :

ou bien 10 ans de travail salarié ou de journées assimilées calculées conformément à l'article 160, § 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 précité dans le secteur dans les 15 années précédant la prise de cours de la période de préavis ou de la période couverte par l'indemnité de congé.

ou bien 20 ans de travail salarié ou de journées assimilées calculées conformément à l'article 160, § 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 précité.

Les dispositions du § 3 sont d'application pour le calcul de l'ancienneté visée à l'alinéa précédent, 2°.

§ 5. Par dérogation au § 1er et pour les travailleurs qui sont licenciés en application d'une convention collective visée à l'article 3, § 1er, alinéa 3, l'ancienneté requise au § 1er est fixée à 38 ans de travail salarié ou de journées assimilées calculées conformément à l'article 160, § 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 précité.

Pour l'application du présent paragraphe, sont assimilés à des journées de travail comme visées à l'alinéa 1er :

- la période du service actif des miliciens en application des articles 2bis et 66 des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962 et des objecteurs de conscience en application des articles 18 et 19 des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980;

- les journées de chômage complet pour un maximum de 10 années au cours de la carrière;

- les journées de chômage complet, d'interruption de la carrière professionnelle en vertu des dispositions de la loi de redressement du 22 janvier 1985 et les périodes pendant lesquelles le travailleur a interrompu son travail salarié pour élever un enfant qui n'a pas atteint l'âge de six ans. Les assimilations mentionnées ci-dessus peuvent au total être pris en compte pour un maximum de trois ans;

- les journées pendant lesquelles le travailleur a interrompu son travail salarié pour élever un deuxième enfant ou un enfant suivant qui n'a pas atteint l'âge de six ans, pour un maximum de trois ans.

§ 6. Pour l'application du présent article, le nombre d'années de travail visé au présent article, doit être acquis au moment où le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de congé prend cours.

(§ 7. Le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de congé des travailleurs licenciés visés au § 1er, alinéa 1er, peut prendre fin en dehors de la période au cours de laquelle la convention collective de travail ou l'accord collectif, prévoyant l'indemnité complémentaire est applicable, pour autant que les travailleurs aient atteint, durant la période au cours de laquelle la convention collective de travail ou l'accord collectif est applicable, l'âge exigé au § 1er.) <AR 1991-02-07/32, art. 2, 002; En vigueur : 1991-01-01>

Art. 3.§ 1. L'âge minimum de 58 ans fixé à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, peut être maintenu à 55 ou 56 ans jusqu'au 31 décembre 1991 si cette limite d'âge était prévue dans une convention collective de travail ou un accord collectif, déposé au plus tard le 31 mai 1986 au greffe du service des relations collective de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail qui était encore en vigueur au 1er août 1986 et toujours d'application au 31 décembre 1990.

L'âge minimum de 55 ans fixé à l'alinéa précédent est ramené à 56 ans à partir du 1er janvier 1992.

Pour les travailleurs visés à l'article 2, § 5, l'âge minimum de 58 ans fixé à l'article 2, § 1er, peut être ramené à 55 ans jusqu'au 31 décembre 1992 si cette limite d'âge était prévue dans une convention collective de travail ou un accord collectif, déposé au plus tard le 31 mai 1986 au greffe du service des relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail qui était encore en vigueur au 1er septembre 1986 et toujours d'application au 31 décembre 1990.

L'âge minimum de 58 ans fixé à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, peut être ramené à 57 ans, si cette limite d'âge était prévue dans une convention collective de travail ou un accord collectif, déposé au plus tard le 31 août 1987 au greffe du service des relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail.

En ce qui concerne les entreprises qui appartiennent aux secteurs suivants : les charbonnages, la construction et la réparation navale, l'industrie du verre, ceux d'emballage, l'industrie textile et la sidérurgie, y compris les transports de minerais et de cokes et jusqu'au 31 décembre 1991, l'âge minimum de 58 ans fixé à l'article 2, § 1er, alinéa 1er peut être ramené à l'âge indiqué dans la convention collective de travail au 31 décembre 1990 pour autant que la convention ait été déposée au plus tard le 31 mai 1990 au greffe du service des relations collectives de travail.

A partir du 1er janvier 1992, l'âge minimum ne pourra plus être ramené en decà de l'âge fixé par les conventions collectives de travail visées à l'alinéa précédent et augmenté d'un an.

