Texte 1990012200

27 FEVRIER 1990. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 97, § 3 de la loi-programme du 30 décembre 1988.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
4-4-1990
Numéro
1990012200
Page
6280
PDF
verion originale
Dossier numéro
1990-02-27/33
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1990
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux pouvoirs publics visés à l'article 93, alinéa 1er, 1, de la loi-programme du 30 décembre 1988.

Art. 2.Par dérogation aux dispositions de l'article 97, § 1er et 2 de la loi programme du 30 décembre 1988, peuvent occuper un emploi de contractuels subventionnés de niveau 1 et de niveau 2 dans les pouvoirs publics visés à l'article 1er :

a)les chômeurs complets indemnisés bénéficiant d'allocation de chômage pour tous les jours de la semaine;

b)les chômeurs complets visés à l'article 123, § 5 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage.

Art. 2bis.<inséré par AR 1991-04-10/41, art. 1, 002; En vigueur : 1991-05-08> Par dérogation aux dispositions de l'article 97, §§ 1er et 2, de la loi-programme du 30 décembre 1988, sans préjudice des dispositions de l'article 2, peuvent occuper un emploi de contractuel subventionné dans les pouvoirs publics visés à l'article 1er :

a)les personnes qui ont terminé, depuis trois mois au plus, un contrat de stage des jeunes dans une administration conformément aux dispositions du chapitre II de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes;

b)les travailleurs dont le droit au bénéfice des allocations de chômage est suspendu en application de l'article 143 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage;

c)les handicapés bénéficiant de l'allocation de remplacement des revenus visée à l'article 2 de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés.

Art. 3.Sans préjudice des dispositions des articles 10 et 11 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, est considéré remplir les conditions prévues à l'article 97, § 1er de la loi-programme du 30 décembre 1988, l'agent contractuel qui (dans les trois mois) précédant son nouvel engagement avait été occupé comme agent contractuel subventionné dans le même pouvoir public. <AR 1991-04-10/41, art. 2, 002; En vigueur : 1991-05-08>

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1990.

Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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