Texte 1990009905
Chapitre 1er.- Dispositions préliminaires.
Article 1er.§ 1er (§ 1er) Sauf les mesures de protection prévues par la présente loi, le diagnostic et le traitement des troubles psychiques ne peuvent donner lieu à aucune restriction de la liberté individuelle, sans préjudice de l'application de la [3 la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement des personnes]3. <L 2006-06-13/40, art. 52, 1°, 006; En vigueur : 16-10-2006>
(§ 2. Les mesures protectionnelles visées dans la présente loi sont ordonnées par le juge de paix.
Toutefois, à l'égard des mineurs, ainsi qu'à l'égard des majeurs pour lesquels une mesure de protection de la jeunesse est maintenue en application de l'article 37, § 3, alinéas 2 et 3, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, le tribunal de la jeunesse ou le juge de la jeunesse est seul compétent.
La compétence territoriale du tribunal de la jeunesse ou le juge de la jeunesse est déterminée conformément à l'article 44 de la loi précitée du 8 avril 1965.
["1 Les fonctions du minist\232re public sont exerc\233es conform\233ment \224 l'article 8 de la loi pr\233cit\233e du 8 avril 1965, par le procureur du Roi pr\232s le tribunal de la jeunesse ou le juge de la jeunesse territorialement comp\233tent."°
Lorsque la compétence du tribunal de la jeunesse visée au deuxième alinéa prend fin et qu'une mesure prévue par la présente loi est toujours en cours, le tribunal de la jeunesse transmet le dossier au juge de paix, qui reprend l'affaire en l'état.) <L 2006-06-13/40, art. 52, 2°, 006; En vigueur : 16-10-2006>
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(1L 2009-12-30/13, art. 11, 008; En vigueur : 25-01-2010)
(2L 2007-04-21/01, art. 138, 007; En vigueur : 01-01-2015, mais abrogé au 31-12-1984, avant son entrée en vigueur)
(3L 2014-05-05/11, art. 128, 012; En vigueur : 01-10-2016. Dispositions transitoires: art. 134 et 135)
Article 1er.[1 Pour l'application de la présente loi, l'on entend par "trouble psychiatrique": un trouble défini comme tel en fonction de l'état actuel de la science et susceptible d'altérer gravement la perception de la réalité, la capacité de discernement, les processus de pensée, l'humeur ou le contrôle de ses actes.
L'inadaptation aux valeurs morales, sociales, religieuses, politiques ou autres n'est pas considérée comme un trouble psychiatrique.]1
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(1Inséré par L 2024-05-16/06, art. 10, 015; En vigueur : 01-01-2025)
Art. 2.Les mesures de protection ne peuvent être prises, à défaut de tout autre traitement approprié, à l'égard [1 d'une personne atteinte d'un trouble psychiatrique]1, que si son état le requiert, soit [2 qu'elle]2 mette gravement en péril sa santé et sa sécurité, soit [2 qu'elle]2 constitue une menace grave pour la vie ou l'intégrité d'autrui.
["2 ..."°
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(1L 2024-05-16/06, art. 3, 015; En vigueur : 01-01-2025)
(2L 2024-05-16/06, art. 11, 015; En vigueur : 01-01-2025)
Art. 3.[1 La personne qui se fait librement et sans condition admettre dans une institution résidentielle peut la quitter à tout moment.]1
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(1L 2024-05-16/06, art. 12, 015; En vigueur : 01-01-2025)
Art. 3/1.[1[2 La mesure d'observation protectrice]2 et les soins en milieu familial peuvent avoir lieu à l'étranger après que le juge ait consulté l'Autorité Centrale étrangère ou l'autorité étrangère compétente visée à l'article 33 de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes, et lui ait communiqué un rapport sur la personne concernée et les motifs de sa proposition de placement, accompagnés d'une traduction de ceux-ci dans la langue officielle ou une des langues officielles de l'Etat où la personne sera accueillie. La demande et les pièces que le juge estime pertinentes sont adressées à l'Autorité Centrale visée à l'article 1252/9 du Code judiciaire. Ces mesures de protection ne peuvent pas être ordonnées si l'Autorité Centrale étrangère ou l'autorité étrangère compétente s'y opposent.]1
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(1Inséré par L 2019-03-10/03, art. 27, 014; En vigueur : 01-01-2021)
(2L 2024-05-16/06, art. 13, 015; En vigueur : 01-01-2025)
Chapitre 2.[1 - Des mesures de protection]1
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(1L 2024-05-16/06, art. 14, 015; En vigueur : 01-01-2025)
Section 1ère.[1 - Dispositions générales]1
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(1L 2024-05-16/06, art. 15, 015; En vigueur : 01-01-2025)
Art. 4.[1 Lorsque les circonstances visées à l'article 2 sont réunies, les mesures de protection suivantes peuvent être prononcées par décision judiciaire conformément aux règles déterminées dans la présente loi:
- une mesure d'observation protectrice;
- un traitement volontaire sous conditions.]1
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(1L 2024-05-16/06, art. 16, 015; En vigueur : 01-01-2025)
Art. 4/1.[1 La mesure d'observation protectrice a lieu dans une institution résidentielle.
On entend par "institution résidentielle": une institution agréée à cet effet par les autorités compétentes en matière de politique de la santé en vertu des articles 128, 130 et 135 de la Constitution offrant des garanties de sécurité suffisantes pour la personne concernée et pour la société et permettant une observation, le cas échéant par l'intervention de services externes.]1
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(1Inséré par L 2024-05-16/06, art. 17, 015; En vigueur : 01-01-2025)
Art. 4/2.[1 § 1er. Le traitement volontaire sous conditions n'a lieu en tous les cas qu'à la condition que la personne atteinte d'un trouble psychiatrique se fasse traiter volontairement de manière résidentielle ou ambulatoire, conformément au plan de traitement visé au paragraphe 2.
Outre la condition visée à l'alinéa 1er, le juge peut également imposer des conditions concernant le comportement de la personne atteinte d'un trouble psychiatrique, notamment en ce qui concerne le lieu de résidence, le traitement médical ou l'aide sociale, pour autant que ces conditions influencent le risque qui découle du trouble psychiatrique.
Un traitement volontaire sous conditions ne peut être prononcé que si la personne atteinte d'un trouble psychiatrique accepte toutes les conditions et si l'on peut raisonnablement penser qu'elles seront respectées.
§ 2. Un plan de traitement établi par le médecin qui sera responsable du traitement en concertation avec la personne atteinte d'un trouble psychiatrique et, si possible, en collaboration avec son entourage proche, devra être soumis par la personne atteinte d'un trouble psychiatrique.
Ce médecin est désigné ci-après "le responsable de l'exécution du traitement volontaire sous conditions".
Le plan de traitement comprend:
- un volet qui montre que la concertation a donné lieu à un consentement et qui indique sur quelle base le médecin qui sera responsable du traitement, considère que l'on peut raisonnablement penser que la personne atteinte d'un trouble psychiatrique respectera le traitement volontaire sous conditions qu'elle a proposé;
- les moyens thérapeutiques qui seront appliqués afin d'écarter le plus possible le danger visé à l'article 2.
Le Roi définit un modèle de plan de traitement.]1
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(1Inséré par L 2024-05-16/06, art. 18, 015; En vigueur : 01-01-2025)
Section 2.[1 - De la procédure]1
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(1Inséré par L 2024-05-16/06, art. 19, 015; En vigueur : 01-01-2025)
SOUS-SECTION 1.[1 - De la procédure ordinaire]1
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(1L 2024-05-16/06, art. 20, 015; En vigueur : 01-01-2025)
Art. 5.§ 1. (En vue [2 d'une mesure d'observation protectrice ou d'un traitement volontaire sous conditions]2, toute personne [2 intéressée]2 peut adresser une requête écrite au (juge).) <L 1993-08-06/30, art. 58, 003; En vigueur : 19-08-1993><L 2006-06-13/40, art. 59, 006; En vigueur : 16-10-2006>
Cette requête mentionne à peine de nullité :
1. les jour, mois et an;
2. les nom, prénom, profession et domicile du requérant ainsi que le degré de parenté ou la nature des relations qui existent entre le requérant et la personne [2 à l'égard de laquelle une mesure d'observation protectrice ou un traitement volontaire sous conditions]2 est sollicitée;
3. l'objet de la demande et l'indication sommaire des motifs;
4. les nom, prénom, résidence ou domicile [1 de la personne atteinte d'un trouble psychiatrique]1 ou, à défaut, le lieu [2 où elle se trouve]2;
5. la désignation du juge qui doit en connaître.
A peine de nullité, elle est signée par le requérant ou par son avocat.
