Texte 1990012094
Article 1er.Par dérogation aux prescriptions des articles 267.2.4. et 270 du Règlement général pour la protection du travail, des ascenseurs de chantier à crémaillère, qui ne répondent pas aux prescriptions des articles précités, peuvent être installés et mis en service sur des engins de levage.
Art. 2.La dérogation est subordonnée à l'observation des conditions suivantes :
1. Les appareils ne sont utilisés que par le personnel de conduite, d'entretien et de contrôle.
2. Les appareils sont conformes aux dispositions de l'article 272 du Règlement général pour la protection du travail.
3. Dans la cabine est installé un dispositif, accompagné des instructions de manoeuvre dans la langue ou les langues de la région où l'engin de levage est utilisé, qui permet une descente sûre de la cabine en cas d'un défaut du mécanisme d'entraînement ou d'une coupure du courant d'alimentation.
4. La cabine est équipée d'un dispositif d'appel de secours avec la possibilité de communication conforme aux dispositions des articles 270.19.10. et 270.19.11. du Règlement général pour la protection du travail.