Dans la période 1993-1994 l'âge fixé au § 1er, alinéas (1er) 2 et 6 doit être augmenté d'un an au minimum, sauf en ce qui concerne l'âge de 57 ans. <AR 1991-02-07/32, art. 4, 002; En vigueur : 1991-01-01>

En outre, la limite d'âge visée aux alinéas précédents, doit être restée depuis lors applicable sans interruption et les conventions collectives de travail et les accords collectifs, qui prévoient la limite d'âge, doivent être déposée au plus tard six mois après la date de leur entrée en vigueur.

§ 2. Le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de congé des travailleurs licenciés visés au § 1er doit prendre fin durant la période au cours de laquelle la convention collective de travail, prévoyant l'indemnité complémentaire, est applicable, sauf pour les travailleurs qui réalisent la condition d'âge fixée par la convention collective de travail en cours d'application de celle-ci et pour autant que le congé moyennant préavis ou indemnité a été notifié au plus tard le 30 juin 1991 ou endéans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la convention collective de travail en cours d'application.

Pour l'application de ce paragraphe, il n'est pas tenu compte de la prolongation du délai de préavis opérée en application des articles 38, § 2, et 38bis de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail.

Art. 4.§ 1. En exécution des dispositions de l'article 132 de la loi du 1er août 1985, l'employeur est obligé de remplacer le travailleur visé à l'article 2 par un chômeur complet indemnisé dont le régime de travail comprend en moyenne au moins le même nombre d'heures de travail par cycle de travail que le régime de travail du prépensionné qu'il remplace.

L'employeur est également censé avoir respecté l'obligation de remplacement du prépensionné, lorsqu'il s'engage à le remplacer par deux chômeurs complets indemnisés dont la durée totale des heures de travail effectuées en moyenne par cycle de travail est au moins égale à celle du régime de travail du prépensionné. A cet égard, les heures de travail déjà effectuées par les intéressés dans l'entreprise avant qu'ils aient été embauchés comme remplacants ne sont pas prises en considération.

Pour l'application du présent paragraphe, le travailleur bénéficiant ou ayant bénéficié d'une indemnité complémentaire visée à l'article 2, § 1er n'est pas considéré comme un chômeur complet indemnisé.

§ 2. L'inspecteur régional du chômage peut accorder une dispense de l'obligation de remplacement pour l'employeur visée au § 1er dans les cas où l'employeur apporte de façon objective la preuve qu'il n'y a, parmi la catégorie des chômeurs complets indemnisés ou les personnes y assimilées, aucun remplacant disponible du même niveau que la fonction exercée par le travailleur licencié, ou du niveau d'une autre fonction qui s'est libérée dans l'entreprise, suite à ce licenciement.

Le Ministre de l'Emploi et du Travail détermine, après avis du comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, la procédure à suivre pour l'obtention de cette dispense.

Le Ministre de l'Emploi et du Travail, après avis de la commission visée à l'article 9, § 5, alinéa 2, peut accorder aux entreprises qui connaissent une diminution de l'effectif du personnel, des dérogations individuelles à l'obligation de remplacement visée au § 1er pour autant que l'entreprise prouve qu'il s'agisse d'une diminution structurelle de l'effectif du personnel et que par l'octroi de la dérogation susvisée le licenciement de non-prépensionnés peut être évité.

(Le Ministre de l'Emploi et du Travail peut également, après avis de la commission visée à l'article 9, § 5, alinéa 2, accorder une dispense de remplacement pour les prépensions en cours aux entreprises qui répondent aux conditions visées à l'article 9, § 1 ou 2, ou en cas de fermeture d'entreprise.) <AR 1992-12-07/30, art. 17, 004; En vigueur : 01-12-1992>

§ 3. Pour l'application du présent paragraphe sont assimilés à des chômeurs complets bénéficiant d'allocations :

1. Les jeunes travailleurs qui remplissent toutes les conditions d'admissibilité et d'octroi pour pouvoir prétendre aux allocations de chômage ou d'attente, visées aux articles 124 ou 124bis de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage, à l'exception de la condition relative à la période d'attente prévue à l'article 124, alinéa 1er, 3° du même arrêté, pour autant qu'ils en fournissent la preuve.

2. Les travailleurs occupés involontairement à temps partiel, comme prévu à l'article 171octies, § 1er, alinéa 1er, 1°,b, c et d, et § 2 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 précité.

