Texte 1990009905

26 JUIN 1990. - Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-07-1991 et mise à jour au 22-03-2019)

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
27-7-1990
Numéro
1990009905
Page
14806
PDF
version originale
Dossier numéro
1990-06-26/32
Entrée en vigueur / Effet
27-07-1991
Texte modifié
18500618501947062660192808125118040321521965040806
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions préliminaires.

Article 1er.§ 1er (§ 1er) Sauf les mesures de protection prévues par la présente loi, le diagnostic et le traitement des troubles psychiques ne peuvent donner lieu à aucune restriction de la liberté individuelle, sans préjudice de l'application de la [3 la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement des personnes]3. <L 2006-06-13/40, art. 52, 1°, 006; En vigueur : 16-10-2006>

(§ 2. Les mesures protectionnelles visées dans la présente loi sont ordonnées par le juge de paix.

Toutefois, à l'égard des mineurs, ainsi qu'à l'égard des majeurs pour lesquels une mesure de protection de la jeunesse est maintenue en application de l'article 37, § 3, alinéas 2 et 3, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, le tribunal de la jeunesse ou le juge de la jeunesse est seul compétent.

La compétence territoriale du tribunal de la jeunesse ou le juge de la jeunesse est déterminée conformément à l'article 44 de la loi précitée du 8 avril 1965.

["1 Les fonctions du minist\232re public sont exerc\233es conform\233ment \224 l'article 8 de la loi pr\233cit\233e du 8 avril 1965, par le procureur du Roi pr\232s le tribunal de la jeunesse ou le juge de la jeunesse territorialement comp\233tent."°

Lorsque la compétence du tribunal de la jeunesse visée au deuxième alinéa prend fin et qu'une mesure prévue par la présente loi est toujours en cours, le tribunal de la jeunesse transmet le dossier au juge de paix, qui reprend l'affaire en l'état.) <L 2006-06-13/40, art. 52, 2°, 006; En vigueur : 16-10-2006>

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(1L 2009-12-30/13, art. 11, 008; En vigueur : 25-01-2010)

(2L 2007-04-21/01, art. 138, 007; En vigueur : 01-01-2015, mais abrogé au 31-12-1984, avant son entrée en vigueur)

(3L 2014-05-05/11, art. 128, 012; En vigueur : 01-10-2016. Dispositions transitoires: art. 134 et 135)

Art. 2.Les mesures de protection ne peuvent être prises, à défaut de tout autre traitement approprié, à l'égard d'un malade mental, que si son état le requiert, soit qu'il mette gravement en péril sa santé et sa sécurité, soit qu'il constitue une menace grave pour la vie ou l'intégrité d'autrui.

L'inadaptation aux valeurs morales, sociales, religieuses, politiques ou autres, ne peut être en soi considérée comme une maladie mentale.

Art. 3.La personne qui se fait librement admettre dans un service psychiatrique peut le quitter à tout moment.

Art. 3/1.[1 La mise en observation et les soins en milieu familial peuvent avoir lieu à l'étranger après que le juge ait consulté l'Autorité Centrale étrangère ou l'autorité étrangère compétente visée à l'article 33 de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes, et lui ait communiqué un rapport sur la personne concernée et les motifs de sa proposition de placement, accompagnés d'une traduction de ceux-ci dans la langue officielle ou une des langues officielles de l'Etat où la personne sera accueillie. La demande et les pièces que le juge estime pertinentes sont adressées à l'Autorité Centrale visée à l'article 1252/9 du Code judiciaire. Ces mesures de protection ne peuvent pas être ordonnées si l'Autorité Centrale étrangère ou l'autorité étrangère compétente s'y opposent.]1

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(1Inséré par L 2019-03-10/03, art. 27, 014; En vigueur : 01-01-2021)

Chapitre 2.- Du traitement en milieu hospitalier.

Section 1ère.- De la mise en observation.

Art. 4.Lorsque les circonstances prévues à l'article 2 sont réunies, une mise en observation dans un service psychiatrique peut être ordonnée par décision judiciaire selon les règles déterminées aux articles ci-après.

SOUS-SECTION 1.- Dispositions générales et procédure.

Art. 5.§ 1. (En vue d'une mise en observation, toute personne intéressé peut adresser une requête écrite au (juge).) <L 1993-08-06/30, art. 58, 003; En vigueur : 19-08-1993><L 2006-06-13/40, art. 59, 006; En vigueur : 16-10-2006>

Cette requête mentionne à peine de nullité :

1. les jour, mois et an;

2. les nom, prénom, profession et domicile du requérant ainsi que le degré de parenté ou la nature des relations qui existent entre le requérant et la personne dont la mise en observation est sollicitée;

3. l'objet de la demande et l'indication sommaire des motifs;

4. les nom, prénom, résidence ou domicile du malade ou, à défaut, le lieu où il se trouve;

5. la désignation du juge qui doit en connaître.

A peine de nullité, elle est signée par le requérant ou par son avocat.

La requête mentionne en outre, dans la mesure du possible, les lieu et date de naissance du malade ainsi que, le cas échéant, les nom, prénom, domicile et qualité de son représentant légal.

§ 2. Sous peine d'irrecevabilité de la demande, il sera joint à celle-ci un rapport médical circonstancié, décrivant, à la suite d'un examen datant de quinze jours au plus, l'état de santé de la personne dont la mise en observation est demandée ainsi que les symptômes de la maladie, et constatant que les conditions de l'article 2 sont réunies.

Ce rapport ne peut être établi par un médecin parent ou allié du malade ou du requérant, ou attaché à un titre quelconque au service psychiatrique où le malade se trouve.

§ 3. Les notifications ou significations au malade prévues par la présente loi qui ne peuvent être faites à personne ont lieu à la résidence ou, à défaut, au domicile du destinataire.

