Texte 1990009683
Chapitre 1er.- Du principe et des conditions du transfèrement.
Article 1er.Le Gouvernement peut, en exécution des conventions et traités conclus avec les Etats étrangers sur la base de la réciprocité, accorder le transfèrement de toute personne condamnée et détenue en Belgique vers l'Etat étranger dont elle est le ressortissant ou accepter le transfèrement vers la Belgique de tout ressortissant belge condamné et détenu à l'étranger, pour autant toutefois :
1°que le jugement prononçant condamnation soit définitif;
2°que le fait qui est à la base de la condamnation constitue également une infraction au regard de la loi belge et de la loi étrangère;
3°que la personne détenue consente au transfèrement.
Au sens de la présente loi, le terme de " condamnation " vise toute peine ou toute mesure privative de liberté prononcée par une juridiction pénale en complément ou en substitution d'une peine.
Art. 2.Le transfèrement vers un Etat étranger ne peut être accordé s'il existe des raisons sérieuses de croire qu'en cas d'exécution de la peine ou de la mesure dans l'Etat étranger, la situation de la personne condamnée risque d'être aggravée par des considérations de race, de religion ou d'opinions politiques.
Art. 3.Le Gouvernement peut, en vue d'un transfèrement vers la Belgique, considérer comme ressortissant belge toute personne dont le transfèrement semble approprié et conforme à son intérêt, compte tenu de sa résidence habituelle et régulière en Belgique.
Chapitre 2.- Du transfèrement vers un Etat étranger d'une personne condamnée et détenue en Belgique.
Art. 4.Lorsqu'en application d'une convention ou d'un traité international, une demande est adressée à l'Etat belge ou par l'Etat belge en vue de transférer une personne condamnée et détenue en Belgique vers l'Etat étranger dont elle est le ressortissant, cette personne est entendue par le procureur du Roi près le tribunal du lieu de détention, qui l'informe de cette demande et des conséquences qui découleraient du transfèrement.
Elle est assistée d'un conseil, soit lorsqu'elle le demande, soit lorsque le procureur du Roi l'estime nécessaire compte tenu de l'état mental ou de l'âge du détenu.
Art. 5.Le consentement est irrévocable pendant une période de 90 jours à dater de celui de la comparution.
Si le transfèrement n'a pas eu lieu à l'expiration de ce délai, le condamné peut librement révoquer son consentement, par lettre adressée au directeur de l'établissement pénitentiaire, jusqu'au jour où lui est notifiée la date du transfèrement.
Art. 5bis.<Inséré par L 2005-05-26/33, art. 3; En vigueur : 10-06-2005> Lorsqu'un instrument international liant la Belgique le prescrit, le consentement du condamné n'est pas requis, par dérogation à l'article 1er, alinéa 1er, 3°, lorsque ce condamné fait l'objet d'une mesure d'expulsion ou de remise à la frontière ou de toute autre mesure en vertu de laquelle cette personne, une fois mise en liberté, ne sera plus admise à séjourner sur le territoire belge. Toutefois, le gouvernement prend sa décision après avoir pris en considération l'avis de la personne condamnée.
Chapitre 3.- Du transfèrement vers la Belgique d'une personne condamnée et détenue à l'étranger.
Art. 6.Lorsqu'une personne condamnée et détenue dans un Etat étranger est transférée en Belgique en application d'une convention ou d'un traité international, la peine ou la mesure prononcée à l'étranger est, par l'effet même de la convention, directement et immédiatement exécutoire en Belgique pour la partie qui restait à subir dans l'Etat étranger.
Art. 7.Dès son arrivée en Belgique, la personne transférée est conduite vers l'établissement pénitentiaire qui lui a été assigné.
Art. 8.Dans les vingt-quatre heures suivant son arrivée dans l'établissement pénitentiaire, la personne transférée comparaît devant le procureur du Roi près le tribunal de première instance du lieu.