3. Les demandeurs d'emploi, qui se sont inscrits auprès de l'un des services subrégionaux de l'emploi des services régionaux compétents pour le placement et qui, à la date de leur engagement, bénéficient d'une manière ininterrompue, depuis au moins six mois, du minimum de moyens d'existence prévu par la loi du 7 août 1974 introduisant le droit à un minimum de moyens d'existence.

4. Les demandeurs d'emploi qui se sont inscrits auprès de l'un des services subrégionaux de l'emploi des services régionaux compétents pour le placement, dans le but de retourner sur le marché de l'emploi, après avoir interrompu leurs activités professionnelles de salariés;

soit pour se consacrer à l'éducation de leurs enfants, des enfants de leur conjoint ou des enfants de la personne cohabitant avec eux;

soit pour s'occuper de leur père et/ou mère, du père et/ou de la mère de leur conjoint ou de la personne avec qui ils cohabitent.

Pour faire partie de cette catégorie, le demandeur d'emploi doit avoir exercé une activité professionnelle ayant donné lieu au paiement de cotisations de sécurité sociale personnelles et patronales.

Les périodes d'interruption de carrière prises en application des dispositions du chapitre IV, section 5 de la loi de redressement du 22 janvier 1985, ne sont pas considérées pour l'application de ce point 4, comme une interruption de l'activité professionnelle.

Le Ministre de l'Emploi et du Travail détermine les documents à fournir par les demandeurs d'emploi visés au présent point 4 pour être assimilés aux chômeurs complets indemnisés pour l'application du présent arrêté.

5. Les travailleurs handicapés occupés dans un atelier protégé.

§ 4. Le chômeur complet indemnisé remplacant et assimilé visé au § 3 ne peut avoir été au service de l'entreprise concernée au cours des six mois qui précèdent son engagement, sauf lorsque, au cours de cette période, il était occupé :

en tant que remplacant dans le cadre de la réglementation relative à l'interruption de la carrière professionnelle;

en tant que stagiaire, en application de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes;

en tant qu'apprenti, en exécution d'un contrat d'apprentissage conclu par l'intermédiaire d'un secrétariat d'apprentissage organisé par l'arrêté royal du 4 octobre 1976 relatif à la formation permanente dans les classes moyennes ou en application de la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage des professions exercées par des travailleurs salariés;

en tant que stagiaire en formation professionnelle, dans une entreprise, en application du titre II, chapitre III, section V, de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 précité;

en tant que remplacant d'un travailleur âgé licencié, en application du présent arrêté;

en tant que remplacant d'un travailleur, en application de l'article 11ter de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;

en tant que jeune, dans le cadre d'un contrat de formation et d'emploi en alternance, comme prévu par l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986;

en tant que travailleur occupé involontairement à temps partiel, comme prévu par l'article 171octies, § 1er, alinéa 1er, 1°, b, c et d, et § 2 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963.

en tant que travailleur occupé dans les liens d'un contrat de travail à durée déterminée, pour autant que ce travailleur soit au maximum 1 an, au service de l'entreprise concernée.

§ 5. Pour l'application du présent article, sont assimilées aux chômeurs complets visés au § 1er, alinéa 1er, les personnes visées au § 4 qui, sans demander au préalable des allocations de chômage, sont engagées par un employeur, dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée.

Elles doivent cependant, au préalable, demander au bureau régional du chômage de l'Office national de l'Emploi de constater qu'au jour de leur engagement elles auraient rempli toutes les conditions d'admissibilité et d'octroi pour pouvoir prétendre aux allocations de chômage comme travailleurs dans un régime de travail à temps plein, si elles avaient introduit une demande d'allocations.

L'employeur est censé avoir respecté l'obligation de remplacement si l'engagement du ou des remplacants s'effectue au cours de la période qui s'étend du premier jour du quatrième mois précédent celui de la prise de cours de la prépension du travailleur remplacé au premier jour du troisième mois suivant celui au cours duquel la prépension prend cours.

§ 6. L'employeur est tenu d'apporter la preuve du remplacement du travailleur en prépension auprès du bureau régional du chômage compétent pour la résidence du travailleur prépensionné.

Cette déclaration est établie au moyen d'un document dont le comité de gestion de l'Office national de l'Emploi détermine le modèle et le contenu, moyennant l'approbation du Ministre de l'Emploi et du Travail.

