Texte 1990009467

12 AVRIL 1990. - Arrêté royal relatif à la création du statut de reconnaissance nationale en faveur des hommes qui ont rejoint les centres de recrutement de l'armée belge 1940 (C.R.A.B.).

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
14-4-1990
Numéro
1990009467
Page
7099
PDF
verion originale
Dossier numéro
1990-04-12/30
Entrée en vigueur / Effet
01-05-1990
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Des bénéficiaires.

Article 1er.Dans le présent arrêté :

la qualité de " C.R.A.B. " sous-entend la qualité reconnue à tout homme de seize à trente-cinq ans qui a répondu à l'ordre, donné en mai 1940 par le Gouvernement, de rejoindre les centres de recrutement de l'armée belge à partir du 10 mai 1940 et dont la période d'absence de son foyer est précisée à l'article 5;

" le Ministre " est le Ministre qui a les Victimes de la Guerre dans ses attributions.

Art. 2.La qualité de C.R.A.B. est reconnue aux hommes visés à l'article 1er, 1°, à la condition qu'ils aient possédé la nationalité belge pendant les périodes définies à l'article 5 et qu'ils la possèdent toujours au moment de l'introduction de la demande.

Art. 3.Sont exclus du bénéfice du présent arrêté les personnes :

qui ont été condamnées à une peine d'au moins trois mois sans sursis pour infraction au Code pénal militaire, commise entre le 10 mai 1940 et le 10 septembre 1940;

qui ont été condamnées pour crime ou délit contre la sûreté extérieure ou intérieure de l'Etat;

qui, ayant été déchues de leurs droits civils ou politiques en vertu de l'arrêté-loi du 19 septembre 1945 relatif à l'épuration civique, ont recouvré ces droits en vertu de la loi du 30 juin 1961 relative à l'épuration civique;

qui ont été déchue de la nationalité belge en vertu de la loi du 30 juillet 1934 concernant la déchéance de la nationalité et de l'arrêté-loi du 20 juin 1945 sur la déchéance de la nationalité belge;

qui ont été condamnées à l'étranger en raison d'une activité de collaboration avec l'ennemi;

qui ont volontairement travaillé pour l'ennemi lorsqu'elles avaient atteint l'âge de 18 ans au moment de leur engagement;

qui ont été soit condamnées à une peine privative de liberté de deux ans ou plus soit déchues de leurs droits civils. L'exclusion prend fin de plein droit lorsque ces personnes sont réhabilitées ou recouvrent leurs droits civils.

Chapitre 2.- De la demande et de son instruction.

Art. 4.§ 1. Pour être admis au bénéfice du présent arrêté, les intéressés doivent introduire, une demande accompagnée, à peine d'irrecevabilité, d'un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs délivré moins de trois mois avant la date de la demande. Celle-ci doit être adressée par pli recommandé à la poste, à l'Administration des Victimes civiles de la Guerre, dans le délai d'un an à dater de l'entrée en vigueur de l'arrêté.

§ 2. Sans préjudice de l'article 5, alinéa 2, 4°, les intéressés administrent par toutes voies de droit la preuve de leur qualité de " C.R.A.B. " et la durée de celle-ci.

Art. 5.Pour obtenir la qualité de C.R.A.B., l'absence du foyer doit avoir duré au moins dix jours.

Si cette absence est :

de plus de dix jours, mais ne dépasse pas trente jours, la durée de la période prise en considération est portée à un mois;

de plus de trente jours, mais ne dépasse pas soixante jours, la durée de la période prise en considération est portée à deux mois;

de plus de soixante jours, mais ne dépasse pas nonante jours, la durée de la période prise en considération est portée à trois mois;

de plus de nonante jours, la durée de la période prise en considération correspond à la période réelle qui s'établit exclusivement par des documents d'époque.

En aucun cas, il n'est tenu compte d'une absence du foyer postérieure au 10 septembre 1940.

Pour le calcul de la période à prendre en considération, le jour du départ et le jour de la rentrée dans les foyers, comptent pour des jours entiers.

Art. 6.Le Ministre statue sur les demandes introduites conformément à l'article 4. Il motive sa décision qui est notifiée au requérant par lettre recommandée à la poste.

Art. 7.Toute décision rendue conformément à l'article 6 peut être revisée lorsqu'elle est entachée d'erreur de fait ou de droit ou lorsque des éléments nouveaux sont produits et justifient la révision.

Art. 8.§ 1. La révision est provoquée soit par le Ministre qui en informe l'intéressé soit par celui-ci qui adresse une demande à l'Administration des Victimes civiles de la Guerre.

Dans les deux cas, le Ministre statue, après nouvelle instruction, par décision motivée notifiée à l'intéressé.

Les demandes et la notification prévues par le présent article se font par lettre recommandée à la poste.

§ 2. Sauf, lorsqu'elle est fondée sur la production d'éléments nouveaux, la révision doit être provoquée, à peine de forclusion, dans un délai de dix ans à dater du jour où la décision qui en fait l'objet est devenue définitive.

Art. 9.§ 1. Aucune demande ne peut être introduite à titre posthume.

§ 2. Le décès du requérant interrompt l'instruction de la demande.

Chapitre 3.- Dispositions finales.

Art. 10.Toute décision d'attribution de la qualité de C.R.A.B. donne lieu à l'établissement d'une carte dont le Roi détermine le modèle. Cette carte mentionne la durée de la période admise en qualité de C.R.A.B.

Art. 11.Il est créé une médaille du C.R.A.B. dont le Roi détermine le modèle.

Elle ne pourra être portée que par les bénéficiaires du présent arrêté.

Art. 12.Le bénéfice du présent arrêté ne peut entraîner aucune incidence financière actuelle ou future et ne donner aucun droit à l'obtention d'un autre statut de reconnaissance nationale.

La période d'absence du foyer, déterminée conformément à l'article 5, ne peut non plus être prise en considération dans le cadre d'un autre statut de reconnaissance nationale.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge.

Art. 14.Notre Ministre de la Justice et Notre Secrétaire d'Etat aux Victimes de la Guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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