La requête mentionne en outre, dans la mesure du possible, les lieu et date de naissance [1 de la personne atteinte d'un trouble psychiatrique]1 ainsi que, le cas échéant, les nom, prénom, domicile et qualité de son représentant légal [2 et son administrateur]2.
§ 2. [2 Sous peine d'irrecevabilité de la demande, il est joint à celle-ci un rapport médical circonstancié, décrivant, à la suite d'un examen datant de quinze jours au plus, l'état de santé de la personne pour laquelle la mesure de protection est demandée ainsi que les symptômes du trouble psychiatrique, et constatant que les conditions de l'article 2 sont réunies.
Sans préjudice de l'article 17, alinéa 3, ce rapport médical circonstancié ne peut pas être établi par le médecin requérant ou par un médecin parent ou allié jusqu'au quatrième degré du requérant ou de la personne atteinte d'un trouble psychiatrique.
S'il y a des circonstances qui font naître des doutes légitimes sur l'impartialité ou l'indépendance du médecin qui a établi le rapport médical circonstancié, la personne atteinte d'un trouble psychiatrique peut demander au tribunal de pourvoir à son remplacement et à l'élaboration d'un nouveau rapport médical circonstancié.
Si un médecin refuse d'établir le rapport médical circonstancié, il renvoie le requérant vers un autre médecin.
Le Roi définit un modèle de rapport médical circonstancié.
Le Roi peut réserver l'établissement du rapport médical circonstancié aux seuls médecins qui ont suivi une formation spécifique dont Il précise le contenu.]2
§ 3. Les notifications ou significations [1 à la personne atteinte d'un trouble psychiatrique]1 prévues par la présente loi qui ne peuvent être faites à personne ont lieu à la résidence ou, à défaut, au domicile du destinataire.
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(1L 2024-05-16/06, art. 3, 015; En vigueur : 01-01-2025)
(2L 2024-05-16/06, art. 21, 015; En vigueur : 01-01-2025)
Art. 6.Si l'incompétence territoriale du (juge) est évidente, celui-ci renvoie, dans les vingt-quatre heures du dépôt de la requête, la demande devant le (juge) compétent. <L 2006-06-13/40, art. 59, 006; En vigueur : 16-10-2006>
Le (juge) peut déclarer la demande manifestement nulle ou irrecevable par un jugement prononcé dans le même délai. <L 2006-06-13/40, art. 59, 006; En vigueur : 16-10-2006>
Art. 7.§ 1. [3 En l'absence d'avocat, le juge demande, dès la réception de la requête, au bâtonnier ou au bureau d'aide juridique la désignation d'office et sans délai d'un avocat.]3
§ 2. Le (juge) fixe, dans les vingt-quatre heures du dépôt de la requête et par une seule décision, les jour et heure de sa visite à la personne [3 pour laquelle une mesure de protection]3 est sollicitée et ceux de l'audience. <L 2006-06-13/40, art. 59, 006; En vigueur : 16-10-2006>
["3 Dans le m\234me d\233lai, le greffier notifie, par pli judiciaire, la requ\234te \224 la personne atteinte d'un trouble psychiatrique, \224 son avocat et, le cas \233ch\233ant, \224 son repr\233sentant l\233gal et \224 son administrateur."°
Le pli judiciaire mentionne les lieu, jour et heure de la visite du juge de paix au malade, ainsi que les lieu, jour et heure de l'audience.
Le pli judiciaire mentionne les nom et adresse de l'avocat désigné d'office en vertu des dispositions du § 1er du présent article. Il mentionne en outre que [2 la personne atteinte d'un trouble psychiatrique]2 a le droit de choisir un autre avocat, un médecin-psychiatre et une personne de confiance.
En cas de besoin, le (juge) peut fixer la visite et l'audience à un samedi, un dimanche ou un jour férié légal et ordonner d'office que la notification prévue par pli judiciaire soit remplacée par une signification faite par un huissier de justice désigné par lui à cette fin. <L 2006-06-13/40, art. 59, 006; En vigueur : 16-10-2006>
["3 L'avocat de la personne atteinte d'un trouble psychiatrique a acc\232s au dossier, y compris au rapport m\233dical circonstanci\233. L'avocat de la personne atteinte d'un trouble psychiatrique peut soumettre le rapport m\233dical circonstanci\233 au m\233decin-psychiatre vis\233 au paragraphe 3."°
§ 3. [3 Conformément au paragraphe 2, alinéa 4, la personne atteinte d'un trouble psychiatrique peut choisir un médecin-psychiatre pour l'assister. S'il n'a pas communiqué au greffier le nom d'un médecin-psychiatre de son choix, le juge peut en désigner un.]3
§ 4. Le greffier notifie au requérant, par pli judiciaire, la décision du (juge) visée au § 2. <L 2006-06-13/40, art. 59, 006; En vigueur : 16-10-2006>
(Il envoie une copie non signée de la requête et cette décision aux avocats des parties et, le cas échéant, au représentant légal, [3 à l'administrateur, au médecin-psychiatre visé au paragraphe 3]3 et à la personne de confiance [2 de la personne atteinte d'un trouble psychiatrique]2[1 , ainsi qu'aux personnes qu'il entendra conformément au paragraphe 5]1.) <L 1999-05-07/77, art. 57, 005; En vigueur : 10-02-2005>
§ 5. [3 Aux jour et heure fixés, le juge entend la personne atteinte d'un trouble psychiatrique, le requérant, ainsi que toutes les autres personnes dont il estime l'audition utile. Ces auditions ont lieu en présence de l'avocat de la personne atteinte d'un trouble psychiatrique.
Le juge entend, si possible, le conjoint, le cohabitant légal ou la personne avec laquelle la personne atteinte d'un trouble psychiatrique forme un ménage de fait, les parents jusqu'au deuxième degré, les personnes qui se chargent des soins quotidiens de la personne atteinte d'un trouble psychiatrique ou qui l'accompagnent. Au cas où la personne atteinte d'un trouble psychiatrique détient l'autorité parentale sur la personne d'un enfant, le juge entend, si possible, l'autre parent et, le cas échéant, la personne à laquelle l'enfant mineur a été confié. Si la personne atteinte d'un trouble psychiatrique est mineure, le juge entend, si possible, ses représentants légaux.
Le juge peut, d'office ou à la demande de la personne atteinte d'un trouble psychiatrique, déroger partiellement ou totalement à l'alinéa 2 si des circonstances graves le justifient.]3
Sauf circonstances exceptionnelles, il visite [2 la personne atteinte d'un trouble psychiatrique]2 à l'endroit [3 où celle-ci se trouve]3.
Il recueille en outre tous les renseignements utiles d'ordre médical ou social.
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(1L 2017-02-20/16, art. 2, 013; En vigueur : 01-04-2017)
(2L 2024-05-16/06, art. 4, 015; En vigueur : 01-01-2025)
(3L 2024-05-16/06, art. 22, 015; En vigueur : 01-01-2025)
Art. 8.§ 1. Les débats ont lieu en chambre du conseil, sauf demande contraire [2 de la personne atteinte d'un trouble psychiatrique]2 ou de son avocat.
Après avoir entendu toutes les parties à l'audience, le (juge) statue en audience publique, par jugement motivé et circonstancié, [3 au plus tard]3 dans les dix jours du dépôt de la requête. <L 2006-06-13/40, art. 59, 006; En vigueur : 16-10-2006>
["3 Lorsque le juge envisage de prononcer un traitement volontaire sous conditions, il peut fixer, dans un jugement provisionnel, une nouvelle audience dans un d\233lai qui ne peut pas exc\233der quinze jours \224 partir du prononc\233 du jugement afin de permettre \224 la personne atteinte d'un trouble psychiatrique de pr\233senter le plan de traitement vis\233 \224 l'article 4/2, \167 2. Il peut assortir cette d\233cision des conditions vis\233es \224 l'article 4/2, \167 1er, alin\233a 2."°
§ 2. Par pli judiciaire, le greffier notifie le jugement aux parties et les informe des voies de recours dont elles disposent.
