Texte 1990012488

25 JUIN 1990. - Arrêté royal assimilant à du travail supplémentaire certaines prestations des travailleurs à temps partiel(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-10-1990 et mise à jour au 05-04-2017)

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
30-6-1990
Numéro
1990012488
Page
13166
PDF
verion originale
Dossier numéro
1990-06-25/30
Entrée en vigueur / Effet
30-06-1990
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté est applicable :

- aux travailleurs à temps partiel soumis aux dispositions du chapitre III, section 2, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail

- et à leur employeur.

(Il n'est pas applicable aux prestations des travailleurs à temps partiel effectuées en application d'une convention collective de travail, conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, réglant les changements d'horaires de travail ou les dépassements d'horaires de travail.) <AR 1990-10-12/33, art. 1, 002; En vigueur : 1990-06-30>

Art. 2.§ 1. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

- horaire fixe : l'horaire de travail dont il est fait mention dans le contrat de travail du travailleur à temps partiel; l'horaire fixe peut s'étendre sur une semaine ou sur un cycle plus long, au sens de l'article 158 de la loi-programme du 22 décembre 1989, à condition de se répéter selon un ordre fixe;

- horaire variable : l'horaire de travail fixé par l'employeur [1 suivant les règles qui sont déterminées dans le règlement de travail]1 selon les modalités fixées à l'article 159 de la loi-programme du 22 décembre 1989.

Est assimilé à un horaire fixe, le régime de travail dans lequel le travailleur transite temporairement une fois par an d'un horaire fixe, qui s'étend également sur une semaine, vers un autre horaire fixe, qui s'étend également sur une semaine, tel qu'il est fixé dans la convention individuelle de travail ou au niveau de l'entreprise.

§ 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par prestation complémentaire :

- en cas d'application d'un horaire fixe : toute prestation effectuée en dehors de l'horaire de travail;

- en cas d'application d'un horaire variable : toute prestation effectuée :

- en dehors de l'horaire de travail fixé par l'employeur selon les modalités fixées à l'article 159 de la loi-programme du 22 décembre 1989;

- dans le cadre de l'horaire de travail fixé par l'employeur selon les modalités fixées à l'article 159 de la même loi, mais au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de travail qui doit être fixée dans la convention individuelle de travail et qui doit être respectée conformément à l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

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(1AR 2017-03-23/16, art. 1, 003; En vigueur : 01-10-2017)

Art. 3.En cas d'application d'un horaire fixe ou d'un horaire variable mais avec le respect d'une durée hebdomadaire de travail fixe, toutes les prestations complémentaires prestées dans le courant d'un mois, sauf les douze première heures par mois calendrier, donnent droit au paiement du sursalaire fixé à l'article 29, § 1er, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.

Art. 4.En cas d'application d'horaires variables avec respect d'une durée hebdomadaire de travail en moyenne sur une période d'un trimestre au maximum ou une période plus longue, d'un an maximum, fixée par une convention collective de travail ou un arrêté royal comme prévu à l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, toutes les prestations complémentaires, sauf celles qui ne dépassent pas un crédit (de trois heures) [1 et quatorze minutes]1 multipliées par le nombre de semaines comprises dans la période visée à l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 précitée avec un maximum de [1 168 heures]1, donnent droit au paiement du sursalaire visé à l'article 3. <AR 1990-10-12/33, art. 2, 002; En vigueur : 1990-06-30>

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(1AR 2017-03-23/16, art. 2, 003; En vigueur : 01-10-2017)

Art. 5.Les sursalaires prévus aux articles 3 et 4 ne sont pas dus pour les prestations effectuées en dehors de l'horaire de travail qui a fait l'objet de la publicité prévue aux articles 157 à 159 de la loi-programme du 22 décembre 1989 :

- lorsqu'il s'agit d'une permutation d'horaire de travail de l'accord constaté par écrit des travailleurs intéressés;

- lorsqu'il s'agit d'un déplacement d'horaire de travail à la demande écrite du travailleur.

La dispense prévue à l'alinéa 1er ne porte pas préjudice à l'obligation de respecter le contrôle des dérogations aux horaires normaux de travail organisé par les articles 160 et suivants de la loi-programme du 22 décembre 1989.

Art. 6.Le crédit de douze heures fixé à l'article 3 et celui fixé à l'article 4 peuvent être modifiés par une convention collective de travail.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 30 juin 1990.

Art. 8.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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