Texte 1990012440

5 JUIN 1990. - Arrêté royal portant exécution de l'article 142 de la loi-programme du 30 décembre 1988.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
13-6-1990
Numéro
1990012440
Page
12071
PDF
verion originale
Dossier numéro
1990-06-05/30
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1989
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend pour 1989 et 1990 par entreprise en difficulté ou qui connaît des circonstances économiques exceptionnellement défavorables :

1. l'entreprise qui a introduit à cet effet une demande de reconnaissance au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle pour laquelle la reconnaissance est demandée,

2. et qui en outre se trouve pendant l'année pour laquelle la demande est introduite dans une des situations visées ci-après :

entreprise en état de faillite, en liquidation ou sous concordat judiciaire, à l'exception d'une liquidation volontaire;

entreprise sérieusement affectée par les conséquences d'un accident technique majeur ou par une catastrophe naturelle;

entreprise liée par un plan individuel de restructuration financière et sociale ayant été approuvé soit par le Conseil des Ministres, soit par un Exécutif, pour autant que l'entreprise ait un cash-flow négatif;

entreprise dont les résultats nets cumulés de l'exercice clôturé de l'année pour laquelle la demande est introduite et des deux exercices précédents sont à ce point négatifs que les fonds propres du dernier exercice sont de 30 % inférieurs aux fonds propres fixés au début du premier des trois exercices visés; par fonds propres, on entend la somme des rubriques I à VI du schéma comptable annexé à l'arrêté royal du 8 octobre 1976 sur les comptes annuels des entreprises;

entreprise dont la situation bien que ne répondant pas à l'un des critères susmentionnés, parait mériter l'assimilation à la notion d'entreprise connaissant des circonstances économiques exceptionnellement défavorables;

A.S.B.L. soumise à l'impôt des personnes morales qui a subi une diminution des subsides publics équivalant à la modération salariale complémentaire visée aux articles 3 et 4 de l'arrêté royal n° 180 du 30 décembre 1982 portant certaines mesures en matière de modération des rémunérations;

A.S.B.L. soumise à l'impôt des personnes morales qui a enregistré une diminution des dons ou des cotisations des membres adhérents équivalant à la modération salariale complémentaire visée aux articles 3 et 4 de l'arrêté royal n° 180 précité;

entreprise dont les résultats nets avant impôts, augmentés des amortissements, sont négatifs pour l'année précédente et dont les résultats des exercices relatifs aux deux années précédentes présentent une perte;

A.S.B.L. qui, en application de l'article 10, 1° ou 2°, de l'arrêté royal n° 492 du 31 décembre 1986 contenant des dispositions en faveur de l'emploi a été reconnue comme entreprise en difficulté ou connaissant des circonstances économiques exceptionnellement défavorables.

Art. 2.Pour l'entreprise visée à l'article 1er, 2, 5°, le Ministre de l'Emploi et du Travail accorde la reconnaissance, comme entreprise en difficulté ou connaissant des circonstances économiques exceptionnellement défavorables après avis du Comité ministériel de Coordination économique et sociale.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1989.

Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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