["3 Il envoie une copie non sign\233e du jugement aux conseils, au procureur du Roi et, le cas \233ch\233ant, au repr\233sentant l\233gal, \224 l'administrateur, au m\233decin-psychiatre vis\233 \224 l'article 7, \167 3, et \224 la personne de confiance de la personne atteinte d'un trouble psychiatrique."°
["3 Il notifie, le cas \233ch\233ant, le dispositif du jugement au conjoint, au cohabitant l\233gal et \224 la personne avec laquelle la personne atteinte d'un trouble psychiatrique forme un m\233nage de fait. Si la personne atteinte d'un trouble psychiatrique d\233tient l'autorit\233 parentale sur la personne d'un enfant, le greffier notifie \233galement le dispositif du jugement \224 l'autre parent et, le cas \233ch\233ant, \224 la personne \224 qui l'enfant mineur a \233t\233 confi\233. Le juge peut, d'office ou \224 la demande de la personne atteinte d'un trouble psychiatrique, d\233roger partiellement ou totalement \224 l'alin\233a 3 si des circonstances graves le justifient."°
§ 3. [3 S'il fait droit à la demande, le juge prononce une mesure d'observation protectrice ou un traitement volontaire sous conditions.]3
["3 Lorsque le juge prononce une mesure d'observation protectrice, il d\233signe l'institution r\233sidentielle dans laquelle la personne atteinte d'un trouble psychiatrique sera mise en observation. Le greffier notifie le jugement, par pli judiciaire, au directeur de l'institution r\233sidentielle, ci-apr\232s d\233nomm\233 directeur de l'\233tablissement."°
["3 Lorsque le juge prononce un traitement volontaire sous conditions, le greffier notifie, par pli judiciaire, le jugement au responsable de l'ex\233cution du traitement volontaire sous conditions."°
["3 Dans le cas d'une mesure d'observation protectrice, le directeur de l'institution prend toutes les mesures n\233cessaires \224 sa mise en oeuvre imm\233diatement apr\232s la notification. Dans le cas d'une mesure de traitement volontaire sous conditions, le responsable de l'ex\233cution de la mesure de traitement volontaire sous conditions prend toutes les mesures n\233cessaires \224 son ex\233cution imm\233diatement apr\232s la notification."°
Le procureur du Roi poursuivra l'exécution du jugement suivant les modalités définies par le Roi.
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(1L 2017-02-20/16, art. 3, 013; En vigueur : 01-04-2017)
(2L 2024-05-16/06, art. 4, 015; En vigueur : 01-01-2025)
(3L 2024-05-16/06, art. 23, 015; En vigueur : 01-01-2025)
SOUS-SECTION 2.[1 - De la procédure d'urgence]1
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(1L 2024-05-16/06, art. 24, 015; En vigueur : 01-01-2025)
Art. 9.[1 § 1er. En cas d'urgence, le procureur du Roi du lieu où se trouve la personne atteinte d'un trouble psychiatrique ou, le cas échéant, le procureur du Roi visé à l'article 1er, § 2, alinéa 4, peut intervenir:
1°d'office suite à l'avis écrit d'un médecin désigné par lui; ou,
2°sur demande écrite d'une personne intéressée, qui sera accompagnée du rapport visé à l'article 5, § 2.
L'urgence doit ressortir de l'avis ou du rapport.
Dès qu'une mesure est prise, le procureur du Roi demande au bâtonnier ou au bureau d'aide juridique la désignation d'office et sans délai d'un avocat.
§ 2. Le procureur du Roi peut décider que la personne atteinte d'un trouble psychiatrique sera admise en vue d'une évaluation clinique dans une institution résidentielle au sens de l'article 4/1, alinéa 2, ou dans une autre institution qui offre des garanties de sécurité suffisantes pour la personne concernée et la société, et permet une observation, le cas échéant avec l'intervention de services extérieurs, qu'il désigne.
L'évaluation clinique ne peut être réalisée qu'aux mêmes conditions prévues à l'article 2, à l'exception de la condition du défaut de tout autre traitement approprié.
L'évaluation clinique a une durée maximale de quarante-huit heures. Le délai de quarante-huit heures commence à courir à partir du moment où la personne a été privée de liberté.
Le procureur du Roi notifie sa décision d'évaluation clinique au directeur de l'établissement, à la personne atteinte d'un trouble psychiatrique et, le cas échéant, à son représentant légal, à son avocat et à son administrateur. Le Roi détermine les modalités d'exécution de la décision du procureur du Roi.
Au cours de l'évaluation clinique, la personne est surveillée et soumise à une évaluation approfondie. Le médecin établit sur la base de l'évaluation clinique le rapport visé à l'article 5, § 2.
Le procureur du Roi peut, à tout moment, mettre fin à l'évaluation clinique sans autre mesure.
§ 3. Dans les vingt-quatre heures de la privation de liberté ou, en cas d'évaluation clinique, avant la fin du délai de quarante-huit heures prévu au paragraphe 2, alinéa 3, le procureur du Roi peut, sur la base du rapport visé à l'article 5, § 2:
1°ordonner une mesure d'observation protectrice conformément à l'article 4/1;
2°proposer un traitement volontaire sous conditions conformément à l'article 4/2 et, le cas échéant, assortir cette décision des conditions visées à l'article 4/2, § 1er, alinéa 2.
Dans les vingt-quatre heures de sa décision, il en avise le juge de la résidence, ou à défaut, du domicile de la personne atteinte d'un trouble psychiatrique ou, à défaut le juge du lieu où la personne atteinte d'un trouble psychiatrique se trouve, et lui adresse la requête écrite visée à l'article 5.
Dans le même délai, il notifie sa décision et sa requête écrite à la personne atteinte d'un trouble psychiatrique et, le cas échéant, à son représentant légal, à son avocat et à son administrateur.
Il notifie sa décision, le cas échéant, à son conjoint, à son cohabitant légal et à la personne avec laquelle la personne atteinte d'un trouble psychiatrique forme un ménage de fait, à la personne chez qui la personne atteinte d'un trouble psychiatrique réside, et, le cas échéant, à la personne intéressée qui a saisi le procureur du Roi. Au cas où la personne atteinte d'un trouble psychiatrique détient l'autorité parentale sur la personne d'un enfant, le procureur du Roi notifie également sa décision et sa requête écrite à l'autre parent et, le cas échéant, à la personne à laquelle l'enfant mineur a été confié.
Il peut, d'office ou à la demande de la personne atteinte d'un trouble psychiatrique, déroger partiellement ou totalement à l'alinéa 4 si des circonstances graves le justifient.
Lorsqu'il prend une décision visée à l'alinéa 1er, 1°, il notifie sa décision dans le même délai au directeur de l'institution résidentielle.
Le Roi fixe les modalités d'exécution de la décision du procureur du Roi.
La procédure visée aux articles 6, 7 et 8 est applicable.
Si le procureur du Roi n'a pas adressé la requête visée à l'alinéa 2 dans le délai préscrit ou si le juge n'a pas pris de décision dans le délai visé à l'article 8, la mesure prise par le procureur du Roi prend fin.]1
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(1L 2024-05-16/06, art. 25, 015; En vigueur : 01-01-2025)
Section 3.[1 - Des modalités de la mesure d'observation protectrice]1
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(1L 2024-05-16/06, art. 26, 015; En vigueur : 01-01-2025)
Art. 10.[2 Si une mesure d'observation protectrice est ordonnée, le directeur de l'établissement]2 inscrit [1 la personne atteinte d'un trouble psychiatrique]1 dans un registre, dans lequel il mentionne son identité, ses admissions et sorties, les décisions relatives aux mesures de protection dont il fait l'objet et les personnes désignées ou choisies en application de l'article 7.
Le Roi détermine les modalités de la tenue du registre visé à l'alinéa premier.
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(1L 2024-05-16/06, art. 4, 015; En vigueur : 01-01-2025)
(2L 2024-05-16/06, art. 27, 015; En vigueur : 01-01-2025)
Art. 11.[3 Pendant la mesure d'observation protectrice, la personne atteinte d'un trouble psychiatrique est surveillée, examinée de façon approfondie et traitée en tenant compte de la durée limitée de la mesure.]3
Elle n'exclut pas, conformément à la décision et sous l'autorité et la responsabilité d'un médecin du service, des sorties de durée limitée [2 de la personne atteinte d'un trouble psychiatrique]2, [3 seule ou accompagnée]3, ni un séjour à temps partiel, de jour ou de nuit, dans l'établissement [3 , ni qu'elle exerce avec son consentement une activité professionnelle en dehors de l'institution]3.
["1 Le m\233decin du service en informe [2 la personne atteinte d'un trouble psychiatrique"° et [3 le directeur de l'institution résidentielle]3. Ce dernier avertit préalablement à l'exécution de cette décision le magistrat qui a pris la décision, le juge saisi, le procureur du Roi, la personne [3 qui a demandé la mesure de protection]3, ainsi que le représentant légal, [3 l'avocat, l'administrateur,]3 le conjoint, le cohabitant légal [2 de la personne atteinte d'un trouble psychiatrique]2 et la personne avec laquelle [3 elle]3 forme un ménage de fait. Si [2 la personne atteinte d'un trouble psychiatrique]2 détient l'autorité parentale sur la personne d'un enfant, [3 le directeur de l'institution résidentielle]3 avertit également, préalablement à l'exécution de la décision, l'autre parent et, le cas échéant, la personne à laquelle l'enfant mineur a été confié.]1
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(1L 2017-02-20/16, art. 5, 013; En vigueur : 01-04-2017)
(2L 2024-05-16/06, art. 4, 015; En vigueur : 01-01-2025)
(3L 2024-05-16/06, art. 28, 015; En vigueur : 01-01-2025)
Art. 12.[1 Si la personne atteinte d'un trouble psychiatrique à l'égard de laquelle une mesure d'observation protectrice a été ordonnée fuit l'établissement lors de sa mise en oeuvre, la mesure est suspendue pendant la période d'évasion. La suspension n'excède pas la durée restante de la mesure d'observation protectrice.