Art. 6.Si l'incompétence territoriale du (juge) est évidente, celui-ci renvoie, dans les vingt-quatre heures du dépôt de la requête, la demande devant le (juge) compétent. <L 2006-06-13/40, art. 59, 006; En vigueur : 16-10-2006>

Le (juge) peut déclarer la demande manifestement nulle ou irrecevable par un jugement prononcé dans le même délai. <L 2006-06-13/40, art. 59, 006; En vigueur : 16-10-2006>

Art. 7.§ 1. Dès la réception de la requête, le (juge) demande au bâtonnier de l'Ordre des avocats ou au bureau de consultation et de défense la désignation d'office et sans délai d'un avocat. <L 2006-06-13/40, art. 59, 006; En vigueur : 16-10-2006>

§ 2. Le (juge) fixe, dans les vingt-quatre heures du dépôt de la requête et par une seule décision, les jour et heure de sa visite à la personne dont la mise en observation est sollicitée et ceux de l'audience. <L 2006-06-13/40, art. 59, 006; En vigueur : 16-10-2006>

Dans le même délai, le greffier notifie, par pli judiciaire, la requête au malade et, le cas échéant, à son représentant légal.

Le pli judiciaire mentionne les lieu, jour et heure de la visite du juge de paix au malade, ainsi que les lieu, jour et heure de l'audience.

Le pli judiciaire mentionne les nom et adresse de l'avocat désigné d'office en vertu des dispositions du § 1er du présent article. Il mentionne en outre que le malade a le droit de choisir un autre avocat, un médecin-psychiatre et une personne de confiance.

En cas de besoin, le (juge) peut fixer la visite et l'audience à un samedi, un dimanche ou un jour férié légal et ordonner d'office que la notification prévue par pli judiciaire soit remplacée par une signification faite par un huissier de justice désigné par lui à cette fin. <L 2006-06-13/40, art. 59, 006; En vigueur : 16-10-2006>

§ 3. Si le malade n'a pas communiqué au greffier le nom d'un médecin-psychiatre de son choix, le (juge) peut en désigner un pour assister le malade. <L 2006-06-13/40, art. 59, 006; En vigueur : 16-10-2006>

§ 4. Le greffier notifie au requérant, par pli judiciaire, la décision du (juge) visée au § 2. <L 2006-06-13/40, art. 59, 006; En vigueur : 16-10-2006>

(Il envoie une copie non signée de la requête et cette décision aux avocats des parties et, le cas échéant, au représentant légal, au médecin-psychiatre et à la personne de confiance du malade [1 , ainsi qu'aux personnes qu'il entendra conformément au paragraphe 5]1.) <L 1999-05-07/77, art. 57, 005; En vigueur : 10-02-2005>

§ 5. [1 Aux jour et heure fixés, le juge entend le malade et, si possible, son conjoint, son cohabitant légal, la personne avec laquelle il forme un ménage de fait, ses parents jusqu'au deuxième degré, les personnes qui se chargent des soins quotidiens du malade ou qui l'accompagnent, le requérant, ainsi que toutes les autres personnes dont il estime l'audition utile. Ces auditions ont lieu en présence de l'avocat du malade. Au cas où le malade détient l'autorité parentale sur la personne d'un enfant, le juge entend, si possible, l'autre parent et, le cas échéant, la personne à laquelle l'enfant mineur a été confiée. Si le malade est mineur, le juge entend, si possible, ses représentants légaux.]1

Sauf circonstances exceptionnelles, il visite le malade à l'endroit où celui-ci se trouve.

Il recueille en outre tous les renseignements utiles d'ordre médical ou social.

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(1L 2017-02-20/16, art. 2, 013; En vigueur : 01-04-2017)

Art. 8.§ 1. Les débats ont lieu en chambre du conseil, sauf demande contraire du malade ou de son avocat.

Après avoir entendu toutes les parties à l'audience, le (juge) statue en audience publique, par jugement motivé et circonstancié, dans les dix jours du dépôt de la requête. <L 2006-06-13/40, art. 59, 006; En vigueur : 16-10-2006>

§ 2. Par pli judiciaire, le greffier notifie le jugement aux parties et les informe des voies de recours dont elles disposent.

["1 Il envoie une copie non sign\233e du jugement aux conseils, au procureur du Roi et, le cas \233ch\233ant, au repr\233sentant l\233gal, au m\233decin-psychiatre, \224 la personne de confiance, au conjoint, au cohabitant l\233gal du malade et \224 la personne avec laquelle il forme un m\233nage de fait. Au cas o\249 le malade d\233tient l'autorit\233 parentale sur la personne d'un enfant, le greffier envoie \233galement une copie non sign\233e du jugement \224 l'autre parent et, le cas \233ch\233ant, \224 la personne \224 laquelle l'enfant mineur a \233t\233 confi\233."°

§ 3. S'il fait droit à la demande, le (juge) désigne le service psychiatrique dans lequel le malade sera mis en observation. <L 2006-06-13/40, art. 59, 006; En vigueur : 16-10-2006>

Le greffier notifie, par pli judiciaire, le jugement au directeur de l'établissement auquel appartient le service psychiatrique désigné, dénommé ci-après le directeur de l'établissement.

Dès la notification, celui-ci prend toutes les dispositions nécessaires pour le placement du malade en observation.

Le procureur du Roi poursuivra l'exécution du jugement suivant les modalités définies par le Roi.

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(1L 2017-02-20/16, art. 3, 013; En vigueur : 01-04-2017)

SOUS-SECTION 2.- De l'urgence.

Art. 9.En cas d'urgence, le procureur du Roi du lieu où le malade se trouve, [1 ou s'il échet, le procureur du Roi visé à l'article 1er, § 2, alinéa 4,]1 peut décider que celui-ci sera mis en observation dans le service psychiatrique qu'il désigne.

Le procureur du Roi se saisit soit d'office, à la suite de l'avis écrit d'un médecin désigné par lui, soit à la demande écrite d'une personne intéressée, demande qui sera accompagnée du rapport visé à l'article 5.

