Texte 1990012269
Article 1er.Par dérogation aux prescriptions des articles 271.1., alinéa 2 et 271.2.2. du Règlement général pour la protection du travail, il est autorisé de mettre en service des ascenseurs hydrauliques à action indirecte, dont le parachute n'est pas actionné par un limiteur de vitesse, conformément aux prescriptions des articles précités.
Art. 2.La dérogation est subordonnée à l'observation de la condition suivante :
Les mesures de protection contre une chute libre et une descente à vitesse excessive de la cabine doivent être conformes aux dispositions de la norme belge NBN E 52.018 (EN 81-2), notamment celles reprises dans le tableau 2 du paragraphe 9.5.