Texte 1990012062
Article 1er.§ 1. Les employeurs assujettis à la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises ou à la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, sont redevables à partir du 1er janvier 1990 jusqu'au 31 décembre 1990 d'une cotisation dont le taux est déterminé par le présent arrêté.
§ 2. Les cotisations visées au § 1er sont calculées sur base des rémunérations qui sont prises en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
§ 3. Les cotisations fixées par le présent arrêté sont déclarées et payées respectivement aux établissements visés à l'article 16 de la loi du 28 juin 1966 précitée suivant les mêmes modalités et dans les mêmes délais que les cotisations de sécurité sociale.
Cette cotisation ne sera pas perçue pour le troisième trimestre de l'année 1990.
Art. 2.§ 1. Pour les employeurs qui pendant l'année civile 1989 ont occupé en moyenne au moins vingt travailleurs, le taux de la cotisation est fixé à 0,33 %.
§ 2. Pour les employeurs qui pendant l'année civile 1989 ont occupé en moyenne moins de vingt travailleurs, le taux de la cotisation est fixé à 0,23 %.
§ 3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux employeurs visés à l'article 3, en ce qui concerne les travailleurs visés à ce dernier article.
Art. 3.Pour les employeurs repris au tableau ci-dessous et en ce qui concerne les travailleurs repris à ce tableau, le taux de la cotisation est fixé comme suit :
| | TAUX DE LA
EMPLOYEURS REDEVABLES | TRAVAILLEURS CONCERNES | COTISATION PAR
| | TRAVAILLEUR
-----------------------------------|------------------------|-----------------
1° Employeurs ressortissant aux | |
commissions paritaires suivantes| |
sans égard au nombre de | |
travailleurs occupes au cours | |
de l'année civile 1989 : | |
| |
a) Sous-commission paritaire pour | |
le port d'Anvers denomme | |
"Nationaal Paritair Comite der | |
Haven van Antwerpen" | |
b) Sous-commission paritaire pour | |
le port de Bruxelles et Vilvorde| |
c) Sous-commission paritaire pour |ouvriers occupes sous | 0,22 %
le port de Bruges; |contrat à durée indeter.|
d) Sous-commission paritaire pour | |
le port de Gand; | |
e) Sous-commission paritaire pour |- les autres ouvriers | néant
les ports d'Ostende et de Nieuport| |
f) Sous-commission paritaire pour | |
le port de Zeebrugge | |
g) Commission paritaire de | |
l'industrie de la réparation de | |
navires | |
| |
h) Commission paritaire régionale | tous les ouvriers | 0,22 %
pour le port de Liege | |
| |
i) Commission paritaire de |le personnel saisonnier |
l'industrie alimentaire |travaillant dans les |
|entreprises de conserves|
|de légumes et de fruits | 0,22 %
|ainsi que dans les |
|confitureries |
| |
j) Commission paritaire de la pêche|le personnel navigant et|
maritime |les débardeurs de |
|poissons, pour autant que
|ces derniers soient |
|occupes en vertu d'un |
|contrat de travail pour | 0,22 %
|durée déterminée ou pour|
|un travail nettement |
|défini |
| |
2° Employeurs des entreprises du | |
travail intérimaire visées par | |
l'article 7, 1° de la loi du | |
24 juillet 1987 sur le travail | les travailleurs | néant
temporaire, le travail | intérimaires |
intérimaire et la mise de | |
travailleurs à la disposition | |
d'utilisateurs. | |
3° Employeurs ressortissant à la | |
Sous-commission paritaire pour | |
le commerce de combustibles de | |
la Flandre orientale ayant | |
occupe au cours de année 1989 | |
a) en moyenne au moins vingt |- tous les ouvriers | 0,07 %
travailleurs | |
b) en moyenne moins de vingt |- tous les ouvriers | néant
travailleurs | |
| |
4° Employeurs dont l'entreprise est| |
visée aux articles 80 et 81 du | |
traite instituant la Communauté |- tous les travailleurs | 0,11 %
européenne du Charbon et de | |
l'Acier sans égard au nombre de | |
travailleurs occupes au cours | |
de année civile 1989 | |
| |
5° Employeurs ressortissant à la |- tous les ouvriers | néant
Commission paritaire de | |
l'industrie et du commerce du | |
diamant. | |
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Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1990.
Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.