Celui-ci procède à son interrogatoire d'identité, en dresse procès-verbal et, au vu des pièces constatant l'accord des Etats concernés et le consentement (ou, par dérogation à l'article 1er, alinéa 1er, 3°, l'avis) de l'intéressé, ainsi que de l'original ou d'une expédition du jugement étranger de condamnation (ou, le cas échéant, d'une copie de la mesure d'expulsion ou de remise à la frontière, ou de toute autre mesure équivalente), ordonne l'incarcération immédiate du condamné ou son placement à l'annexe psychiatrique de l'établissement pénitentiaire, lorsque la mesure prononcée à l'étranger est de même nature que celle prévue [1 au chapitre II du titre III de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement [1 ...]1]1[2 et au chapitre II du titre III de la loi du 29 février 2024 en vue d'insérer une mesure de sûreté pour la protection de la société]2. <L 2005-05-26/33, art. 4, 002; En vigueur : 10-06-2005>
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(1L 2014-05-05/11, art. 122, 006; En vigueur : 01-10-2016 (v. art. 136), lui-même modifié par L 2016-05-04/03. Dispositions transitoires : art. 134 et 135)
(2L 2024-02-29/11, art. 36, 007; En vigueur : 18-04-2024)
Art. 9.[1 Lorsque la mesure prononcée à l'étranger est de même nature que celle prévue au chapitre II du titre III de la loi du loi du 5 mai 2014 relative à l'internement [1 ...]1[2 et au chapitre II du titre III de la loi du 29 février 2024 en vue d'insérer une mesure de sûreté pour la protection de la société]2, le procureur du Roi saisit sans délai la chambre de protection sociale du tribunal de l'application des peines dans le ressort duquel la personne internée a son domicile ou, à défaut, la chambre de protection sociale du ressort dans lequel l'intéressé a encore des liens familiaux ou sociaux ou souhaite effectuer sa réinsertion sociale, afin qu'elle désigne l'établissement dans lequel aura lieu l'internement.]1
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(1L 2014-05-05/11, art. 123, 006; En vigueur : 01-10-2016 (v. art. 136), lui-même modifié par L 2016-05-04/03. Dispositions transitoires: art. 134 et 135)
(2L 2024-02-29/11, art. 37, 007; En vigueur : 18-04-2024)
Art. 10.Lorsque la peine ou la mesure prononcée à l'étranger ne correspond pas, par sa nature ou sa durée, à celle prévue par la loi belge pour les mêmes faits, le procureur du Roi saisit sans délai le tribunal de première instance et requiert l'adaptation de la peine ou mesure à celle qui est prévue par la loi belge pour une infraction de même nature. En aucun cas, la peine ou la mesure prononcée à l'étranger ne peut être aggravée.
Le tribunal statue dans le mois en respectant la procédure suivie en matière répressive. Sa décision est susceptible de recours. Toutefois, elle est immédiatement exécutoire.
Art. 11.Les délais de transfèrement s'imputent intégralement sur la durée de la peine ou de la mesure qui est mise à exécution en Belgique.
Art. 12.L'application et l'exécution de la peine ou de la mesure sont régies par le droit belge, sous réserve des dispositions dérogatoires de la convention ou du traité qui est à la base du transfèrement.
Art. 13.Aucune poursuite ne peut être exercée ou continuée et aucune condamnation ne peut être exécutée à raison des faits sur la base desquels la personne a été condamnée à l'étranger à une peine ou une mesure privative de liberté dont l'exécution se produit en Belgique, suite au transfèrement.
Chapitre 4.- Du transit.
Art. 14.Sur la demande d'un Etat étranger lié avec la Belgique par une convention ou un traité international sur le transfèrement, ce transfèrement par voie de transit sur le territoire belge peut être accordé, conformément aux conditions prévues par ladite convention ou ledit traité, sur la simple production des pièces constatant l'accord des Etats concernés et le consentement de l'intéressé, ainsi que de l'original ou d'une expédition du jugement étranger de condamnation.
Toutefois, le transit peut être refusé lorsque le condamné fait l'objet de recherches en Belgique.
Chapitre 5.De la reprise et du transfert de la surveillance de personnes condamnées sous condition ou libérées sous condition. <Inséré par L 2005-05-26/33, art. 5, En vigueur : 10-06-2005>
Art. 15.<Inséré par L 2005-05-26/33, art. 6, En vigueur : 10-06-2005> L'Etat belge peut, en application d'une convention internationale ou d'un traité international et à condition de respecter les mesures et les conditions imposées dans le jugement pénal étranger, prendre en charge la surveillance de personnes condamnées sous condition ou libérées sous condition. La reprise de la surveillance ne requiert pas le consentement de la personne condamnée sous condition ou libérée sous condition.