Si la personne atteinte d'un trouble psychiatrique est retrouvée avant l'expiration de la durée de la mesure de protection, la mesure d'observation protectrice se poursuivra comme auparavant, sans extension de la durée prévue. Le cas échéant, une nouvelle procédure peut être introduite à la fin de ce délai, conformément aux articles 5 à 9.
Si la personne atteinte d'un trouble psychiatrique est retrouvée après l'expiration de la durée initialement prévue de la mesure de protection, une nouvelle mesure d'observation protectrice doit être ordonnée si son état le requiert, conformément à l'article 2 et en application des articles 5 à 9.
Lors de l'évasion et lors de la réadmission éventuelle, le médecin-chef du service en informe le directeur de l'établissement. Ce dernier avertit immédiatement le magistrat qui a pris la décision, le juge saisi, le procureur du Roi, la personne qui a demandé la mesure de protection, ainsi que le représentant légal, l'avocat, l'administrateur, le conjoint, le cohabitant légal de la personne atteinte d'un trouble psychiatrique et la personne avec laquelle elle forme un ménage de fait. Si la personne atteinte d'un trouble psychiatrique détient l'autorité parentale sur la personne d'un enfant, le directeur de l'établissement avertit également l'autre parent préalablement à la sortie et, le cas échéant, la personne à laquelle l'enfant mineur a été confié.]1
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(1L 2024-05-16/06, art. 29, 015; En vigueur : 01-01-2025)
Section 4.[1 - De la durée des mesures de protection]1
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(1L 2024-05-16/06, art. 30, 015; En vigueur : 01-01-2025)
SOUS-SECTION 1.
<Abrogé par L 2024-05-16/06, art. 31, 015; En vigueur : 01-01-2025>
Art. 12/1.[1 La durée initiale des mesures de protection visées à l'article 4, ne peut pas dépasser quarante jours.
Si une mesure de protection est précédée d'une évaluation clinique telle que visée à l'article 9, les quarante jours commencent à courir à partir du début de l'évaluation clinique.]1
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(1Inséré par L 2024-05-16/06, art. 32, 015; En vigueur : 01-01-2025)
Art. 13.[2 Si l'état de la personne atteinte d'un trouble psychiatrique justifie une prolongation de la mesure d'observation protectrice, le directeur de l'établissement transmet au juge quinze jours au moins avant l'expiration de la mesure d'observation protectrice, un rapport circonstancié du médecin-chef de service attestant de la nécessité de la prolongation de la mesure d'observation protectrice.
Si l'état de la personne atteinte d'un trouble psychiatrique justifie une prolongation des conditions liées au traitement volontaire sous conditions, le responsable de l'exécution du traitement volontaire sous conditions transmet au juge quinze jours au moins avant l'expiration du délai fixé pour la mesure du traitement volontaire sous conditions, un rapport circonstancié attestant la nécessité de la prolongation des conditions liées au traitement volontaire sous conditions.]2
Les articles 7 et 8 sont applicables.
Le (juge) statue toutes affaires cessantes. <L 2006-06-13/40, art. 59, 006; En vigueur : 16-10-2006>
["2 Il fixe la dur\233e de la prolongation de la mesure de protection, qui ne peut \224 chaque fois d\233passer un an."°
Lorsque [1 la personne atteinte d'un trouble psychiatrique]1 a produit l'avis écrit d'un médecin de son choix et que cet avis diverge de celui du médecin-chef de service, [2 ou du médecin traitant]2 le juge entend les médecins contradictoirement en présence de l'avocat [1 de la personne atteinte d'un trouble psychiatrique]1.
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(1L 2024-05-16/06, art. 4, 015; En vigueur : 01-01-2025)
(2L 2024-05-16/06, art. 33, 015; En vigueur : 01-01-2025)
Art. 14.[1 Lorsque la décision visée à l'article 13 est définitive, le juge peut, à tout moment, procéder à sa révision, soit d'office, soit à la demande de la personne atteinte d'un trouble psychiatrique ou de tout intéressé.
La demande de révision doit être étayée par une déclaration d'un médecin.
La personne qui a demandé la mesure de protection est appelée à la cause par notification sous pli judiciaire avec invitation à comparaître.
Le juge prend l'avis, selon le cas, du médecin-chef de service ou du responsable de l'exécution du traitement volontaire sous conditions.
L'intervention d'un avocat, conformément aux dispositions de l'article 7, § 1er, est obligatoire. La convocation de la personne atteinte d'un trouble psychiatrique mentionne qu'il a le droit de choisir un autre avocat.
Le juge statue contradictoirement et sous le bénéfice de l'urgence.
Le procureur du Roi poursuit l'exécution du jugement suivant les modalités définies par le Roi.
A l'égard des personnes visées à l'article 1er, § 2, le tribunal de la jeunesse procède à la révision de la décision de prolongation tous les six mois au moins, ou tous les trois mois au moins si la mesure est prise sur la base de l'article 52 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait.]1
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(1L 2024-05-16/06, art. 34, 015; En vigueur : 01-01-2025)
Section 5.[1 - De la modification des mesures de protection]1
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(1Inséré par L 2024-05-16/06, art. 35, 015; En vigueur : 01-01-2025)
Sous-section 1ère.[1 - Du changement de médecin traitant]1
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(1Inséré par L 2024-05-16/06, art. 36, 015; En vigueur : 01-01-2025)
Art. 15.[1 Durant le traitement volontaire sous conditions, la personne atteinte d'un trouble psychiatrique peut opter pour un autre médecin traitant en vue d'un traitement plus approprié.
La décision est prise en concertation avec le médecin qui est responsable du traitement, soit à l'initiative de la personne atteinte d'un trouble psychiatrique elle-même, soit à la demande du nouveau médecin traitant.
Ce médecin devient le nouveau responsable de l'exécution du traitement volontaire sous conditions.
Le nouveau médecin traitant ajuste le plan de traitement conformément à l'article 4/2 et informe de la décision de changement de médecin traitant le juge, le procureur du Roi et le précédent responsable de l'exécution du traitement volontaire sous conditions. Il communique la décision au représentant légal de la personne atteinte d'un trouble psychiatrique, à l'avocat, à l'administrateur et, le cas échéant, au médecin-psychiatre visé à l'article 7, § 3, et à la personne de confiance choisis par la personne atteinte d'un trouble psychiatrique, ainsi qu'à la personne qui a demandé la mesure de protection. Il avertit en outre le conjoint, le cohabitant légal de la personne atteinte d'un trouble psychiatrique et la personne avec laquelle elle forme un ménage de fait. Si la personne atteinte d'un trouble psychiatrique détient l'autorité parentale sur la personne d'un enfant, il informe également l'autre parent de la décision et, le cas échéant, la personne à laquelle l'enfant mineur a été confié.]1
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(1L 2024-05-16/06, art. 37, 015; En vigueur : 01-01-2025)
SOUS-SECTION 2.[1 - Du remplacement de la mesure d'observation protectrice par un traitement volontaire sous conditions]1
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(1L 2024-05-16/06, art. 38, 015; En vigueur : 01-01-2025)
Art. 16.[3 Pendant la mesure d'observation protectrice, le médecin-chef de service peut décider à tout moment, avec l'accord de la personne atteinte d'un trouble psychiatrique et dans un rapport motivé, de remplacer la mesure d'observation protectrice par un traitement volontaire sous conditions, en précisant les conditions de résidence, de traitement médical ou d'aide sociale, et après avoir établi le plan de traitement visé à l'article 4/2, § 2. Le plan de traitement mentionne le responsable de l'exécution du traitement volontaire sous conditions. Pendant ce traitement volontaire sous conditions, la mesure d'observation protectrice est suspendue. Le traitement volontaire sous conditions n'excède pas la durée restante de la mesure d'observation protectrice ou sa prolongation. La mesure d'observation protectrice est levée si aucune réadmission n'a été décidée pendant le traitement volontaire sous conditions.]3
Le médecin informe de sa décision [2 la personne atteinte d'un trouble psychiatrique]2 et le directeur de l'établissement, qui la communique au (juge). <L 2006-06-13/40, art. 59, 006; En vigueur : 16-10-2006>
["1 Avant que la d\233cision de [3 traitement volontaire sous conditions"° ne soit exécutée, le directeur de l'établissement en informe les personnes auxquelles a été notifiée la décision de [3 la mesure d'observation protectrice]3 et en informe également les personnes ou autorités auxquelles cette décision de [3 la mesure d'observation protectrice]3 a été communiquée.]1
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(1L 2017-02-20/16, art. 8, 013; En vigueur : 01-04-2017)
(2L 2024-05-16/06, art. 4, 015; En vigueur : 01-01-2025)
(3L 2024-05-16/06, art. 39, 015; En vigueur : 01-01-2025)
Sous-section 2/1.[1 - Du remplacement du traitement volontaire sous conditions par une mesure d'observation protectrice]1
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(1Inséré par L 2024-05-16/06, art. 40, 015; En vigueur : 01-01-2025)
Art. 17.[1 Si les conditions ne sont pas remplies ou si l'état mental l'exige, le traitement volontaire sous conditions peut être remplacé par une mesure d'observation protectrice.