Pendant les trente-six premiers mois qui suivent l'entrée en fonction du chômeur indemnisé engagé, l'employeur a l'obligation de la maintenir à son service ou de le remplacer par un, ou le cas échéant plusieurs chômeurs complets indemnisés, n'ayant pas travaillé dans l'entreprise au cours des six mois qui précèdent leur engagement, sauf si le travail effectué au cours de ce délai a été accompli dans une des fonctions visées au § 4.

Le remplacement ou les remplacements successifs doivent intervenir dans un délai ne pouvant pas excéder quinze jours.

Endéans le même délai, l'employeur doit communiquer au bureau régional du chômage de l'Office national de l'Emploi l'identité du ou des remplacant(s).

§ 7. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas pour les travailleurs qui sont licenciés à partir de 60 ans dans une entreprise, en application d'une convention collective de travail ou d'un accord collectif visé à l'article 2, § 1er, alinéa 2.

Art. 5.La surveillance du remplacement du travailleur visé à l'article 4 est exercée par les fonctionnaires et agents désignés par le Roi en vertu de l'article 22 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier. Ils disposent des pouvoirs prévus par les articles 3 à 13 de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail.

Exercent également cette surveillance dans les limites de leur compétence :

le conseil d'entreprise ou, à son défaut,

la délégation syndicale ou, à son défaut,

le comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ou, à son défaut,

les représentants des organisations représentatives des travailleurs.

Art. 6.L'employeur qui ne respecte pas les dispositions de l'article 4 en matière de remplacement du travailleur, ou dont les préposés ou mandataires n'ont pas respecté les dispositions, peut encourir une amende administrative de 75 000 francs, suivant les dispositions de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales et ses arrêtés d'exécution.

Le montant de l'amende administrative est multiplié par le nombre des travailleurs licenciés sans que les dispositions de l'article 4 aient été respectées, sans que le montant puisse toutefois excéder 750 000 francs.

En outre, l'inspecteur peut exiger que l'employeur concerné verse une indemnité compensatoire forfaitaire d'un montant égal à 131 francs par jour à l'Office national de l'Emploi.

Le montant de l'indemnité compensatoire forfaitaire visée à l'alinéa précédent est lié à l'indice-pivot 114,20. Ce montant est augmenté ou diminué conformément à l'article 4 de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation, des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

L'augmentation ou la diminution est applicable à partir du jour fixé par l'article 6, 3°, de la loi précitée du 2 août 1971.

Quand le montant de l'indemnité compensatoire forfaitaire, calculé conformément aux dispositions qui précèdent, comporte une fraction de franc, il est arrondi au franc supérieur selon que la fraction de franc atteint ou n'atteint pas 50 centimes.

L'indemnité compensatoire forfaitaire fixée à l'alinéa 3 est due par travailleur et par mois pendant toute la durée du chômage couverte par l'indemnité complémentaire.

Art. 7.§ 1. L'inspecteur régional du chômage de l'Office national de l'Emploi dans le ressort duquel est établie l'entreprise, prend toutes mesures d'exécution et toutes décisions relatives à l'indemnité visée à l'article 6 du présent arrêté.

§ 2. Le fonctionnaire de l'Office national de l'Emploi visé au § 1er qui, après avoir mis l'employeur en mesure de présenter ses moyens de défense, décide d'exiger une indemnité compensatoire forfaitaire en application de l'article 6 du présent arrêté, doit notifier sa décision à l'employeur par lettre recommandée à la poste, laquelle est censée être reçue le troisième jour ouvrable qui suit le jour de son dépôt à la poste.

Cette lettre recommandée doit comporter la décision motivée et mentionner le montant de l'indemnité.

§ 3. L'indemnité compensatoire forfaitaire visée au § 1er, doit être acquittée dans le délai d'un mois à compter du jour de la réception de la lettre recommandée visée au § 2. Elle est acquittée par versement ou virement au compte de chèques postaux de l'Office national de l'Emploi, au moyen des formulaires joints à la décision fixant le montant de l'indemnité.

En cas de non paiement de l'indemnité compensatoire forfaitaire dans le délai fixé à l'alinéa 1er, l'inspecteur régional du chômage de l'Office national dispose d'un délai de deux mois, à dater de l'expiration de ce délai, pour intenter une action en paiement de l'indemnité compensatoire forfaitaire auprès du tribunal du travail.