L'urgence doit ressortir dudit avis ou rapport.

Le procureur du Roi notifie sa décision au directeur de l'établissement. Les modalités d'exécution de la décision du procureur du Roi seront réglées par arrêté royal.

Dans les vingt-quatre heures de sa décision, le procureur du Roi en avise le (juge) de la résidence, ou à défaut, du domicile du malade ou, à défaut encore le (juge) du lieu où le malade se trouve et lui adresse la requête écrite visée à l'article 5. <L 2006-06-13/40, art. 59, 006; En vigueur : 16-10-2006>

["2 Dans le m\234me d\233lai, le procureur du Roi donne connaissance de sa d\233cision et de sa requ\234te \233crite au malade et, le cas \233ch\233ant, \224 son repr\233sentant l\233gal, \224 son conjoint, \224 son cohabitant l\233gal et \224 la personne avec laquelle il forme un m\233nage de fait, \224 la personne chez qui le malade r\233side, et, le cas \233ch\233ant, \224 la personne int\233ress\233e qui a saisi le procureur du Roi. Au cas o\249 le malade d\233tient l'autorit\233 parentale sur la personne d'un enfant, le procureur du Roi donne \233galement connaissance de sa d\233cision et de sa requ\234te \233crite \224 l'autre parent et, le cas \233ch\233ant, \224 la personne \224 laquelle l'enfant mineur a \233t\233 confi\233."°

La procédure prévue aux articles 6, 7 et 8 est applicable.

Si le procureur du Roi n'a pas adressé dans les vingt-quatre heures la requête visée au cinquième alinéa du présent article ou si le (juge) n'a pas pris de décision dans le délai prévu à l'article 8, la mesure prise par le procureur du Roi prend fin.

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(1L 2009-12-30/13, art. 12, 008; En vigueur : 25-01-2010)

(2L 2017-02-20/16, art. 4, 013; En vigueur : 01-04-2017)

SOUS-SECTION 3.- Des modalités, de la durée et de la fin de la mise en observation.

Art. 10.Le directeur de l'établissement inscrit le malade dans un registre, dans lequel il mentionne son identité, ses admissions et sorties, les décisions relatives aux mesures de protection dont il fait l'objet et les personnes désignées ou choisies en application de l'article 7.

Le Roi détermine les modalités de la tenue du registre visé à l'alinéa premier.

Art. 11.La mise en observation ne peut dépasser quarante jours. Pendant cette période, le malade est surveillé, examiné de façon approfondie et traité en tenant compte de la durée limitée de la mesure.

Elle n'exclut pas, conformément à la décision et sous l'autorité et la responsabilité d'un médecin du service, des sorties de durée limitée du malade, seul ou accompagné, ni un séjour à temps partiel, de jour ou de nuit, dans l'établissement.

["1 Le m\233decin du service en informe le malade et le directeur de l'\233tablissement. Ce dernier avertit pr\233alablement \224 l'ex\233cution de cette d\233cision le magistrat qui a pris la d\233cision, le juge saisi, le procureur du Roi, la personne qui a demand\233 la mise en observation, ainsi que le repr\233sentant l\233gal, le conjoint, le cohabitant l\233gal du malade et la personne avec laquelle il forme un m\233nage de fait. Si le malade d\233tient l'autorit\233 parentale sur la personne d'un enfant, le directeur de l'\233tablissement avertit \233galement, pr\233alablement \224 l'ex\233cution de la d\233cision, l'autre parent et, le cas \233ch\233ant, la personne \224 laquelle l'enfant mineur a \233t\233 confi\233."°

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(1L 2017-02-20/16, art. 5, 013; En vigueur : 01-04-2017)

Art. 12.La mise en observation prend fin avant l'expiration du délai de quarante jours lorsqu'en décide ainsi :

1. Soit le (juge) qui a décidé la mise en observation. <L 2006-06-13/40, art. 59, 006; En vigueur : 16-10-2006>

Le jugement est rendu à la demande du malade ou de tout intéressé.

Les articles 7 et 8 sont applicables à moins que la requête ne soit manifestement mal fondée et qu'elle ne contienne aucun élément nouveau significatif; l'avis du médecin-chef de service est toujours demandé.

2. Soit le procureur du Roi qui a décidé la mise en observation, tant que le (juge) n'a pas statué. [1 Il en informe préalablement à la sortie du malade les personnes visées à l'article 9, et fait savoir au juge et aux mêmes personnes s'il se désiste de sa demande.]1

3. Soit le médecin-chef de service qui constate dans un rapport motivé que l'état du malade ne justifie plus cette mesure. Il en informe le malade et le directeur de l'établissement. [1 Ce dernier avertit préalablement à la sortie du malade le magistrat qui a pris la décision, le juge saisi, le procureur du Roi, la personne qui a demandé la mise en observation, ainsi que le représentant légal, le conjoint, le cohabitant légal du malade et la personne avec laquelle il forme un ménage de fait. Si le malade détient l'autorité parentale sur la personne d'un enfant, le directeur de l'établissement avertit également préalablement à la sortie du malade, l'autre parent et, le cas échéant, la personne à laquelle l'enfant mineur a été confié.]1

Les jugements et décisions visés au présent article ne sont pas susceptibles de recours, à l'exception des jugements ayant déclaré la requête manifestement mal fondée.

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(1L 2017-02-20/16, art. 6, 013; En vigueur : 01-04-2017)

Section 2.- Du maintien.

SOUS-SECTION 1.- Dispositions générales.

Art. 13.Si l'état du malade justifie le maintien de son hospitalisation au terme de la période d'observation, le directeur de l'établissement transmet au (juge) quinze jours au moins avant l'expiration du délai fixé pour la mise en observation, un rapport circonstancié du médecin-chef attestant la nécessité du maintien de l'hospitalisation. <L 2006-06-13/40, art. 59, 006; En vigueur : 16-10-2006>

Les articles 7 et 8 sont applicables.

