Texte 1990010084
Article 1er.Pour l'exécution des tâches qui relèvent de leur compétence, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, ses adjoints et les fonctionnaires délégués par le Commissaire général sont autorisés à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 6°, 8° et 9°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
La délégation prévue à l'alinéa 1er ne peut être accordée qu'à des agents du niveau 1, nommément et par écrit.
Art. 2.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.