Les dispositions du Code judiciaire, notamment la quatrième partie, livres II et III, sont d'application.

§ 4. Le recours contre la décision de l'inspecteur régional du chômage doit, à peine de déchéance, être soumis au tribunal du travail compétent, dans le mois de la notification de la décision.

Art. 8.Le pourcentage à prendre en considération pour le calcul du taux de l'allocation de chômage est, (...) fixé à 60 pour cent. <AR 1991-02-07/32, art. 5, 002; En vigueur : 1991-01-01>

Le pourcentage est maintenu pendant toute la période couverte par l'indemnité complémentaire.

Section 3.- Dispositions dérogatoires applicables aux travailleurs des entreprises en difficulté dans des entreprises en restructuration.

Art. 9.§ 1. Pour l'application de la présente section, on entend par entreprise en difficulté, l'entreprise ou l'organisme remplissant la condition suivante :

l'entreprise qui enregistre dans les comptes annuels des deux exercices précédant la date de la demande de reconnaissance une perte courante avant impôts, lorsque, pour le dernier exercice, cette perte excède le montant des amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles. Pour pouvoir bénéficier de cette disposition, l'entreprise doit présenter les comptes annuels des cinq exercices précédant la date de la demande de reconnaissance.

Si l'entreprise fait partie de l'entité juridique, économique ou financière qui établit un compte annuel consolidé, seul le compte annuel de cette entité pour les exercices précités est pris en considération.

(§ 1bis. Les entreprises qui ressortissent à la commission paritaire pour l'import, l'export, le transit et le commerce extérieur et pour les bureaux maritimes et d'expédition et qui subissent des effets négatifs de la suppression des frontières intérieures européennes peuvent être assimilées à des entreprises en difficulté jusqu'au 31 décembre 1993 inclus.

Ces entreprises ne doivent pas produire les documents visés à l'article 9, § 4, à l'exception de la convention collective de travail concernant la prépension.) <AR 1992-01-28/31, art. 1, 003; En vigueur : 24-02-1992>

§ 2. Pour l'application de la présente section, il faut entendre par entreprise en restructuration, l'entreprise remplissant l'une des conditions suivantes :

l'entreprise qui, conformément aux procédures prévues par la convention collective de travail n° 24 du 2 octobre 1975 concernant la procédure d'information et de consultation des représentants des travailleurs en matière de licenciements collectifs et par l'arrêté royal du 24 mai 1976 sur les licenciements collectifs, procède à un licenciement collectif.

La présente disposition ne s'applique que pour autant que l'entreprise ait procédé effectivement à l'exécution de ce licenciement collectif au plus tard dans les six mois qui suivent la demande de reconnaissance.

Pour les entreprises occupant plus de 20 travailleurs et moins de 100 travailleurs, le licenciement doit concerner au moins 10 travailleurs.

Pour les entreprises occupant plus de 100 travailleurs, le licenciement doit concerner au moins 10 p.c. du nombre de travailleurs occupés.

Une distinction est opérée entre :

a)l'entreprise procédant à un licenciement collectif concernant au moins 20 p.c. du nombre de travailleurs occupés;

b)l'entreprise procédant à un licenciement collectif concernant au moins 10 p.c. du nombre de travailleurs occupés;

c)l'entreprise occupant 20 travailleurs ou moins, en cas de licenciement d'au moins 6 travailleurs, si elle occupe entre 12 et 20 travailleurs, et d'au moins la moitié des travailleurs si elle occupe moins de 12 travailleurs.

Dans ce dernier cas, l'entreprise doit respecter la procédure prévue à l'article 6 de la convention collective de travail n° 24 précitée du 2 octobre 1975.

Pour l'application de cette disposition, le nombre de travailleurs occupés doit être déterminé conformément aux dispositions de l'arrêté royal précité du 24 mai 1976.

De plus, l'entreprise doit avoir procédé effectivement à l'exécution de ce licenciement collectif au plus tard dans les six mois qui suivent la demande de reconnaissance.

L'entreprise qui, en application des dispositions de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, a connu pour l'année qui précède la demande de reconnaissance, un nombre de journées de chômage au moins égal à 20 p.c. du nombre total des journées déclarées pour les ouvriers à l'Office national de Sécurité Sociale.