Art. 16.<Inséré par L 2005-05-26/33, art. 7; En vigueur : 10-06-2005> Lorsque les mesures de surveillance imposées à l'étranger ne correspondent pas, par leur nature ou leur durée, à celles prévues par la loi belge pour des faits similaires, le procureur du Roi de l'arrondissement du domicile ou de la résidence de la personne, saisit sans délai la commission de probation, (le juge de l'application des peines ou, le cas échéant, le tribunal de l'application des peines) [1 ou la commission de libération conditionnelle]1. Le procureur du Roi requiert l'adaptation des mesures de surveillance imposées aux mesures prévues dans la loi belge pour une infraction de même nature. Les mesures de surveillance prononcées à l'étranger ne peuvent pas être aggravées dans leur nature ou leur durée. La commission de probation, (le juge de l'application des peines ou, le cas échéant, le tribunal de l'application des peines) [1 ou la commission de libération conditionnelle]1 statue dans le mois conformément à la procédure applicable. Toutefois, la décision est immédiatement exécutoire. <L 2006-05-17/35, art. 104, 003; En vigueur : 01-02-2007>
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(1L 2014-05-05/11, art. 124, 006; En vigueur : 01-10-2016 (v. art. 136). Dispositions transitoires: art. 134 et 135)
Art. 17.<Inséré par L 2005-05-26/33, art. 7; En vigueur : 10-06-2005> L'Etat belge peut, en application d'une convention internationale ou d'un traité international, demander à un Etat étranger de reprendre la surveillance de personnes condamnées sous condition ou libérées sous condition en Belgique. Le transfert de la surveillance ne requiert pas le consentement de la personne condamnée sous condition ou libérée sous condition.
Chapitre 6.- De l'exécution en Belgique de peines et mesures privatives de liberté prononcées à l'étranger. <Inséré par L 2005-05-26/33, art. 8; En vigueur : 10-06-2005>
Art. 18.<Inséré par L 2005-05-26/33, art. 10; En vigueur : 10-06-2005> § 1er. Un Etat étranger peut, en vertu d'une convention internationale ou d'un traité international, demander à l'Etat belge de :
1°procéder, outre à l'exercice de la surveillance sur la personne condamnée sous condition ou libérée sous condition, à la révocation éventuelle de la décision de suspension conditionnelle ou de sursis conditionnel à la peine ou à la mesure privative de liberté, ou à la révocation de la libération conditionnelle. La révocation n'est possible que si la personne placée sous surveillance viole les mesures de surveillance. Le cas échéant, l'Etat belge procède également à la reprise de l'exécution de la peine ou de la mesure privative de liberté;
2°procéder à la reprise de l'exécution d'une peine ou d'une mesure privative de liberté, si le condamné est de nationalité belge ou peut être considéré, conformément à l'article 3, comme un ressortissant belge et qu'il tente de se soustraire à l'exécution de la condamnation dans l'Etat où il a été condamné en se réfugiant sur le territoire belge avant d'avoir subi l'intégralité de sa condamnation.
§ 2. [1 Dans les cas visés au paragraphe 1er et conformément aux dispositions de l'article 22, la peine ou mesure privative de liberté prononcée à l'étranger à l'égard d'une personne se trouvant sur le territoire du Royaume est directement et immédiatement exécutoire en Belgique.]1
§ 3. [1 ...]1.
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(1L 2012-05-15/03, art. 40, 005; En vigueur : 05-12-2011. Dispositions transitoires: art. 42 )
Art. 19.<Inséré par L 2005-05-26/33, art. 11; En vigueur : 10-06-2005> Dès que l'Etat belge a reçu une demande d'exécution d'une peine ou mesure privative de liberté, la personne condamnée est transférée dans l'établissement pénitentiaire du lieu où elle a sa résidence habituelle.
Art. 20.<Inséré par L 2005-05-26/33, art. 12; En vigueur : 10-06-2005> § 1er. Dans les vingt-quatre heures de son arrivée dans l'établissement pénitentiaire, la personne condamnée comparaît devant le procureur du Roi près le tribunal de première instance du lieu. Le procureur du Roi procède à l'audition de la personne condamnée et en dresse procès-verbal, après consultation des pièces transmises par les autorités compétentes de l'Etat qui a prononcé la condamnation. Le consentement du condamné à l'exécution de la peine ou mesure privative de liberté étrangère en Belgique n'est pas requis. La personne condamnée est assistée d'un conseil, soit si elle en fait la demande, soit si le procureur du Roi l'estime nécessaire compte tenu de l'état mental ou de l'âge du condamné.
§ 2. Le cas échéant, le procureur du Roi ordonne l'incarcération immédiate du condamné ou son placement à l'annexe psychiatrique de l'établissement pénitentiaire, lorsque la mesure privative prononcée à l'étranger est de même nature que celle prévue [1 au chapitre II du titre III de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement [1 ...]1]1.