En cas d'application de l'article 16, le responsable de l'exécution du traitement volontaire sous conditions informe le médecin-chef de service. Le médecin-chef de service peut décider que la personne atteinte d'un trouble psychiatrique sera réadmise dans l'institution résidentielle. L'article 16, alinéas 2 et 3, s'applique.
Dans les autres cas, le responsable de l'exécution du traitement volontaire sous conditions informe le juge qui a pris la décision et le procureur du Roi. Un rapport médical circonstancié y est joint. Les articles 7 et 8 s'appliquent. Si nécessaire, le procureur du Roi peut déclencher la procédure d'urgence visée à l'article 9.]1
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(1L 2024-05-16/06, art. 41, 015; En vigueur : 01-01-2025)
SOUS-SECTION 3.- Du transfert à un autre service.
Art. 18.[1 § 1er. Durant la mesure d'observation protectrice, la personne atteinte d'un trouble psychiatrique peut, en vue d'un traitement plus approprié, être transférée dans une autre institution résidentielle.
La décision est prise, après concertation avec la personne atteinte d'un trouble psychiatrique, par le médecin-chef de service, en accord avec le médecin-chef de l'autre service, soit d'initiative, soit à la demande de tout intéressé, soit à la demande d'un médecin-inspecteur compétent des institutions résidentielles.
Le médecin-chef de service informe de sa décision la personne atteinte d'un trouble psychiatrique oralement et par écrit en lui indiquant qu'elle peut introduire un recours. Il en informe également le juge, le procureur du Roi ainsi que le directeur de l'établissement. Ce dernier communique par envoi recommandé la décision du médecin-chef de service au représentant légal de la personne atteinte d'un trouble psychiatrique, à l'avocat, à l'administrateur et, le cas échéant, au médecin-psychiatre visé à l'article 7, § 3, et à la personne de confiance choisis par la personne atteinte d'un trouble psychiatrique, ainsi qu'à la personne qui a demandé la mesure d'observation protectrice. Le directeur de l'établissement avertit en outre également le conjoint, le cohabitant légal et la personne avec laquelle elle forme un ménage de fait. Si la personne atteinte d'un trouble psychiatrique détient l'autorité parentale sur la personne d'un enfant, le directeur de l'établissement informe également l'autre parent de la décision et, le cas échéant, la personne à laquelle l'enfant mineur a été confié.
§ 2. La personne atteinte d'un trouble psychiatrique, son représentant légal, son avocat, son administrateur ou son médecin, ainsi que le demandeur peuvent exercer un recours contre la décision ordonnant ou refusant le transfert, selon le cas, dans les huit jours de la notification orale et par écrit visée au paragraphe 1er, alinéa 3, ou, le cas échéant, de l'envoi recommandé. Le recours est exercé par requête écrite déposée au greffe de la justice de paix ou le tribunal de la jeunesse où a été prononcée la mesure.
Les articles 7 et 8 s'appliquent.
Le juge statue toutes affaires cessantes.
Lorsque la personne atteinte d'un trouble psychiatrique a produit l'avis écrit d'un médecin de son choix et que cet avis diverge de celui du médecin-chef de service, le juge entend les médecins contradictoirement en présence de l'avocat de la personne atteinte d'un trouble psychiatrique.
L'exécution de la décision de transfert est suspendue pendant le délai de huit jours et pendant le traitement du recours. L'article 10 s'applique.]1
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(1L 2024-05-16/06, art. 42, 015; En vigueur : 01-01-2025)
Section 6.[1 - De la fin des mesures de protection]1
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(1L 2024-05-16/06, art. 43, 015; En vigueur : 01-01-2025)
Art. 19.[1 § 1er. Les mesures de protection visées à l'article 4 prennent fin avant l'expiration de leur délai lorsqu'en décide ainsi:
1°soit le juge qui a pris la mesure de protection, à la demande de la personne atteinte d'un trouble psychiatrique ou de tout intéressé. Les articles 7 et 8 s'appliquent à moins que la requête ne soit manifestement mal fondée et qu'elle ne contienne aucun élément nouveau significatif. L'avis, selon le cas, du médecin-chef de service ou du médecin traitant est toujours demandé.
2°soit le procureur du Roi qui a pris la mesure de protection, tant que le juge n'a pas statué. Il en informe préalablement à la sortie de la personne atteinte d'un trouble psychiatrique les personnes visées à l'article 9, et fait savoir au juge et aux mêmes personnes s'il se désiste de sa demande.
§ 2. D'initiative ou à la demande de tout intéressé, le médecin-chef de service peut, dans un rapport motivé constatant que l'état de la personne atteinte d'un trouble psychiatrique ne justifie plus cette mesure, décider qu'il n'y a plus lieu à la mesure d'observation protectrice.
Le médecin-chef de service informe de sa décision la personne atteinte d'un trouble psychiatrique, le procureur du Roi et le directeur de l'établissement. Ce dernier avertit immédiatement et préalablement à la sortie le magistrat qui a pris la décision, le juge saisi, la personne qui a demandé la mesure de protection, ainsi que le représentant légal, l'avocat, l'administrateur, le conjoint, le cohabitant légal de la personne atteinte d'un trouble psychiatrique et la personne avec laquelle elle forme un ménage de fait. Si la personne atteinte d'un trouble psychiatrique détient l'autorité parentale sur la personne d'un enfant, le directeur de l'établissement avertit également l'autre parent préalablement à la sortie et, le cas échéant, la personne à laquelle l'enfant mineur a été confié.
§ 3. D'initiative ou à la demande de tout intéressé, le responsable de l'exécution du traitement volontaire sous conditions peut, dans un rapport motivé constatant que l'état de la personne atteinte d'un trouble psychiatrique ne justifie plus cette mesure, décider qu'il n'y a plus lieu aux conditions liées au traitement volontaire sous conditions.
Le responsable de l'exécution du traitement volontaire sous conditions informe de sa décision la personne atteinte d'un trouble psychiatrique et le procureur du Roi. Il avertit immédiatement et préalablement à la fin du traitement le magistrat qui a pris la décision, le juge saisi, la personne qui a demandé la mesure de protection, ainsi que le représentant légal, l'avocat, l'administrateur, le conjoint, le cohabitant légal de la personne atteinte d'un trouble psychiatrique et la personne avec laquelle elle forme un ménage de fait. Si la personne atteinte d'un trouble psychiatrique détient l'autorité parentale sur la personne d'un enfant, il avertit également l'autre parent préalablement à la fin du traitement et, le cas échéant, la personne à laquelle l'enfant mineur a été confié.
En cas d'application de l'article 16, le responsable de l'exécution du traitement volontaire sous conditions informe également de sa décision le médecin-chef de service.
Cette décision entraîne la levée de la mesure d'observation protectrice.
§ 4. La décision par laquelle il est mis fin à la mesure de protection est immédiatement exécutée.
Les jugements et décisions visés au présent article ne sont pas susceptibles de recours, à l'exception des jugements ayant déclaré la requête manifestement mal fondée.]1
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(1L 2024-05-16/06, art. 44, 015; En vigueur : 01-01-2025)
Art. 20.[1 Au terme de la mesure d'observation protectrice, la personne concernée est libre de quitter l'institution. Le directeur de l'institution en informe la personne concernée.