Le (juge) statue toutes affaires cessantes. <L 2006-06-13/40, art. 59, 006; En vigueur : 16-10-2006>

Il fixe la durée du maintien, qui ne peut dépasser deux ans.

Lorsque le malade a produit l'avis écrit d'un médecin de son choix et que cet avis diverge de celui du médecin-chef de service, le juge entend les médecins contradictoirement en présence de l'avocat du malade.

Art. 14.Au terme du maintien, le directeur de l'établissement laisse sortir le malade, sauf si, en application de la procédure de l'article 13, il a été jugé que l'hospitalisation sera maintenue pour une nouvelle période qui ne peut dépasser deux ans.

Art. 15.Pendant le maintien, le malade est surveillé et traité. Le maintien n'exclut pas, conformément à la décision et sous l'autorité et la responsabilité d'un médecin du service, des sorties de durée limitée du malade, seul ou accompagné, ni un séjour, à temps partiel, de jour ou de nuit, dans l'établissement, ni qu'il exerce avec son consentement une activité professionnelle en dehors du service. [1 Le médecin du service en informe le malade et le directeur de l'établissement. Ce dernier avertit préalablement à l'exécution de cette décision le magistrat qui a pris la décision, le juge saisi, le procureur du Roi, la personne qui a demandé la mise en observation, ainsi que le représentant légal, le conjoint, le cohabitant légal du malade et la personne avec laquelle il forme un ménage de fait. Si le malade détient l'autorité parentale sur la personne d'un enfant, le directeur de l'établissement avertit également, préalablement à l'exécution de la décision, l'autre parent et, le cas échéant, la personne à laquelle l'enfant mineur a été confié.]1

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(1L 2017-02-20/16, art. 7, 013; En vigueur : 01-04-2017)

SOUS-SECTION 2.- De la postcure.

Art. 16.Pendant le maintien, le médecin-chef de service peut décider à tout moment, avec l'accord du malade et dans un rapport motivé, une postcure en dehors de l'établissement, en précisant les conditions de résidence, de traitement médical ou d'aide sociale. Pendant cette postcure, [1 ...]1 la mesure de maintien subsiste.

Le médecin informe de sa décision le malade et le directeur de l'établissement, qui la communique au (juge). <L 2006-06-13/40, art. 59, 006; En vigueur : 16-10-2006>

["1 Avant que la d\233cision de postcure ne soit ex\233cut\233e, le directeur de l'\233tablissement en informe les personnes auxquelles a \233t\233 notifi\233e la d\233cision de maintien et en informe \233galement les personnes ou autorit\233s auxquelles cette d\233cision de maintien a \233t\233 communiqu\233e."°

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(1L 2017-02-20/16, art. 8, 013; En vigueur : 01-04-2017)

Art. 17.Pendant la postcure, le médecin-chef de service peut à tout moment :

mettre fin à la postcure s'il estime que l'état du malade le permet;

décider la réadmission du malade dans le service si son état mental l'exige ou si les conditions de la postcure ne sont pas respectées. Dans [1 les deux cas]1, les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article précédent sont applicables.

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(1L 2017-02-20/16, art. 9, 013; En vigueur : 01-04-2017)

SOUS-SECTION 3.- Du transfert à un autre service.

Art. 18.§ 1. Durant le maintien, le malade peut, en vue d'un traitement plus approprié, être transféré dans un autre service psychiatrique.

La décision est prise par le médecin-chef de service, en accord avec le médecin-chef de l'autre service, soit d'initiative, soit à la demande de tout intéressé, soit à la demande d'un médecin-inspecteur compétent des services psychiatriques.

Le médecin informe de sa décision le malade en lui indiquant qu'il peut former opposition. Il en informe également (le juge), le procureur du Roi ainsi que le directeur de l'établissement; ce dernier communique par pli recommandé la décision du médecin-chef de service au représentant légal du malade, à l'avocat et, le cas échéant, au médecin et à la personne de confiance choisis par le malade, ainsi qu'à la personne qui a demandé la mise en observation. [1 Le directeur de l'établissement avertit en outre également le conjoint, le cohabitant légal du malade et la personne avec laquelle il forme un ménage de fait. Si le malade détient l'autorité parentale sur la personne d'un enfant, le directeur de l'établissement informe également l'autre parent de la décision et, le cas échéant, la personne à laquelle l'enfant mineur a été confié.]1<L 2006-06-13/40, art. 53, 1°, 006; En vigueur : 16-10-2006>

§ 2. Le malade, son représentant légal, son avocat ou son médecin, ainsi que le demandeur peuvent, dans les huit jours de l'envoi de la lettre recommandée, s'opposer à la décision ordonnant ou refusant le transfert. L'opposition est formée par requête écrite déposée au greffe de (la justice de paix ou le tribunal de la jeunesse) où a été prononcée la mesure. (Le juge) instruit la demande et statue dans les conditions prévues aux quatre derniers alinéas de l'article 13. <L 2006-06-13/40, art. 53, 1° et 2°, 006; En vigueur : 16-10-2006>

L'exécution de la décision de transfert est suspendue pendant le délai de huit jours et pendant la procédure d'opposition. Les articles 10 et 15 sont applicables.

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(1L 2017-02-20/16, art. 10, 013; En vigueur : 01-04-2017)

SOUS-SECTION 4.- De la fin du maintien.

Art. 19.§ 1. D'initiative ou à la demande de tout intéressé, le médecin-chef de service peut, dans un rapport motivé constatant que l'état du malade ne justifie plus cette mesure, décider qu'il n'y a plus lieu au maintien.

§ 2. La décision prévue à l'article 17, 1°, entraîne la levée de la mesure de maintien.

La mesure de maintien est également levée si aucune réadmission n'a été décidée dans un délai d'un an de postcure.