L'application de cette disposition est toutefois limitée aux entreprises occupant au moins 50 p.c. des travailleurs sous contrat de travail d'ouvrier.

§ 3. Sont assimilés aux entreprises en restructuration, les organismes, auxquels ne s'applique pas la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, pour lesquels il existe un plan d'assainissement approuvé par le Conseil des Ministres ou par un Exécutif.

§ 4. Afin d'obtenir la reconnaissance comme entreprise en difficulté ou en restructuration, l'employeur doit introduire une demande dûment motivée auprès du Ministre de l'Emploi et du Travail.

Cette demande doit être accompagnée :

- des documents nécessaires établissant que l'entreprise remplit l'une des conditions visées à l'article 9, §§ 1er, 2 ou 3;

- d'une convention collective de travail ou, pour les organismes visés au § 3, d'un accord collectif prévoyant l'instauration d'un régime de prépension;

- d'un plan de restructuration qui a été soumis pour avis :

au conseil d'entreprise ou, à son défaut;

à la délégation syndicale ou, à son défaut;

au comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ou, à son défaut;

aux représentants des organisations représentatives des travailleurs;

- les documents nécessaires établissant que l'entreprise même à prévu les garanties, en cas de faillite éventuelle, de supporter le coût de l'indemnité complémentaire des prépensionnés, entre l'âge de 50 ans, ou l'âge prévu dans la convention collective de travail qui est d'application, et 55 ans.

§ 5. Le Ministre de l'Emploi et du Travail peut, pour une période de deux ans au maximum, autoriser les entreprises et les organismes qui ont obtenu la reconnaissance visée au § 4, à appliquer complètement ou partiellement les dispositions prévues aux articles 11 et 12.

Pour la demande de reconnaissance comme entreprise en restructuration le Ministre de l'Emploi et du Travail peut recueillir préalablement l'avis d'une commission à instituer à cet effet auprès du Service des Relations Collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail. Il détermine la composition de cette commission.

§ 6. En cas de non-respect des dispositions prévues au § 2, 1° du présent article, les sanctions prévues aux articles 6 et 7 du présent arrêté sont applicables.

Art. 10.L'obligation prévue à l'article 4, § 1er n'est pas d'application aux employeurs, aux entreprises ou aux organismes visés à l'article 9, pour autant que le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de congé du travailleur licencié expire durant la période au cours de laquelle à la fois la convention collective de travail ou l'accord collectif prévoyant l'indemnité complémentaire et l'autorisation visée à l'article 9, § 5 sont applicables.

Pour l'application de l'alinéa précédent, il n'est pas tenu compte de la prolongation du délai de préavis opérée en application des articles 38, § 2, et 38bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Art. 11.Pour les travailleurs qui appartiennent à une des entreprises ou à l'un des organismes visés à l'article 9, l'âge minimum, fixé à l'article 2, alinéa 1er, peut être abaissé sans jamais pouvoir être inférieur à 50 ans, à condition que cette dérogation à l'âge soit prévue :

par une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal;

à défaut, par une convention collective de travail ou un accord collectif, conclus en vue de l'application du présent arrêté, et approuvés par le Ministre de l'Emploi et du Travail.

La dérogation quant à l'âge minimum ne sera toutefois pas accordée en-dessous de 52 ans pour les entreprises ou les organismes visés à l'article 9, § 2, 1°, a) et c) et § 2, 2° et § 3 ni en-dessous de 55 ans pour les entreprises ou les organismes visés à l'article 9, § 2, 1°, b) sauf décision rendue par le Ministre après avis de la commission d'évaluation visé à l'article 9, § 5, alinéa 2.

Art. 12.Pour les travailleurs qui appartiennent à une des entreprises ou à un des organismes visés à l'article 9, une réduction du délai de préavis ou de la période couverte par l'indemnité de préavis peut être prévue, par dérogation à l'article 126 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 et, partant, avec maintien de leur droit aux allocations de chômage :

par une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal;

à défaut, par une convention collective de travail ou un accord collectif, conclus en vue de l'application du présent arrêté, et approuvés par le Ministre de l'Emploi et du Travail.