Au terme du traitement volontaire sous conditions, les conditions liées au traitement volontaire prennent fin. Le responsable de l'exécution du traitement volontaire sous conditions en informe la personne concernée.]1
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(1L 2024-05-16/06, art. 45, 015; En vigueur : 01-01-2025)
Art. 21.[1 Dès la fin de la mesure [3 d'observation protectrice]3, le mineur est à nouveau confié à la personne sous l'autorité de laquelle il était placé.]1
Sur demande du médecin-chef de service ou de tout intéressé, le (juge) peut, après avoir pris l'avis du procureur du Roi et entendu le représentant légal [3 et l'avocat,]3[2 de la personne atteinte d'un trouble psychiatrique]2, confier [3 celle-ci]3, dans son intérêt, à toute autre personne. Cette décision reste d'application jusqu'à ce que le (juge) la rapporte.<L 2006-06-13/40, art. 59, 006; En vigueur : 16-10-2006>
Cette décision est notifiée par pli judiciaire au demandeur, [2 à la personne atteinte d'un trouble psychiatrique]2 et à son représentant légal [3 et son avocat,]3 et à la personne sous l'autorité de laquelle [3 elle]3 est placé; elle est portée à la connaissance du procureur du Roi et du (juge) dans le ressort duquel [2 la personne atteinte d'un trouble psychiatrique]2 est [3 inscrite]3 au registre de la population ou à celui des étrangers. <L 2006-06-13/40, art. 59, 006; En vigueur : 16-10-2006>
(Alinéa 4 abrogé) <L 1994-02-02/33, art. 37, 004; En vigueur : 27-09-1994>
(Le procureur du Roi poursuivra l'exécution du jugement suivant les modalités définies par le Roi.) <L 1991-07-18/30, art. 1, 002; En vigueur : 05-08-1991>
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(1L 2013-03-17/14, art. 210, 009; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22))
(2L 2024-05-16/06, art. 4, 015; En vigueur : 01-01-2025)
(3L 2024-05-16/06, art. 46, 015; En vigueur : 01-01-2025)
Sous-section 5.
<Abrogé par L 2024-05-16/06, art. 47, 015; En vigueur : 01-01-2025>
Art. 22.
<Abrogé par L 2024-05-16/06, art. 48, 015; En vigueur : 01-01-2025>
Section 3.- De l'hospitalisation d'un condamné interné à l'expiration de la ou des peines privatives de liberté. <inséré par L 2007-04-21/01, art. 139; En vigueur : 01-01-2015>
Chapitre 3.[1 - Des soins en milieu familial ou en institution]1
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(1L 2024-05-16/06, art. 49, 015; En vigueur : 01-01-2025)
Art. 23.Lorsque des mesures de protection s'avèrent nécessaires, mais que l'état [1 d'une personne atteinte d'un trouble psychiatrique]1 et les circonstances permettent néanmoins [2 de la soigner]2 dans une famille [2 ou en institution]2, tout intéressé peut présenter, à cet effet, conformément à l'article 5, une requête au juge de paix de la résidence, ou à défaut, du domicile, ou à défaut encore, au juge de paix du lieu où [2 celle-ci]2 se trouve.
La demande est instruite conformément aux dispositions des articles 6 et 7.
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(1L 2024-05-16/06, art. 3, 015; En vigueur : 01-01-2025)
(2L 2024-05-16/06, art. 50, 015; En vigueur : 01-01-2025)
Art. 24.<L 1991-07-18/30, art.2, 002; En vigueur : 05-08-1991>
§ 1. Les débats ont lieu en chambre du conseil, sauf demande contraire du malade ou de son avocat.
Après avoir entendu toutes les parties à l'audience, le (juge) statue en audience publique, par jugement motivé et circonstancié, [3 au plus tard]3 dans les dix jours du dépôt de la requête. <L 2006-06-13/40, art. 59, 006; En vigueur : 16-10-2006>
§ 2. Par pli judiciaire, le greffier notifie le jugement aux parties et les informe des voies de recours dont elles disposent.
["3 Il envoie une copie non sign\233e du jugement aux conseils, au procureur du Roi et, le cas \233ch\233ant, au repr\233sentant l\233gal, \224 l'administrateur, au m\233decin-psychiatre vis\233 \224 l'article 7, \167 3, et \224 la personne de confiance de la personne atteinte d'un trouble psychiatrique."°
["3 Il notifie, le cas \233ch\233ant, le dispositif du jugement au conjoint, au cohabitant l\233gal et \224 la personne avec laquelle la personne atteinte d'un trouble psychiatrique forme un m\233nage de fait. Si la personne atteinte d'un trouble psychiatrique d\233tient l''autorit\233 parentale sur la personne d'un enfant, le greffier notifie \233galement le dispositif du jugement \224 l'autre parent et, le cas \233ch\233ant, \224 la personne \224 qui l'enfant mineur a \233t\233 confi\233. Le juge peut, d'office ou \224 la demande de la personne atteinte d'un trouble psychiatrique, d\233roger partiellement ou totalement \224 l'alin\233a 3 si des circonstances graves le justifient."°
§ 3. S'il fait droit à la demande, le (juge) donne mission à une personne déterminée [3 ou au responsable d'une institution,]3 de veiller sur [2 la personne atteinte d'un trouble psychiatrique]2 et à un médecin [3 de la traiter]3. <L 2006-06-13/40, art. 59, 006; En vigueur : 16-10-2006>
Cette mesure vaut pour une durée de quarante jours au plus.
Le greffier notifie, par pli judiciaire, le jugement [3 à la personne ou au responsable de l'institution désigné pour veiller]3 sur [2 la personne atteinte d'un trouble psychiatrique]2.
Dès la notification, [3 celui-ci prend]3 toutes les dispositions nécessaires pour le placement [2 de la personne atteinte d'un trouble psychiatrique]2 dans la famille [3 ou l'institution]3.
Le procureur du Roi poursuivra l'exécution du jugement suivant les modalités définies par le Roi.
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(1L 2017-02-20/16, art. 12, 013; En vigueur : 01-04-2017)
(2L 2024-05-16/06, art. 4, 015; En vigueur : 01-01-2025)
(3L 2024-05-16/06, art. 51, 015; En vigueur : 01-01-2025)
Art. 25.<L 1991-07-18/30, art.3, 002; En vigueur : 05-08-1991>
§ 1. Si l'état [1 de la personne atteinte d'un trouble psychiatrique]1 justifie son maintien dans la famille [2 ou l'institution]2 à l'expiration du délai de quarante jours, le médecin qui a reçu mission [2 de la traiter]2 adresse, quinze jours au moins avant l'expiration de ce délai, au (juge) qui a ordonné la mesure de protection, un rapport circonstancié attestant la nécessité du maintien. Le (juge) statue toutes affaires cessantes. <L 2006-06-13/40, art. 59, 006; En vigueur : 16-10-2006>
Il fixe la durée du maintien, qui ne peut dépasser [2 un an]2.
Les articles 7 et 8 s'appliquent par analogie.
Lorsque [1 la personne atteinte d'un trouble psychiatrique]1 a produit l'avis écrit d'un médecin de son choix et que cet avis diffère de celui du médecin traitant, le (juge) peut entendre les médecins contradictoirement, en présence de l'avocat [1 de la personne atteinte d'un trouble psychiatrique]1. <L 2006-06-13/40, art. 59, 006; En vigueur : 16-10-2006>
§ 2. Au terme du maintien, les soins en milieu familial [2 ou dans une institution]2 prennent fin, sauf si, en application de la procédure prévue au § 1er, il a été jugé que la mesure de protection sera maintenue pour une nouvelle période qui ne peut dépasser [2 un an]2.
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(1L 2024-05-16/06, art. 4, 015; En vigueur : 01-01-2025)
(2L 2024-05-16/06, art. 52, 015; En vigueur : 01-01-2025)
Art. 26.Les mesures de traitement et de surveillance prévues aux articles 23, 24 et 25 peuvent être revues ou levées suivant la procédure prévue [1 à l'article 14]1 sur production d'un certificat médical attestant que la levée de ces mesures est souhaitable.
La personne qui a demandé la mesure de protection est partie à la cause.
Dès la fin de cette mesure, l'article 21 est applicable.
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(1L 2024-05-16/06, art. 53, 015; En vigueur : 01-01-2025)
Art. 27.Le médecin traitant reçoit ou visite le malade régulièrement, lui dispense, ainsi qu'à la personne désignée pour veiller sur [1 la personne atteinte d'un trouble psychiatrique]1, tous conseils et instructions et adresse au (juge), au moins une fois l'an, un rapport dans lequel il déclare avoir prodigué les soins requis et donne son avis sur la nécessité de maintenir la mesure de protection. <L 2006-06-13/40, art. 59, 006; En vigueur : 16-10-2006>
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(1L 2024-05-16/06, art. 4, 015; En vigueur : 01-01-2025)
Art. 28.Le (juge) rend visite [1 à la personne atteinte d'un trouble psychiatrique]1 au moins une fois l'an. <L 2006-06-13/40, art. 59, 006; En vigueur : 16-10-2006>
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(1L 2024-05-16/06, art. 4, 015; En vigueur : 01-01-2025)
Art. 29.Si le (juge) estime que la mesure qu'il a ordonnée est devenue inadéquate, il peut, après avoir pris l'avis du médecin traitant, ou après avoir reçu cet avis, soit modifier cette mesure, [1 soit ordonner une mesure d'observation protectrice, soit autoriser un traitement volontaire sous conditions]1. <L 2006-06-13/40, art. 59, 006; En vigueur : 16-10-2006>
Dans le premier cas, l'article 18 est applicable.