§ 3. [1 Le médecin-chef de service informe de sa décision le malade, le procureur du Roi et le directeur de l'établissement. Ce dernier avertit immédiatement et préalablement à la sortie le magistrat qui a pris la décision, le juge saisi, la personne qui a demandé la mise en observation, ainsi que le représentant légal, le conjoint, le cohabitant légal du malade et la personne avec laquelle il forme un ménage de fait. Si le malade détient l'autorité parentale sur la personne d'un enfant, le directeur de l'établissement avertit également l'autre parent préalablement à la sortie et, le cas échéant, la personne à laquelle l'enfant mineur a été confié.

Le directeur de l'établissement avertit également par envoi recommandé le magistrat qui a pris la décision et le juge saisi, ainsi que la personne qui a demandé la mise en observation.]1

§ 4. La décision par laquelle il est mis fin à la mesure de protection est immédiatement exécutée.

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(1L 2017-02-20/16, art. 11, 013; En vigueur : 01-04-2017)

Art. 20.Dans les cinq jours de l'envoi de la lettre recommandée communiquant la décision par laquelle le médecin-chef de service met fin au maintien, la personne qui a demandé la mise en observation peut former opposition à cette décision, par requête adressée au (juge) compétent. <L 2006-06-13/40, art. 59, 006; En vigueur : 16-10-2006>

L'intervention d'un avocat, conformément aux dispositions de l'article 7, § 1er, est obligatoire. La convocation du malade mentionne qu'il a le droit de choisir un autre avocat.

Le (juge) instruit la demande contradictoirement et statue toutes affaires cessantes. <L 2006-06-13/40, art. 59, 006; En vigueur : 16-10-2006>

(Le procureur du Roi poursuivra l'exécution du jugement suivant les modalités définies par le Roi.) <L 1991-07-18/30, art.1, 002; En vigueur : 05-08-1991>

Art. 21.[1 Dès la fin de la mesure de maintien, le mineur est à nouveau confié à la personne sous l'autorité de laquelle il était placé.]1

Sur demande du médecin-chef de service ou de tout intéressé, le (juge) peut, après avoir pris l'avis du procureur du Roi et entendu le représentant légal du malade, confier celui-ci, dans son intérêt, à toute autre personne. Cette décision reste d'application jusqu'à ce que le (juge) la rapporte.<L 2006-06-13/40, art. 59, 006; En vigueur : 16-10-2006>

Cette décision est notifiée par pli judiciaire au demandeur, au malade et à son représentant légal; et à la personne sous l'autorité de laquelle il est placé; elle est portée à la connaissance du procureur du Roi et du (juge) dans le ressort duquel le malade est inscrit au registre de la population ou à celui des étrangers. <L 2006-06-13/40, art. 59, 006; En vigueur : 16-10-2006>

(Alinéa 4 abrogé) <L 1994-02-02/33, art. 37, 004; En vigueur : 27-09-1994>

(Le procureur du Roi poursuivra l'exécution du jugement suivant les modalités définies par le Roi.) <L 1991-07-18/30, art. 1, 002; En vigueur : 05-08-1991>

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(1L 2013-03-17/14, art. 210, 009; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22))

Sous-section 5.- De la révision.

Art. 22.Lorsque la décision visée à l'article 13 est définitive, (le juge) peut, à tout moment, procéder à sa révision, soit d'office, soit à la demande du malade ou de tout intéressé. <L 2006-06-13/40, art. 54, 1°, 006; En vigueur : 16-10-2006>

La demande doit être étayée par une déclaration d'un médecin.

La personne qui a demandé la mise en observation est appelée à la cause par notification sous pli judiciaire avec invitation à comparaître.

(Le juge) prend l'avis du médecin-chef de service et statue contradictoirement et sous le bénéfice de l'urgence et de l'application de l'article 20, deuxième alinéa. <L 2006-06-13/40, art. 54, 1°, 006; En vigueur : 16-10-2006>

(Le procureur du Roi poursuivra l'exécution du jugement suivant les modalités définies par le Roi.) <L 1991-07-18/30, art. 1, 002; En vigueur : 05-08-1991>

(A l'égard des personnes visées à l'article 1er, § 2, le tribunal de la jeunesse procède à la révision de la décision de maintien tous les six mois au moins, ou tous les trois mois au moins si la mesure est prise sur la base de l'article 52 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait.) <L 2006-06-13/40, art. 54, 2°, 006; En vigueur : 16-10-2006>

Section 3.- De l'hospitalisation d'un condamné interné à l'expiration de la ou des peines privatives de liberté. <inséré par L 2007-04-21/01, art. 139; En vigueur : 01-01-2015>

Chapitre 3.- Des soins en milieu familial.

Art. 23.Lorsque des mesures de protection s'avèrent nécessaires, mais que l'état d'un malade mental et les circonstances permettent néanmoins de le soigner dans une famille, tout intéressé peut présenter, à cet effet, conformément à l'article 5, une requête au juge de paix de la résidence, ou à défaut, du domicile, ou à défaut encore, au juge de paix du lieu où celui-ci se trouve.

La demande est instruite conformément aux dispositions des articles 6 et 7.

Art. 24.<L 1991-07-18/30, art.2, 002; En vigueur : 05-08-1991>

§ 1 Les débats ont lieu en chambre du conseil, sauf demande contraire du malade ou de son avocat.

Après avoir entendu toutes les parties à l'audience, le (juge) statue en audience publique, par jugement motivé et circonstancié, dans les dix jours du dépôt de la requête. <L 2006-06-13/40, art. 59, 006; En vigueur : 16-10-2006>

§ 2. Par pli judiciaire, le greffier notifie le jugement aux parties et les informe des voies de recours dont elles disposent.

