Texte 1990012672
Article 1er.Par dérogation aux prescriptions des articles 10.1., 10.2. et 11.1. de l'arrêté royal du 12 juin 1989 portant exécution des directives du Conseil des Communautés européennes relatives aux bouteilles à gaz en acier sans soudure, aux bouteilles à gaz sans soudure en aluminium non allié et en alliage d'aluminium et aux bouteilles à gaz soudées en acier non allié les firmes ACP, AGA, L'Air Liquide Belge, L'Air Liquide Division Belge, Air Products, BOC, CGG Chemogas, Indugas, LCB, L'Oxhydrique Internationale, Union Carbide Industrial Gases et Union Carbide Industrial Gases Production sont autorisées à remplir des bouteilles à gaz étrangères qui ne répondent pas aux prescriptions de cet arrêté ou importer de telles bouteilles en vue de leur utilisation conformément aux dispositions du 1er alinéa de l'article 10.2. de cet arrêté sans devoir suivre la procédure prévue aux points 1°, 2° et 3° de l'article 10.2.
Art. 2.La dérogation est subordonnée à l'observation des conditions suivantes :
1. En ce qui concerne le remplissage de bouteilles à gaz étrangères.
1.1. Les bouteilles à gaz étrangères sont du type CEE.
Des bouteilles à gaz sont présumées être du type CEE si elles portent les marques prévues dans les directives particulières visées à l'article 1.2. de l'arrêté royal du 12 juin 1989.
1.2. Le remplissage des bouteilles à gaz a lieu sous la responsabilité du chef d'entreprise de la firme qui remplit les bouteilles à gaz. Avant qu'il ne soit procédé au remplissage des bouteilles à gaz, il est vérifié par une personne compétente désignée par le chef d'entreprise qu'il est satisfait aux conditions suivantes :
- ni le délai de réépreuve conformément à la réglementation belge ni le délai de réépreuve conformément à la réglementation en vigueur dans le pays d'origine ne peuvent être dépassés;
- le taux de remplissage ne peut être supérieur à celui autorisé par la réglementation belge ni à celui indiqué sur les bouteilles à gaz;
- les bouteilles à gaz et leurs accessoires ne peuvent présenter de défauts extérieurs visibles susceptibles de nuire à la sécurité;
- les marquages apposés sur les bouteilles à gaz doivent être conformes à la réglementation belge en la matière ou garantir une sécurité au moins équivalente.
1.3. Les bouteilles à gaz qui sont importées en application du présent arrêté de dérogation en vue d'être remplies doivent être réexportées après remplissage. Ces bouteilles à gaz ne peuvent être utilisées en Belgique.
2. En ce qui concerne l'importation des bouteilles à gaz étrangères en vue de leur utilisation en Belgique.
2.1. Les bouteilles à gaz étrangères sont du type CEE. Des bouteilles à gaz sont présumées être du type CEE si elles portent les marques prévues dans les directives particulières visées à l'article 1.2. de l'arrêté royal du 12 juin 1989.
2.2. Les bouteilles à gaz ne peuvent être livrées qu'à des exploitants d'établissements qui les utilisent à des fins industrielles, commerciales, professionnelles ou scientifiques.
2.3. Préalablement à l'utilisation des bouteilles à gaz une personne compétente désignée par le chef d'entreprise de la firme qui importe les bouteilles à gaz vérifie s'il est satisfait aux conditions suivantes :
- ni le délai de réépreuve conformément à la réglementation ni le délai de réépreuve conformément à la réglementation en vigueur dans le pays d'origine ne peuvent être dépassés;
- le taux de remplissage ne peut être supérieur à celui autorisé par la réglementation belge ni à celui indiqué sur les bouteilles à gaz;
- les bouteilles à gaz et leurs accessoires ne peuvent présenter de défauts extérieurs visibles susceptibles de nuire à la sécurité;
- les marquages apposés sur les bouteilles à gaz doivent être conformes à la réglementation en la matière ou garantir une sécurité au moins équivalente.
2.4. Les bouteilles importées en application du présent arrêté ne peuvent être rechargées en Belgique. Après transvasement ou prélèvement de leur contenu, elles doivent être réexportées.