Texte 1990011295
Article 1er.<AR 1992-12-24/32, art. 1, 002; En vigueur : 1993-01-01> Pour l'application du présent arrêté, on entend par contrats d'assurance couvrant la protection juridique, les contrats d'assurance visés à l'article 90, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, dénommée ci-après la loi.
Art. 2.Toutefois, le présent arrêté ne s'applique pas :
1°à l'assurance de la protection juridique lorsque celle-ci concerne des litiges ou des risques qui résultent de l'utilisation des navires de mer ou qui sont en rapport avec cette utilisation;
2°à l'activité exercée par l'assureur de la responsabilité civile pour la défense ou la représentation de ses assurés dans des procédures judiciaires ou administratives dans la mesure où cette activité est exercée en même temps dans son intérêt au titre de cette couverture;
3°à l'activité de protection juridique, déployée par l'assureur de l'assistance lorsque cette activité est exercée dans un Etat autre que celui de résidence habituelle de l'assuré et qu'elle fait partie d'un contrat qui ne concerne que l'assistance fournie aux personnes en difficulté au cours de déplacements ou d'absences du domicile ou du lieu de résidence permanente.
Dans ce cas, le contrat doit indiquer de façon distincte que la couverture est limitée aux circonstances visées ci-dessus et qu'elle est accessoire à l'assistance.
Art. 3.La garantie protection juridique doit être reprise dans un contrat distinct de celui établi pour les autres branches ou dans un chapitre distinct du contrat avec indication du contenu de la garantie protection juridique et de la prime correspondante.
Les avis d'échéance de prime mentionnent séparément le montant de la prime afférente à la protection juridique, taxes et cotisations non comprises.
Art. 4.L'assureur qui pratique l'assurance protection juridique peut choisir entre les formules suivantes :
a)l'assureur pratique la gestion distincte. Dans ce cas, il doit veiller à ce qu'aucun membre du personnel qui s'occupe de la gestion des sinistres de la branche protection juridique ou des conseils juridiques relatifs à cette gestion n'exerce en même temps une activité semblable pour une autre branche pratiquée :
1°chez l'entreprise qui l'emploie;
2°chez une autre entreprise ayant des liens financiers, commerciaux ou administratifs avec celle qui l'emploie.
b)l'assureur confie la gestion des sinistres de la branche protection juridique à une entreprise juridiquement distincte, ci-après dénommée le bureau de règlement de sinistres. Il est fait mention de ce bureau de règlement de sinistres dans le contrat distinct ou dans le chapitre distinct visé à l'article 3 du présent arrêté. Les membres du personnel de ce bureau qui s'occupent de la gestion des sinistres ou des conseils juridiques relatifs à cette gestion ne peuvent pas exercer en même temps la même activité ou une activité semblable pour une autre branche d'assurance;
c)l'assureur prévoit, dans le contrat couvrant la protection juridique, le droit pour l'assuré de confier la défense de ses intérêts, dès qu'il est en droit de réclamer l'intervention de l'assureur au titre de la police, à un avocat de son choix ou, dans la mesure où la loi applicable à la procédure le permet, à toute autre personne ayant les qualifications nécessaires.
Les dispositions de l'alinéa précédent n'empêchent pas que, en dehors de toute procédure judiciaire et avant d'avoir choisi un avocat, l'assuré puisse faire appel à une personne employée par son assureur et désignée à cet effet.
Art. 5.<AR 1992-12-24/32, art. 2, 002; En vigueur : 1993-01-01> Quelle que soit la formule retenue par l'assureur en application de l'article 4, tout contrat d'assurance couvrant la protection juridique reprend explicitement les dispositions de l'article 92 de la loi.
Art. 6.L'assureur ne peut pas se réserver les contacts avec l'avocat ou la personne visée aux articles 4, c, 1er alinéa et 5 du présent arrêté.
Art. 7.<AR 1992-12-24/32, art. 3, 002; En vigueur : 1993-01-01> Tout contrat de protection juridique reprend explicitement les dispositions de l'article 93 de la loi.
Art. 8.Chaque fois qu'un conflit d'intérêts surgit ou qu'il y a désaccord quant au règlement du sinistre, l'assureur ou, le cas échéant le bureau de règlement de sinistres, doit informer l'assuré, respectivement :
(1° du droit visé à l'article 92, 2° de la loi;) <AR 1992-12-24/32, art. 4, 002; En vigueur : 1993-01-01>2° de la possibilité de recourir à la procédure visée à l'article 7.
Art. 9.(abrogé) <AR 1992-12-24/32, art. 5, 002; En vigueur : 1993-01-01>
Art. 10.Les assureurs prennent toutes les mesures nécessaires afin d'intégrer les dispositions du présent arrêté dans les contrats d'assurances en cours, soit à l'occasion de la première modification des conditions de la couverture, soit lors de la reconduction du contrat.
Art. 11.Les propositions visant à mettre les contrats en cours en concordance avec le présent arrêté doivent être introduites auprès de [1 la FSMA]1 dans un délai de six mois à dater du jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
En outre, chaque assureur remet dans le délai prévu à l'alinéa 1er, à l'Office de Contrôle des Assurances, un dossier dans lequel est indiqué le choix de la formule d'assurance protection juridique qui a été opéré en application de l'article 4 et dans lequel sont décrits la manière dont la formule retenue sera réalisée et les moyens qui seront mis en oeuvre à cet effet. Toute modification ultérieure est communiquée immédiatement à l'Office de Contrôle.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 003; En vigueur : 01-04-2011)
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur quinze mois après sa publication au Moniteur belge à l'exception des articles 1er, 2 et 11 qui entrent en vigueur immédiatement et de l'article 10 qui entre en vigueur dix-huit mois après ladite publication.
Art. 13.Notre Ministre des Affaires économiques et du Plan et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.