["1 Il envoie une copie non sign\233e du jugement aux conseils, au procureur du Roi et, le cas \233ch\233ant, au repr\233sentant l\233gal, au m\233decin-psychiatre, \224 la personne de confiance, au conjoint, au cohabitant l\233gal du malade et \224 la personne avec laquelle il forme un m\233nage de fait. Au cas o\249 le malade d\233tient l'autorit\233 parentale sur la personne d'un enfant, le greffier envoie \233galement une copie non sign\233e du jugement \224 l'autre parent et, le cas \233ch\233ant, \224 la personne \224 laquelle l'enfant mineur a \233t\233 confi\233."°

§ 3. S'il fait droit à la demande, le (juge) donne mission à une personne déterminée de veiller sur le malade et à un médecin de le traiter. <L 2006-06-13/40, art. 59, 006; En vigueur : 16-10-2006>

Cette mesure vaut pour une durée de quarante jours au plus.

Le greffier notifie, par pli judiciaire, le jugement à la personne désignée pour veiller sur le malade.

Dès la notification, celle-ci prend toutes les dispositions nécessaires pour le placement du malade dans la famille.

Le procureur du Roi poursuivra l'exécution du jugement suivant les modalités définies par le Roi.

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(1L 2017-02-20/16, art. 12, 013; En vigueur : 01-04-2017)

Art. 25.<L 1991-07-18/30, art.3, 002; En vigueur : 05-08-1991>

§ 1. Si l'état du malade justifie son maintien dans la famille à l'expiration du délai de quarante jours, le médecin qui a reçu mission de le traiter adresse, quinze jours au moins avant l'expiration de ce délai, au (juge) qui a ordonné la mesure de protection, un rapport circonstancié attestant la nécessité du maintien. Le (juge) statue toutes affaires cessantes. <L 2006-06-13/40, art. 59, 006; En vigueur : 16-10-2006>

Il fixe la durée du maintien, qui ne peut dépasser deux ans.

Les articles 7 et 8 s'appliquent par analogie.

Lorsque le malade a produit l'avis écrit d'un médecin de son choix et que cet avis diffère de celui du médecin traitant, le (juge) peut entendre les médecins contradictoirement, en présence de l'avocat du malade. <L 2006-06-13/40, art. 59, 006; En vigueur : 16-10-2006>

§ 2. Au terme du maintien, les soins en milieu familial prennent fin, sauf si, en application de la procédure prévue au § 1er, il a été jugé que la mesure de protection sera maintenue pour une nouvelle période qui ne peut dépasser deux ans.

Art. 26.Les mesures de traitement et de surveillance prévues aux articles 23, 24 et 25 peuvent être revues ou levées suivant la procédure prévue à l'article 22 sur production d'un certificat médical attestant que la levée de ces mesures est souhaitable.

La personne qui a demandé la mesure de protection est partie à la cause.

Dès la fin de cette mesure, l'article 21 est applicable.

Art. 27.Le médecin traitant reçoit ou visite le malade régulièrement, lui dispense, ainsi qu'à la personne désignée pour veiller sur le malade, tous conseils et instructions et adresse au (juge), au moins une fois l'an, un rapport dans lequel il déclare avoir prodigué les soins requis et donne son avis sur la nécessité de maintenir la mesure de protection. <L 2006-06-13/40, art. 59, 006; En vigueur : 16-10-2006>

Art. 28.Le (juge) rend visite au malade au moins une fois l'an. <L 2006-06-13/40, art. 59, 006; En vigueur : 16-10-2006>

Art. 29.Si le (juge) estime que la mesure qu'il a ordonnée est devenue inadéquate, il peut, après avoir pris l'avis du médecin traitant, ou après avoir reçu cet avis, soit modifier cette mesure, soit ordonner une mise en observation dans un service psychiatrique. <L 2006-06-13/40, art. 59, 006; En vigueur : 16-10-2006>

Dans le premier cas, l'article 18 est applicable.

Dans le second cas, la procédure prévue aux articles 7 et 8 est applicable.

La mise en observation suspend la mesure de traitement et de surveillance; le maintien met fin à cette mesure.

Chapitre 4.- Du recours.

Art. 30.§ 1. Les jugements du (juge) rendus en application de la présente loi ne sont pas susceptibles d'opposition. <L 2006-06-13/40, art. 55, 1°, 006; En vigueur : 16-10-2006>

§ 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 12 le malade, même mineur d'âge, son représentant légal ou son avocat, ainsi que toutes les parties à la cause peuvent appeler des jugements rendus par le (juge) en application de la présente loi. <L 2006-06-13/40, art. 55, 1°, 006; En vigueur : 16-10-2006>

Le délai d'appel est de quinze jours à dater de la notification du jugement.

Les jugements rendus en application des articles 8, 9, 13, 22, 24, 25 et 26 sont exécutoires par provision, nonobstant appel.

§ 3. [1 L'appel contre les jugements du juge de paix est formé par requête adressée au tribunal de la famille, qui fixe l'audience. L'affaire est renvoyée devant une chambre de trois juges. L'appel contre les jugements du tribunal de la jeunesse est formé par requête adressée à la chambre de la jeunesse de la cour d'appel, qui fixe l'audience.]1

(Le procureur général ou le procureur du Roi) et le malade assisté d'un avocat et, le cas échéant, du médecin-psychiatre de son choix sont entendus. <L 2006-06-13/40, art. 55, 3°, 006; En vigueur : 16-10-2006>

Les débats ont lieu en chambre du conseil, sauf demande contraire du malade ou de son avocat.

Lorsqu'il s'agit de décisions prises en application des articles 13, 20, 22, 25 et 26, les mesures de protections prises à l'égard du malade prennent immédiatement fin, à défaut pour (le tribunal ou la cour) d'avoir statué sur la requête dans le mois de son dépôt, fût-ce en ordonnant une mesure d'instruction. <L 2006-06-13/40, art. 55, 4°, 006; En vigueur : 16-10-2006>

Un même délai d'un mois court du jour où a été accomplie cette mesure d'instruction, sans que le délai total dans lequel (le tribunal ou la cour) est appelé à statuer par (une décision définitive) puisse dépasser trois mois. <L 2006-06-13/40, art. 55, 5° et 6°, 006; En vigueur : 16-10-2006>

L'affaire est fixée à la demande de la partie la plus diligente.

