Texte 1990011243
Article 1er.Par dérogation à l'article 101 de l'arrêté royal du 23 septembre 1958, les quantités transportées par unité de transport agréée, sont limitées à 15 000 kg en masse nette maximale de matière explosible, sans toutefois que le poids brut du chargement d'un véhicule puisse dépasser nonante pour cent de la charge utile.
Art. 2.Toutefois, en cas de transport non international au sens de l'A.D.R., la limitation à 15 000 kg fixée à l'article 1er n'est admise que si le chargement entier de l'unité de transport est délivré soit à un destinataire unique disposant en Belgique d'un magasin dûment autorisé à cet effet, soit dans un port d'embarquement pour expédition par mer. Dans les autres cas, la limitation fixée à l'article 1er est ramenée à 10 000 kg.
Art. 3.Est rapporté Notre arrêté du 1er septembre 1972 sur la matière.
Art. 4.Le présent arrêté sera publié au Moniteur belge.