Texte 1990011362

6 NOVEMBRE 1990. - Arrêté ministériel réglementant la commercialisation des vins de primeur.

ELI
Justel
Source
Affaires économiques
Publication
14-11-1990
Numéro
1990011362
Page
21514
PDF
verion originale
Dossier numéro
1990-11-06/30
Entrée en vigueur / Effet
14-11-1990
Texte modifié
1985911419
belgiquelex

Article 1er.Au sens du présent arrêté, les vins de primeur sont des vins produits en France, qui peuvent bénéficier à partir du troisième jeudi du mois d'octobre de leur année de récolte d'une indication géographique de provenance (vin de pays) ainsi qu'à partir du troisième jeudi du mois de novembre de leur année de récolte d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une appellation d'origine assortie de la dénomination " vin délimité de qualité supérieure " et auxquels ce pays accorde le droit d'être, aux mêmes dates, vendus ou offerts en vente au consommateur, respectivement sous l'indication de provenance ou sous l'appellation d'origine à laquelle ils peuvent prétendre.

Art. 2.La vente et l'offre en vente au consommateur, ainsi que l'exportation, hormis les expéditions vers les pays de la CEE figurant à l'annexe du présent arrêté, des vins définis à l'article 1er sont interdites avant le troisième jeudi du mois d'octobre en ce qui concerne les vins de pays et le troisième jeudi du mois de novembre en ce qui concerne les V.Q.P.R.D.

Art. 3.Les étiquettes munissant les récipients des vins visés à l'article 1er doivent comporter la mention " nouveau " ou " primeur " accompagnée de leur année de récolte.

Art. 4.Les vins visés à l'article 1er peuvent circuler jusque chez les détaillants à compter du lundi précédant le troisième jeudi du mois d'octobre pour ce qui concerne les vins de pays et du lundi précédant le troisième jeudi du mois de novembre pour les vins à appellation d'origine, sous réserve qu'ils soient conditionnés en récipients d'une contenance inférieure ou égale à 30 litres et que les emballages portent la mention " ne pas mettre à la consommation avant le troisième jeudi d'octobre (voire de novembre) " ou une mention analogue.

Art. 5.L'embouteilleur établi en Belgique et qui s'apprête à recevoir les vins visés à l'article 1er avant les dates légales de déblocage est tenu à déposer auprès de l'Inspection générale économique, rue Général Leman 60, à 1040 Bruxelles, au moins quarante-huit heures avant la réception des vins en vrac, une déclaration précisant les dates et heures des arrivages. Il en fera de même en vue de l'embouteillage de ces vins.

Art. 6.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies, conformément aux dispositions des chapitres II et III de la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix.

Art. 7.L'arrêté ministériel du 23 octobre 1985 réglementant la commercialisation des vins de primeur est abrogé.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.