§ 4. Le greffier notifie (le jugement ou l'arrêt) aux parties par pli judiciaire et, en application du § 3, quatrième et cinquième alinéas, il notifie également par pli judiciaire l'absence (de jugement ou d'arrêt). <L 2006-06-13/40, art. 55, 7°, 006; En vigueur : 16-10-2006>

["2 Il envoie une copie non sign\233e du jugement ou de l'arr\234t ou la notification de l'absence de jugement ou d'arr\234t aux conseils et, le cas \233ch\233ant, au repr\233sentant l\233gal, au m\233decin, \224 la personne de confiance, au conjoint, au cohabitant l\233gal du malade ou \224 la personne avec laquelle il forme un m\233nage de fait. Au cas o\249 le malade d\233tient l'autorit\233 parentale sur la personne d'un enfant, le greffier envoie \233galement une copie non sign\233e du jugement ou de l'arr\234t \224 l'autre parent et, le cas \233ch\233ant, \224 la personne \224 laquelle l'enfant mineur a \233t\233 confi\233."°

§ 5. Le cas échéant, le greffier notifie par pli judiciaire (le jugement ou l'arrêt) ou l'absence (de jugement ou d'arrêt) au directeur de l'établissement ou à la personne désignée pour veiller sur le malade. <L 2006-06-13/40, art. 55, 8°, 006; En vigueur : 16-10-2006>

§ 6. (Le procureur général ou le procureur du Roi) poursuivra l'exécution du (jugement ou de l'arrêt) suivant les modalités définies par le Roi. <L 2006-06-13/40, art. 55, 9° et 10°, 006; En vigueur : 16-10-2006>

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(1L 2013-07-30/23, art. 247, 011; En vigueur : 01-09-2014)

(2L 2017-02-20/16, art. 13, 013; En vigueur : 01-04-2017)

Art. 31.Le délai pour se pourvoir en cassation est d'un mois à partir de la notification du (jugement ou de l'arrêt). <L 2006-06-13/40, art. 56, 006; En vigueur : 16-10-2006>

Chapitre 5.- Dispositions générales.

Art. 32.§ 1. Tout malade mental est traité dans des conditions respectant sa liberté d'opinion ainsi que ses convictions religieuses et philosophiques et dans des conditions qui favorisent sa santé physique et mentale, ses contacts familiaux et sociaux ainsi que son épanouissement culturel.

§ 2. Aucune requête ou réclamation faite par le malade et adressée à l'autorité judiciaire ou administrative et aucune correspondance adressée au malade ou par le malade ne peut être retenue, ouverte ou supprimée.

Dans tout service psychiatrique, le malade peut recevoir la visite de son avocat, du médecin de son choix et, conformément au règlement d'ordre intérieur, de la personne de confiance ou, sauf contre-indication médicale, de toute autre personne.

Le médecin choisi par le malade et son avocat peuvent se faire présenter le registre prévu à l'article 10.

Ceux-ci peuvent obtenir d'un médecin du service tous renseignements utiles à l'appréciation de l'état du malade. En outre, le médecin choisi par le malade peut prendre connaissance du dossier médical en présence d'un médecin du service.

Art. 33.Le contrôle du respect de la présente loi dans les services psychiatriques est exercé par le procureur du Roi et le (juge) du lieu du service, ainsi que par les [1 médecins-inspecteurs]1 désignés à cette fin par les autorités compétentes en vertu des articles [2 128, 130 et 135]2 de la Constitution. Les magistrats et les médecins investis de cette mission par les autorités compétentes, ainsi que les experts désignés par (le juge compétent) ont accès aux services psychiatriques; ils peuvent se faire présenter les registres tenus en exécution de la présente loi et tous documents nécessaires à l'exécution de leur mission. <L 2006-06-13/40, art. 57, 006; En vigueur : 16-10-2006><L 2006-06-13/40, art. 59, 006; En vigueur : 16-10-2006>

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(1L 2014-04-25/23, art. 94, 010; En vigueur : 24-05-2014)

(2L 2013-07-30/23, art. 248, 011; En vigueur : 01-09-2014)

Art. 34.Les frais de transport et de séjour des magistrats, les frais et honoraires des experts et du médecin choisi par le malade, ainsi que les taxes des témoins sont avancés en faveur des requérants selon les règles prévues au règlement général sur les frais de justice en matière répressive.

Les frais de transport, d'admission, de séjour et de traitement dans un service psychiatrique ou dans une famille, ainsi que ceux du transfert éventuel à un autre service ou dans une autre famille sont à la charge (du malade ou, s'il s'agit d'un mineur, de ses représentants légaux). <L 2006-06-13/40, art. 58, 1°, 006; En vigueur : 16-10-2006>

([1 Le juge de paix, le tribunal de la famille, le tribunal de la jeunesse ou la chambre de la jeunesse de la cour d'appel]1 ne peut) condamner au paiement des frais de justice que si la demande n'émane pas du malade lui-même. <L 2006-06-13/40, art. 58, 2°, 006; En vigueur : 16-10-2006>

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(1L 2013-07-30/23, art. 249, 011; En vigueur : 01-09-2014)

Art. 35.<L 1993-08-06/30, art. 59, 003; En vigueur : 19-08-1993> Si le malade est placé dans un autre canton, le (juge) envoie le dossier à son collègue dans le canton duquel le malade est envoyé. Ce dernier juge devient compétent. <L 2006-06-13/40, art. 59, 006; En vigueur : 16-10-2006>

Art. 36.Le Roi peut :

déterminer les conditions spécifiques auxquelles doit répondre tout service psychiatrique, sans préjudice des normes et conditions que la loi impose aux hôpitaux, et notamment :

a)les conditions dans lesquelles les services agréés à cet effet par les autorités compétentes en matière de politique de la santé en vertu des articles [1 128, 130 et 135]1 de la Constitution, sont tenus de recevoir les malades mentaux faisant l'objet d'une mesure de protection;

b)la qualification, le mode de rémunération, de désignation et de révocation des médecins-chefs de service psychiatrique habilités à prendre les décisions prévues dans la présente loi, ainsi que les conditions dans lesquelles ils accomplissent leur mission.

