Texte 1990011349
Article 1er.Le produit explosif ayant la composition indiquée dans la note précitée du Service des explosifs, fabriqué par la firme allemande " V.E.B. Sprengstoffwerk " et présenté par la firme luxembourgeoise " La Poudrerie S.A. " sous le nom de " Titadyne 40 " est reconnu officiellement et rangé dans la classe A, 2e catégorie, dynamites.
Art. 2.Ce produit explosif est admis pour les travaux de minage en plein air, en diamètre égal ou supérieur à 30 mm.
Art. 3.Cet explosif est livré sous forme de cartouches contenues dans des enveloppes en papier de couleur rouge, pour les diamètres égal à 30 mm et dans des enveloppes en plastique transparent laissant apparaître la pâte explosive présentant la même couleur rouge pour les diamètres supérieur à 30 mm.
Les cartouches ainsi formées ne portent pas de bande rouge aux extrémités et les inscriptions réglementaires peuvent être de couleur noire. Pour les petits diamètres, elles sont emballées, à concurrence d'un poids de 2,5 kg au plus, dans un sachet divisionnaire en matière plastique imperméable.
Art. 4.Pour le surplus, ces explosifs seront conditionnés et emballés conformément aux prescriptions des chiffres 2 et 5 du marginal A2-2 de la liste annexée à l'arrêté ministériel du 3 novembre 1958 portant reconnaissance officielle et classement des explosifs, telles qu'elles ont été modifiées par l'arrêté ministériel du 2 mai 1967.
Art. 5.Expédition du présent arrêté sera adressée au chef du Service des explosifs de Belgique, qui est chargé d'en délivrer une copie conforme à la pétitionnaire.