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(1L 2014-05-05/11, art. 125, 006; En vigueur : 01-10-2016 (v. art. 136), lui-même modifié par L 2016-05-04/03. Dispositions transitoires: art. 134 et 135)
Art. 21.[1 Lorsque la mesure prononcée à l'étranger est de même nature que celle prévue au chapitre II du titre III de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement [1 ...]1, le procureur du Roi saisit sans délai la chambre de protection sociale du tribunal de l'application des peines dans le ressort duquel la personne internée a son domicile ou, à défaut, la chambre de protection sociale du ressort dans lequel l'intéressée a encore des liens familiaux ou sociaux ou souhaite effectuer sa réinsertion sociale, afin qu'elle désigne l'établissement dans lequel aura lieu l'internement.]1
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(1L 2014-05-05/11, art. 126, 006; En vigueur : 01-10-2016 (v. art. 136), lui-même modifié par L 2016-05-04/03. Dispositions transitoires: art. 134 et 135)
Art. 22.<Inséré par L 2005-05-26/33, art. 14; En vigueur : 10-06-2005> § 1er. Lorsque la peine ou la mesure privative de liberté prononcée à l'étranger ne correspond pas, par sa nature ou sa durée, à celle prévue par la loi belge pour les mêmes faits, le procureur du Roi saisit sans délai le tribunal de première instance et requiert l'adaptation de la peine ou mesure à celle qui est prévue par la loi belge pour une infraction de même nature. La peine ou mesure privative de liberté adaptée doit, en ce qui concerne sa nature, correspondre autant que possible à la peine ou mesure privative de liberté infligée par la condamnation prononcée à l'étranger, et cette dernière ne peut en aucun cas être aggravée.
§ 2. Le tribunal statue dans le mois conformément à la procédure pénale. Sa décision est susceptible de recours. Elle est toutefois immédiatement exécutoire.
Art. 23.<Inséré par L 2005-05-26/33, art. 15; En vigueur : 10-06-2005> L'exécution de la peine ou de la mesure privative de liberté est régie par la loi belge, sous réserve des dispositions dérogatoires de la convention internationale ou du traité international qui est à la base du transfert de l'exécution de la condamnation.
Art. 24.<Inséré par L 2005-05-26/33, art. 16; En vigueur : 10-06-2005> Aucune poursuite ne peut être exercée et aucune condamnation ne peut être exécutée à raison des faits sur la base desquels une personne a été condamnée à l'étranger à une peine ou une mesure privative de liberté dont l'exécution se produit en Belgique, suite au transfert de l'exécution de la condamnation.
Art. 25.<Inséré par L 2005-05-26/33, art. 17; En vigueur : 10-06-2005> Les dispositions des chapitres V et VI ne sont pas applicables aux condamnations pénales par défaut, [1 ...]1, lorsqu'il s'agit d'une condamnation par défaut ayant acquis force de chose jugée.
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(1L 2012-05-15/03, art. 41, 005; En vigueur : 05-12-2011. Dispositions transitoires: art. 7)
Chapitre 7.- De l'exécution à l'étranger des peines et mesures privatives de liberté prononcées en Belgique. <Inséré par L 2005-05-26/33, art. 18; En vigueur : 10-06-2005>
Art. 26.<Inséré par L 2005-05-26/33, art. 19; En vigueur : 10-06-2005> L'Etat belge peut, en application d'une convention internationale ou d'un traité international, demander à un Etat étranger :
1°de procéder, outre à la reprise de la surveillance, à la révocation éventuelle de la suspension conditionnelle, du sursis conditionnel [1 de la libération conditionnelle ou de la libération à l'essai]1 et, le cas échéant, d'exécuter la peine ou mesure privative de liberté imposée en Belgique. Il est, le cas échéant, procédé à la révocation si la personne placée sous surveillance viole les mesures de surveillance;
2°d'exécuter une peine ou une mesure privative de liberté prononcée en Belgique, si la personne condamnée tente de se soustraire à l'exécution ou à la poursuite de l'exécution de cette peine ou mesure privative de liberté en se réfugiant sur le territoire d'un Etat partie à la convention internationale ou au traité international qui permet la reprise et le transfert de l'exécution.
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(1L 2014-05-05/11, art. 127, 006; En vigueur : 01-10-2016 (v. art. 136). Dispositions transitoires: art. 134 et 135)
Art. 27.<Inséré par L 2005-05-26/33, art. 20; En vigueur : 10-06-2005> Les peines ou mesures privatives de liberté dont l'exécution a été transférée à un Etat étranger ne peuvent plus être exécutées en Belgique, sauf si l'Etat étranger communique que l'exécution est refusée ou est impossible.