Dans le second [1 et le troisième]1 cas, la procédure prévue aux articles 7 et 8 est applicable.
["1 La mesure d'observation protectrice ou le traitement volontaire sous conditions"° suspend la mesure de traitement et de surveillance; le maintien met fin à cette mesure.
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(1L 2024-05-16/06, art. 54, 015; En vigueur : 01-01-2025)
Chapitre 4.- Du recours.
Art. 30.§ 1. Les jugements du (juge) rendus en application de la présente loi ne sont pas susceptibles d'opposition. <L 2006-06-13/40, art. 55, 1°, 006; En vigueur : 16-10-2006>
§ 2. [4 Sous réserve de l'article 19, la personne atteinte d'un trouble psychiatrique, même mineure d'âge, son représentant légal, son avocat, le cas échéant, son administrateur, ainsi que toutes les parties à la cause peuvent faire appel des jugements rendus par le juge en application de la présente loi.]4
Le délai d'appel est de quinze jours à dater de la notification du jugement.
Les jugements rendus en application [4 des articles 8, 9, 13, 14, 24, 25 et 26]4 sont exécutoires par provision, nonobstant appel.
§ 3. [1 L'appel contre les jugements du juge de paix est formé par requête adressée au tribunal de la famille, qui fixe l'audience. L'affaire est renvoyée devant une chambre de trois juges. L'appel contre les jugements du tribunal de la jeunesse est formé par requête adressée à la chambre de la jeunesse de la cour d'appel, qui fixe l'audience.]1
(Le procureur général ou le procureur du Roi) et [3 la personne atteinte d'un trouble psychiatrique]3[4 assistée]4 d'un avocat et, le cas échéant, du médecin-psychiatre de son choix sont entendus. <L 2006-06-13/40, art. 55, 3°, 006; En vigueur : 16-10-2006>
Les débats ont lieu en chambre du conseil, sauf demande contraire [3 de la personne atteinte d'un trouble psychiatrique]3 ou de son avocat.
Lorsqu'il s'agit de décisions prises en application [4 des articles 13, 14, 25 et 26]4, les mesures de protections prises à l'égard [3 de la personne atteinte d'un trouble psychiatrique]3 prennent immédiatement fin, à défaut pour (le tribunal ou la cour) d'avoir statué sur la requête dans le mois de son dépôt, fût-ce en ordonnant une mesure d'instruction. <L 2006-06-13/40, art. 55, 4°, 006; En vigueur : 16-10-2006>
Un même délai d'un mois court du jour où a été accomplie cette mesure d'instruction, sans que le délai total dans lequel (le tribunal ou la cour) est appelé à statuer par (une décision définitive) puisse dépasser trois mois. <L 2006-06-13/40, art. 55, 5° et 6°, 006; En vigueur : 16-10-2006>
L'affaire est fixée à la demande de la partie la plus diligente.
§ 4. Le greffier notifie (le jugement ou l'arrêt) aux parties par pli judiciaire et, en application du § 3, quatrième et cinquième alinéas, il notifie également par pli judiciaire l'absence (de jugement ou d'arrêt). <L 2006-06-13/40, art. 55, 7°, 006; En vigueur : 16-10-2006>
["4 Il envoie une copie non sign\233e du jugement ou de l'arr\234t ou la notification de l'absence de jugement ou d'arr\234t, aux conseils et, le cas \233ch\233ant, au repr\233sentant l\233gal, \224 l'administrateur, au m\233decin-psychiatre vis\233 \224 l'article 7, \167 3, et \224 la personne de confiance de la personne atteinte d'un trouble psychiatrique."°
["4 Il notifie, le cas \233ch\233ant, le dispositif du jugement ou de l'arr\234t ou l'absence de jugement ou d'arr\234t au conjoint, au cohabitant l\233gal et \224 la personne avec laquelle la personne atteinte d'un trouble psychiatrique forme un m\233nage de fait. Si la personne atteinte d'un trouble psychiatrique d\233tient l'autorit\233 parentale sur la personne d'un enfant, le greffier notifie \233galement le dispositif du jugement ou de l'arr\234t ou l'absence de jugement ou d'arr\234t \224 l'autre parent et, le cas \233ch\233ant, \224 la personne \224 qui l'enfant mineur a \233t\233 confi\233. Le juge peut, d'office ou \224 la demande de la personne atteinte d'un trouble psychiatrique, d\233roger partiellement ou totalement \224 l'alin\233a 3 si des circonstances graves le justifient."°
§ 5. Le cas échéant, le greffier notifie par pli judiciaire (le jugement ou l'arrêt) ou l'absence (de jugement ou d'arrêt) au directeur de l'établissement ou à la personne désignée pour veiller sur [3 la personne atteinte d'un trouble psychiatrique]3. <L 2006-06-13/40, art. 55, 8°, 006; En vigueur : 16-10-2006>
§ 6. (Le procureur général ou le procureur du Roi) poursuivra l'exécution du (jugement ou de l'arrêt) suivant les modalités définies par le Roi. <L 2006-06-13/40, art. 55, 9° et 10°, 006; En vigueur : 16-10-2006>
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(1L 2013-07-30/23, art. 247, 011; En vigueur : 01-09-2014)
(2L 2017-02-20/16, art. 13, 013; En vigueur : 01-04-2017)
(3L 2024-05-16/06, art. 4, 015; En vigueur : 01-01-2025)
(4L 2024-05-16/06, art. 55, 015; En vigueur : 01-01-2025)
Art. 31.Le délai pour se pourvoir en cassation est d'un mois à partir de la notification du (jugement ou de l'arrêt). <L 2006-06-13/40, art. 56, 006; En vigueur : 16-10-2006>
Chapitre 5.- Dispositions générales.
Art. 32.§ 1. [2 Toute personne atteinte d'un trouble psychiatrique est traitée]2 dans des conditions respectant sa liberté d'opinion ainsi que ses convictions religieuses et philosophiques et dans des conditions qui favorisent sa santé physique et mentale, ses contacts familiaux et sociaux ainsi que son épanouissement culturel.
§ 2. Aucune requête ou réclamation faite par [1 la personne atteinte d'un trouble psychiatrique]1 et adressée à l'autorité judiciaire ou administrative et aucune correspondance adressée [1 à la personne atteinte d'un trouble psychiatrique]1 ou par [1 la personne atteinte d'un trouble psychiatrique]1 ne peut être retenue, ouverte ou supprimée.
Dans [2 toute institution résidentielle]2, [1 la personne atteinte d'un trouble psychiatrique]1 peut recevoir la visite de son avocat, du médecin de son choix et, conformément au règlement d'ordre intérieur, de la personne de confiance ou, sauf contre-indication médicale, de toute autre personne.
Le médecin choisi par [1 la personne atteinte d'un trouble psychiatrique]1 et son avocat peuvent se faire présenter le registre prévu à l'article 10.
Ceux-ci peuvent obtenir d'un médecin du service tous renseignements utiles à l'appréciation de l'état [1 de la personne atteinte d'un trouble psychiatrique]1. En outre, le médecin choisi par [1 la personne atteinte d'un trouble psychiatrique]1 peut prendre connaissance du dossier médical en présence d'un médecin du service.
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(1L 2024-05-16/06, art. 4, 015; En vigueur : 01-01-2025)
(2L 2024-05-16/06, art. 56, 015; En vigueur : 01-01-2025)
Art. 33.[1 Le contrôle du respect de la présente loi dans les institutions résidentielles est exercé par le procureur du Roi et le juge du lieu de la résidence, ainsi que par les médecins-inspecteurs désignés à cette fin par les autorités compétentes en matière de politique de santé en vertu des articles 128, 130 et 135 de la Constitution. Les magistrats et les médecins investis de cette mission par les autorités compétentes, ainsi que les experts désignés par le juge compétent ont accès aux institutions résidentielles. Ils peuvent se faire présenter les registres tenus en exécution de la présente loi et tous documents nécessaires à l'exécution de leur mission.]1
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(1L 2024-05-16/06, art. 57, 015; En vigueur : 01-01-2025)
Art. 34.Les frais de transport et de séjour des magistrats, [3 des greffiers et des greffiers assumés,]3 les frais et honoraires des experts et du médecin choisi par [2 la personne atteinte d'un trouble psychiatrique]2, ainsi que les taxes des témoins sont avancés en faveur des requérants selon les règles prévues au règlement général sur les frais de justice en matière répressive.
