Texte 1990011409
Article 1er.Le tarif horaire, sur base duquel la " Commission générale d'Etalonnage " fixe la redevance à payer pour les visites d'inspection en vue de l'agrément, la prolongation ou l'extension d'agrément d'un laboratoire dans le cadre de l'Organisation belge d'Etalonnage est fixé à (3 000 F). <AM 1994-03-08/32, art. 1, 002; En vigueur : 1994-03-22>
Art. 2.Les frais de dossier sont fixés à 5 000 F à payer, une seule fois, avant la première visite d'inspection.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.