Texte 1990009483
Article 1er.Pour l'accomplissement des tâches qui relèvent de leur compétence, le Ministre de la Justice et les fonctionnaires désignés aux articles 2 et 3 sont autorisés, dans les limites fixées aux mêmes articles, à accéder au Registre national des personnes physiques.
Art. 2.Sont autorisés à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques :
1°le secrétaire général du Ministère de la Justice et les fonctionnaires du niveau 1 affectés à son cabinet ou au service du personnel placé sous son autorité délégués par lui nommément et par écrit;
2°le directeur général de l'Administration des services généraux et les fonctionnaires du niveau 1 affectés au service du personnel placé sous son autorité ou au casier judiciaire central délégués par lui nommément et par écrit;
3°le directeur général de l'Administration des établissements pénitentiaires et les fonctionnaires du niveau 1 de l'Administration pénitentiaire centrale délégués par lui nommément et par écrit;
4°(...) <AR 2001-08-10/55, art. 5, 003; En vigueur : 17-09-2001>
5°le directeur de la sécurité nucléaire et l'officier de sécurité.
(6° le Directeur général de la Direction générale de la Législation civile et des Cultes et les fonctionnaires du niveau 1 délégués par lui nommément et par écrit.) <AR 1999-04-29/37, art. 1, 002; En vigueur : 15-06-1999>
Art. 3.Sont autorisés à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 6°, 8° et 9°, et alinéa 2, de la même loi, le directeur général de (la Direction générale de la Législation pénale et des Droits de l'Homme) et les fonctionnaires du niveau 1 délégués par lui nommément et par écrit. <AR 1999-04-29/37, art. 2, 002; En vigueur : 15-06-1999>
Art. 4.Dans des cas exceptionnels, le Ministre de la Justice peut déléguer la faculté visée à l'article 1er à d'autres agents des services visés aux articles 2 et 3, lorsqu'il apparaît qu'une telle délégation est indispensable pour les besoins de ces services.
Cette délégation ne peut être accordée qu'à des agents des niveaux 1 ou 2, nommément et par écrit.
Art. 4bis.<AR 1999-04-29/37, art. 3, 002; En vigueur : 15-06-1999> La liste des fonctionnaires désignés conformément aux articles 2, 3 et 4, avec la mention de leur grade et de leur fonction, est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.
Art. 5.L'arrêté royal du 20 avril 1984 autorisant l'accès du Ministre de la Justice au Registre national des personnes physiques est abrogé.
Art. 6.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.