["3 Les frais de transport, d'admission, de s\233jour, de traitement ambulatoire et de traitement dans une institution r\233sidentielle ou dans une famille ou une institution, ainsi que ceux du transfert \233ventuel \224 une autre institution r\233sidentielle ou dans une autre famille, sont \224 la charge de la personne atteinte d'un trouble psychiatrique ou, s'il s'agit d'un mineur, de ses repr\233sentants l\233gaux."°
([1 Le juge de paix, le tribunal de la famille, le tribunal de la jeunesse ou la chambre de la jeunesse de la cour d'appel]1 ne peut) condamner au paiement des frais de justice que si la demande n'émane pas [2 de la personne atteinte d'un trouble psychiatrique]3[3 elle-même]2. <L 2006-06-13/40, art. 58, 2°, 006; En vigueur : 16-10-2006>
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(1L 2013-07-30/23, art. 249, 011; En vigueur : 01-09-2014)
(2L 2024-05-16/06, art. 4, 015; En vigueur : 01-01-2025)
(3L 2024-05-16/06, art. 58, 015; En vigueur : 01-01-2025)
Art. 35.[1 Le juge de paix compétent en vertu de l'article 627, 6°, du Code judiciaire qui a prononcé une mesure d'observation protectrice, un traitement volontaire sous conditions ou des soins en milieu familial ou dans une institution reste compétent pour l'application ultérieure des dispositions de la présente loi, à moins qu'il n'ait, par une décision motivée, décidé, d'office ou à la requête de la personne atteinte d'un trouble psychiatrique, de toute personne intéressée ou du procureur du Roi, de se dessaisir au profit du juge de paix du nouveau lieu où la personne atteinte d'un trouble psychiatrique est placée ou est soignée. Dans ce cas, c'est ce dernier qui devient compétent.
L'article 722 du Code judiciaire s'applique.]1
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(1L 2024-05-16/06, art. 59, 015; En vigueur : 01-01-2025)
Art. 36.Le Roi peut :
1°déterminer les conditions spécifiques auxquelles doit répondre [3 toute institution résidentielle]3, sans préjudice des normes et conditions que la loi impose aux hôpitaux, et notamment :
a)les conditions dans lesquelles les [3 institutions agréées]3 à cet effet par les autorités compétentes en matière de politique de la santé en vertu des articles [1 128, 130 et 135]1 de la Constitution, sont tenus de recevoir les [3 personnes atteintes d'un trouble psychiatrique]3 faisant l'objet d'une mesure de protection;
b)la qualification, le mode de rémunération, de désignation et de révocation des médecins-chefs de service psychiatrique habilités à prendre les décisions prévues dans la présente loi, ainsi que les conditions dans lesquelles ils accomplissent leur mission.
Ces médecins ne peuvent être relevés de leur mission qu'en cas de négligence grave ou de violation de leurs obligations légales ou conventionnelles, mais en aucun cas du seul fait des décisions prises ou des actes accomplis en conformité avec les prescriptions de la présente loi;
c)des mesures à prendre pour assurer le transport ou le transfert des [3 personnes atteintes d'un trouble psychiatrique]3 en raison de mesures de protection prises en application de la présente loi.
2°régler les modalités de la tenue du registre prévu à l'article 10.
3°prescrire les mesures à prendre pour assurer la continuité des soins en cas de retrait de l'agrément [3 de l'institution]3.
4°[3 fixer les modalités des mesures de protection et de la prolongation des mesures de protection, y compris le traitement volontaire sous conditions, ainsi que celles de la convention à conclure entre l'institution résidentielle désignée et les services qui assurent la coordination des soins et de la prise en charge durant le traitement volontaire sous conditions;]3
5°déterminer les conditions dans lesquelles [2 une personne atteinte d'un trouble psychiatrique]2 peut être [3 soignée]3 dans une famille;
["3 6\176 r\233gler la mani\232re dont les notifications doivent \234tre faites en vertu de la pr\233sente loi et d\233terminer les donn\233es contenues dans ces notifications."°
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(1L 2013-07-30/23, art. 250, 011; En vigueur : 01-09-2014)
(2L 2024-05-16/06, art. 4, 015; En vigueur : 01-01-2025)
(3L 2024-05-16/06, art. 60, 015; En vigueur : 01-01-2025)
Chapitre 6.- Dispositions pénales.
Art. 37.[1 Sans préjudice de l'application des articles 147, 155, 156 et 434 à 438 du Code pénal, sont punies d'un emprisonnement d'un jour à sept jours et d'une amende d'un euro à vingt-cinq euros ou d'une de ces peines seulement les infractions aux articles suivants de la présente loi:
- article 4/2, § 3;
- article 5, § 2, alinéa 2;
- article 8, § 3, alinéas 2 et 3;
- article 9, § 2, alinéa 3, § 4, alinéa 4;
- article 10;
- article 11;
- article 12, alinéa 4;
- article 15, alinéa 3;
- article 16, dernier alinéa;
- article 18, § 1er, dernier alinéa, § 2, dernier alinéa;
- article 19, § 2, alinéas 1er et 2, § 3, alinéas 1er et 2, § 4;
- article 20;
- article 27;
- article 32.]1
Toute entrave au contrôle prévu à l'article 33 est punie des mêmes peines.
Si ces infractions ont été commises avec intention frauduleuse ou à dessein de nuire, le coupable sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de vingt-six à cinq mille [1 euros]1, ou d'une de ces peines seulement.
Les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris celles du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.
Les infractions aux arrêtés d'exécution pris en vertu de la présente loi pourront être punies des mêmes peines.
Moyennant une motivation spéciale, le juge peut imposer au médecin-chef de service qui est condamné pour avoir commis l'une des infractions visées au deuxième alinéa ou pour infraction aux articles 145, 147, 155, 156 et 434 à 438 du Code pénal, l'interdiction d'exercer la fonction de chef de service [1 d'une institution résidentielle]1, et ce pour une durée de six mois à deux ans.
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(1L 2024-05-16/06, art. 61, 015; En vigueur : 01-01-2025)
Chapitre 7.- Dispositions modificatives et abrogatoires.
Art. 38.§ 1. <Disposition modificative de l'article 838 du Code civil.>
§ 2. <Disposition modificative de l'article 594,15°, du Code judiciaire.>
§ 3. <Disposition modificative de l'article 598,1°, du Code judiciaire.>
§ 4. <Disposition modificative de l'article 627,6°, du Code judiciaire.>
§ 5. < Disposition modificative de l'article 764,2°, du Code judiciaire.>
§ 6. < Disposition modificative de l'article 1150, deuxième alinéa, du Code judiciaire.>
§ 7. <Disposition modificative de l'article 1186,alinéa premier, du Code judiciaire.>
§ 8. <Disposition modificative de l'article 1187, alinéa premier, du Code judiciaire.>
§ 9. <Disposition modificative de l'article 1225 du Code judiciaire.>
§ 10. <Disposition modificative de l'article 162,18° de l'arrêté royal n° 64 du 30 novembre 1939 contenant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.>
§ 11. <Disposition modificative de l'article 59-(1),32°, du Code des droits de timbre.>
§ 12. <Disposition modificative de l'article 43 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse.>
§ 13. Sont abrogés :
a)Sans préjudice des dispositions qui, en vertu de la loi du 8 août 1980, relèvent de la compétence des Communautés, la loi du 18 juin 1850 sur le régime des aliénés, modifiée par la loi du 28 décembre 1873, par les arrêtés royaux du 1er juin 1874, du 29 juillet et du 14 août 1933 et par la loi du 10 octobre 1967, à l'exception du chapitre VII, modifié par la loi du 7 avril 1964 et celle du 7 mai 1973;
b)Les termes " Les aliénés séquestrés " de l'article 7, 1°, deuxième alinéa, du Code électoral.
Chapitre 8.- Dispositions finales et transitoires.
Art. 39.La présente loi entre en vigueur à la date fixée par le Roi, et au plus tard un an après sa publication au Moniteur belge.
Art. 40.Par dérogation à l'article 39, toute mesure de privation de liberté prise en vertu de la législation antérieure sur le régime des aliénés sera levée de plein droit à l'expiration d'un délai de un an à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, à moins d'être remplacée par une mesure prise en vertu des articles 13 ou 25 de la présente loi.
Art. 41.Les médecins en fonction au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et qui relevaient du Fonds spécial institué par l'arrêté royal du 4 juin 1920 sont assurés d'un régime pécuniaire au moins équivalent à celui dont ils bénéficiaient auparavant.
Les arrêtés royaux pris en application de l'article 36 de la présente loi leur sont applicables.
Art. 42.Les registres tenus en application de l'article 22 de la loi du 18 juin 1850, modifiée par la loi du 28 décembre 1873, sont conservés dans chaque [1 institution résidentielle]1 sous la responsabilité du directeur de l'établissement.
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(1L 2024-05-16/06, art. 62, 015; En vigueur : 01-01-2025)