En cas de réduction du délai de préavis ou de la période couverte par l'indemnité de préavis, il y a lieu de respecter les règles suivantes :

l'employeur notifie le congé à l'employé moyennant un délai de préavis fixé conformément aux dispositions de l'article 82 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;

le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de préavis sont réduits par convention écrite conclue entre l'employeur et l'employé, après la notification du congé, et au plus tôt au moment de la notification du délai de préavis;

ce délai ou cette période ne peuvent être inférieurs au délai fixé par l'article 83 de la loi du 3 juillet 1978 précitée;

l'application des règles fixées aux 1°, 2° et 3° doit s'inscrire dans le cadre de la procédure de concertation prévue à l'article 10, alinéas 1er et 2, de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 précitée.

Section 3bis.- Mesures transitoires.) <inséré par AR 1991-02-07/32, art. 6, En vigueur : 1991-01-01>

Art. 12bis.<inséré par AR 1991-02-07/32, art. 6, 002; En vigueur : 1991-01-01> Par dérogation à l'article 1er et pour les travailleurs licenciés de 58 ans et plus auxquels le congé a été notifié avant le 1er septembre 1990 et dont la prépension prend cours après le 31 décembre 1990, le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de congé peut prendre fin en dehors de la période au cours de laquelle la convention collective du travail ou l'accord collectif, prévoyant l'indemnité complémentaire est applicable, pour autant que les travailleurs aient atteint, durant la période au cours de laquelle la convention collective de travail ou l'accord collectif est applicable, l'âge exigé par cette convention collective de travail ou cet accord collectif.

Art. 12ter.<inséré par AR 1991-02-07/32, art. 6, 002; En vigueur : 1991-01-01> Par dérogation à l'article 1er et pour les travailleurs licenciés de moins de 58 ans, auxquels le congé a été notifié avant le 1er septembre 1990 et dont la prépension prend cours après le 31 décembre 1990, l'article 3 du présent arrêté est d'application.

Section 4.- Dispositions communes et finales.

Art. 13.L'indemnité visée à l'article 2 n'est pas considérée comme rémunération pour l'application de l'article 126 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 précité.

Art. 14.§ 1. Pour l'application de l'article 126, alinéa 1er, 2°, b) de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 précité, les travailleurs âgés licenciés peuvent effectuer, pour leur propre compte et sans but lucratif, toute forme d'activité non rémunérée relative à leurs biens propres, en ce compris notamment les travaux d'entretien, d'aménagement et de plus-valeurs apportés à ces biens, même lorsque cette activité peut être intégrée dans le courant des échanges économiques de biens et, de services.

Les articles 126, alinéa 4, et 128 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 précité ne s'appliquent pas à l'activité non rémunérée exercée par les travailleurs visés à l'alinéa 1er, pour autant que cette activité réponde aux conditions déterminées par le Ministre de l'Emploi et du Travail.

§ 2. Les travailleurs visés par le présent arrêté peuvent cependant exercer toute activité professionnelle déterminée à l'article 64 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés. Toutefois, cette activité professionnelle ne peut être effectuée auprès du dernier employeur, que les travailleurs soient occupés par celui-ci ou par un tiers, en tant que salariés ou en tant qu'indépendants, si ce n'est pour assurer, aux conditions fixées par le Ministre de l'Emploi et du Travail, l'encadrement des jeunes mis au travail.

Le Ministre de l'Emploi et du Travail peut toutefois déterminer des modalités et des conditions, complémentaires ou dérogatoires, pour l'application de l'article 64 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 précité aux personnes visées à l'alinéa 1er.

Art. 15.Le travailleur âgé qui, pour raison d'inaptitude au travail, peut bénéficier d'une indemnité en vertu d'un regime d'assurance maladie-invalidité, et qui n'y renonce pas, ne peut, pendant la période couverte par cette indemnité, bénéficier des dispositions du présent arrêté.

Par indemnité, il y a lieu d'entendre les indemnités dues :

en vertu d'un régime d'assurance maladie-invalidité belge;

en vertu d'un régime d'assurance maladie-invalidité étranger en raison d'une incapacité de travail ne résultant pas d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, lorsque le travailleur est considéré comme inapte au travail au sens de la législation belge en matière d'assurance obligatoire contre la maladie-invalidité, par l'inspecteur du bureau régional de l'Office national de l'Emploi, après avis du medecin affecté à ce bureau.

Lorsque ce travailleur est toutefois considéré comme apte au travail, l'article 141, alinéa 4, de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 précité reste d'application.

Art. 16.Le présent arrête entre en vigueur le 1er janvier 1991.

Art. 17.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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