Ces médecins ne peuvent être relevés de leur mission qu'en cas de négligence grave ou de violation de leurs obligations légales ou conventionnelles, mais en aucun cas du seul fait des décisions prises ou des actes accomplis en conformité avec les prescriptions de la présente loi;

c)des mesures à prendre pour assurer le transport ou le transfert des malades en raison de mesures de protection prises en application de la présente loi.

régler les modalités de la tenue du registre prévu à l'article 10.

prescrire les mesures à prendre pour assurer la continuité des soins en cas de retrait de l'agrément du service.

fixer les modalités de la mise en observation et du maintien, y compris la postcure, ainsi que celles de la convention à conclure entre l'institution à laquelle appartient le service psychiatrique désigné et les services qui assurent la coordination de la prise en charge en postcure.

déterminer les conditions dans lesquelles un malade peut être soigné dans une famille.

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(1L 2013-07-30/23, art. 250, 011; En vigueur : 01-09-2014)

Chapitre 6.- Dispositions pénales.

Art. 37.Sans préjudice de l'application des articles 147, 155, 156 et 434 à 438 du Code pénal, sont punies d'un emprisonnement de un jour à sept jours et d'une amende de un franc à vingt-cinq francs ou d'une de ces peines seulement les infractions aux articles suivants de la présente loi :

- article 5, § 2, dernier alinéa;

- article 8, § 3, deuxième alinéa;

- article 9, quatrième alinéa;

- article 10;

- article 12, 3;

- article 14;

- article 15;

- article 16, dernier alinéa;

- article 18, § 1er, dernier alinéa, § 2, dernier alinéa;

- article 19, §§ 3 et 4;

- article 27;

- article 32.

Toute entrave au contrôle prévu à l'article 33 est punie des mêmes peines.

Si ces infractions ont été commises avec intention frauduleuse ou à dessein de nuire, le coupable sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de vingt-six à cinq mille francs, ou d'une de ces peines seulement.

Les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris celles du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.

Les infractions aux arrêtés d'exécution pris en vertu de la présente loi pourront être punies des mêmes peines.

Moyennant une motivation spéciale, le juge peut imposer au médecin-chef de service qui est condamné pour avoir commis l'une des infractions visées au deuxième alinéa ou pour infraction aux articles 145, 147, 155, 156 et 434 à 438 du Code pénal, l'interdiction d'exercer la fonction de chef de service d'un service psychiatrique, et ce pour une durée de six mois à deux ans.

Chapitre 7.- Dispositions modificatives et abrogatoires.

Art. 38.§ 1. <Disposition modificative de l'article 838 du Code civil.>

§ 2. <Disposition modificative de l'article 594,15°, du Code judiciaire.>

§ 3. <Disposition modificative de l'article 598,1°, du Code judiciaire.>

§ 4. <Disposition modificative de l'article 627,6°, du Code judiciaire.>

§ 5. < Disposition modificative de l'article 764,2°, du Code judiciaire.>

§ 6. < Disposition modificative de l'article 1150, deuxième alinéa, du Code judiciaire.>

§ 7. <Disposition modificative de l'article 1186,alinéa premier, du Code judiciaire.>

§ 8. <Disposition modificative de l'article 1187, alinéa premier, du Code judiciaire.>

§ 9. <Disposition modificative de l'article 1225 du Code judiciaire.>

§ 10. <Disposition modificative de l'article 162,18° de l'arrêté royal n° 64 du 30 novembre 1939 contenant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.>

§ 11. <Disposition modificative de l'article 59-(1),32°, du Code des droits de timbre.>

§ 12. <Disposition modificative de l'article 43 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse.>

§ 13. Sont abrogés :

a)Sans préjudice des dispositions qui, en vertu de la loi du 8 août 1980, relèvent de la compétence des Communautés, la loi du 18 juin 1850 sur le régime des aliénés, modifiée par la loi du 28 décembre 1873, par les arrêtés royaux du 1er juin 1874, du 29 juillet et du 14 août 1933 et par la loi du 10 octobre 1967, à l'exception du chapitre VII, modifié par la loi du 7 avril 1964 et celle du 7 mai 1973;

b)Les termes " Les aliénés séquestrés " de l'article 7, 1°, deuxième alinéa, du Code électoral.

Chapitre 8.- Dispositions finales et transitoires.

Art. 39.La présente loi entre en vigueur à la date fixée par le Roi, et au plus tard un an après sa publication au Moniteur belge.

Art. 40.Par dérogation à l'article 39, toute mesure de privation de liberté prise en vertu de la législation antérieure sur le régime des aliénés sera levée de plein droit à l'expiration d'un délai de un an à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, à moins d'être remplacée par une mesure prise en vertu des articles 13 ou 25 de la présente loi.

Art. 41.Les médecins en fonction au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et qui relevaient du Fonds spécial institué par l'arrêté royal du 4 juin 1920 sont assurés d'un régime pécuniaire au moins équivalent à celui dont ils bénéficiaient auparavant.

Les arrêtés royaux pris en application de l'article 36 de la présente loi leur sont applicables.

Art. 42.Les registres tenus en application de l'article 22 de la loi du 18 juin 1850, modifiée par la loi du 28 décembre 1873, sont conservés dans chaque service psychiatrique sous la responsabilité du directeur de l'établissement.

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