Texte 1990012516
Article 1er.Par dérogation aux prescriptions des articles 268.2.2., alinéa 1er, et 269.3.2. du Règlement général pour la protection du travail, en ce qui concerne l'absence d'une interruption automatique des mouvements dangereux, et de l'article 268.2.1., alinéa 2, du même règlement, en ce qui concerne l'absence d'un frein de translation, il est autorisé de maintenir en service certains engins de levage, en service ou en construction à la date du 8 octobre 1980, sans qu'ils soient adaptés aux prescriptions des articles précités.
Art. 2.La dérogation est subordonnée à l'observation des conditions suivantes :
1. En ce qui concerne les articles 268.2.2., alinéa 1er, et 269.3.2.
1.1. La dérogation vise :
- les engins de levage dont les freins et/ou les embrayages sont commandés par des tringleries mécaniques sans circuit de commande hydraulique, pneumatique ou électrique;
- les engins de levage équipés de moteurs de levage dont la séquence de démarrage est réglée par des rhéostats qui court-circuitent les résistances sans interposition de contacteurs.
1.2. Les limiteurs de charge et les limiteurs de couple de charge ainsi que les limiteurs de course, si des interrupteurs sont requis, sont concus, construits et installés de façon à assurer un fonctionnement sûr et fiable.
Les dispositifs de limitation qui répondent aux dispositions de la norme NBN E 52.010 sont présumés satisfaire à ces exigences.
Toutefois, les interrupteurs à clef, prévus dans cette norme, permettant le court-circuitage du dispositif de limitation sont interdits.
1.3. Lors du dépassement de la valeur limite et/ou des positions limites et pendant toute la durée de ce dépassement :
- un signal optique rouge installé dans le champ de vue direct du conducteur est en service;
- un signal sonore audible tant pour le conducteur que dans un rayon de 10 m autour de l'engin de levage est en service.
Les signaux du limiteur de charge/couple de charge et du limiteur de course doivent être bien différentiés l'un par rapport à l'autre.
1.4. Il doit être possible, lors des contrôles périodiques imposés par l'article 281 du Règlement général pour la protection du travail, de contrôler le fonctionnement de ces signaux sans charge d'essai.
2. En ce qui concerne l'article 268.2.1., alinéa 2.
2.1. La dérogation vise les ponts roulants qui ne sont pas installés en plein air.
2.2. La conception du mécanisme de translation du pont roulant est telle que l'ajout d'un frein mécanique ne changerait pas sensiblement la distance d'arrêt par inertie.
2.3. Le pont roulant est installé de telle sorte qu'il ne puisse se mettre spontanément en mouvement (sans action volontaire).
2.4. La vitesse de translation est au maximum égale à 60 m/min.