Texte 1990012432

18 JUIN 1990. - Arrêté royal déterminant les dérogations à la limite minimale de la durée des prestations des travailleurs. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-02-1995 et mise à jour au 18-10-2022)

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
30-6-1990
Numéro
1990012432
Page
13165
PDF
verion originale
Dossier numéro
1990-06-18/33
Entrée en vigueur / Effet
09-01-1990
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux travailleurs et aux employeurs soumis au chapitre III, section 2, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.

Art. 2.Il peut être dérogé à la limite de trois heurs prévue à l'article 21 de la loi du 16 mars 1971 pour les travailleurs suivants :

les travailleurs exclus du champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, à l'exception du personnel paramédical occupé par des établissements ou des personnes dispensant des soins de santé, de prophylaxie ou d'hygiène, ainsi que des pharmaciens;

les travailleurs visé aux articles 16 et 17 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

les travailleurs engagés sous contrat de travail conclu avant le 9 janvier 1990;

les ouvriers occupés exclusivement à des travaux de nettoyage des locaux occupés à des fins professionnelles par leur employeur.

(5° les chômeurs qui effectuent des activités dans le cadre de la réglementation des agences locales pour l'emploi;)

["1 6\176 les travailleurs qui effectuent des prestations de travail : a) dans le cadre de l'article 100, \167 2, de la loi relative \224 l'assurance obligatoire soins de sant\233 et indemnit\233s, coordonn\233e le 14 juillet 1994; b) dans le cadre de l'article 23 ou 23bis de l'arr\234t\233 royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnit\233s et une assurance maternit\233 en faveur des travailleurs ind\233pendants et des conjoints aidants. Il ne peut \234tre fait usage de cette d\233rogation que moyennant le consentement du travailleur."° <AR 1995-01-18/35, art. 2, 002; En vigueur : 01-10-1994>

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(1AR 2022-09-18/05, art. 1, 003; En vigueur : 28-10-2022)

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 9 janvier 1990. Il cesse d'être en vigueur le 30 juin 1990 en ce qui concerne l'article 2, 3°.

Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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