Texte 1990007364
Chapitre 1er.- Du service de recours.
Article 1er.§ 1. L'article 35 de la loi du 22 décembre 1989 sur le statut des miliciens entre en vigueur.
§ 2. Le service de recours institué par la disposition évoquée au § 1 dépend directement du Ministre de la Défense nationale.
Art. 2.§ 1. Le service de recours est composé comme suit :
A.Personnel mandaté :a) un président;b) un vice-président;
B. Personnel administratif :
a)deux secrétaires d'administration;
b)quatre rédacteurs;
c)deux commis-dactylographes.
§ 2. Ces fonctions sont exercées à temps plein et ne peuvent être attribuées à des militaires des cadres actifs.
Chapitre 2.- Du président et du vice-président.
Art. 3.Le service de recours est dirigé par le président, assisté du vice-président.
Art. 4.§ 1. Le président et le vice-président sont nommés par Nous, sur proposition du Ministre de la Défense nationale, pour une période de trois ans, leur mandat est renouvelable une fois pour la même durée.
§ 2. Ils doivent remplir les conditions suivantes :
1°être Belge;
2°être de conduite irréprochable;
3°jouir des droits civils et politiques;
4°être en règle avec les lois sur la milice;
5°être âgé de 35 ans au moins;
6°soit être titulaire d'un diplôme universitaire ou équivalent, soit avoir au moins dix ans d'ancienneté dans le niveau 1 des services publics ou comme officier.
§ 3. Il exercent leur mandat consciencieusement, en équité et en toute indépendance d'esprit, ils sont également tenus au devoir de discrétion.
Art. 5.§ 1. Les fonctions de président et de vice-président prennent fin :
1°de plein droit à l'âge de 65 ans;
2°après l'exécution d'un mandat, si ce mandat n'est pas renouvelé;
3°de plein doit après l'exercice de deux mandats d'une durée de trois ans;
4°par démission, avec l'accord du Ministre de la Défense nationale et après un délai de préavis de trente jours;
5°par inaptitude professionnelle constatée définitivement par le Ministre de la Défense nationale.
§ 2. Dans le cas où, pour l'un des motifs indiqués au § 1, le mandat du président ou du vice-président ne pourrait être rempli entièrement par le titulaire, un nouveau président ou vice-président est nommé pour terminer le mandat. Ils sont nommés suivant la procédure décrite à l'article 4, § 1.
Art. 6.§ 1. Les fonctions de président et de vice-président sont exercées alternativement par un francophone et un néerlandophone, étant entendu que le président et le vice-président appartiennent toujours à un régime linguistique différent.
§ 2. Dans l'hypothèse évoquée à l'article 5, § 2, le nouveau président ou vice-président nommé pour achever le mandat du titulaire doit appartenir au même régime linguistique que ce dernier.
Art. 7.§ 1. Le président bénéficie d'une indemnité dont le montant annuel est égal au montant annuel du traitement d'un agent de l'Etat qui compte une ancienneté pécuniaire de dix ans dans l'échelle de traitements 15/1. Le vice-président bénéficie d'une indemnité dont le montant annuel est égal au montant annuel du traitement d'un agent de l'Etat qui compte une ancienneté pécuniaire de quatorze ans dans l'échelle de traitements 14/1.
Ces indemnités sont payées mensuellement à terme échu.
L'indemnité mensuelle est égale à 1/12e de l'indemnité annuelle.
Si l'indemnité mensuelle n'est pas due dans sa totalité, elle est payée en trentièmes, conformément à la règle prévue par le statut pécuniaire du personnel des ministères au cas le traitement n'est pas dû entièrement.
Ces indemnités sont liées aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux modalités fixées par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, à cet effet, elles sont rattachées à l'indice-pivot 138,01.
§ 2. Le président et le vice-président sont indemnisés des frais de parcours et de séjour, conformément aux dispositions réglementaires en matière de parcours et de séjour des agents de l'Etat. A cette fin, les fonctions du président et du vice-président sont assimilées au rang 15 de la hiérarchie des grades que peuvent porter les agents de l'Etat.
Chapitre 3.- Du personnel statutaire.
Art. 8.§ 1. Le président et le vice-président sont aidés dans leurs tâches par le personnel décrit à l'article 2, § 1, B.
§ 2. Ce personnel civil statutaire est mis à la disposition du service de recours par le Ministre de la Défense nationale.
§ 3. Les deux fonctions de secrétaire d'administration sont exercées par un francophone et un néerlandophone.
Les quatre fonctions de rédacteur sont exercées par deux francophones et deux néerlandophones.
Les deux fonctions de commis-dactylographe sont exercées par un francophone et un néerlandophone.
§ 4. Ce personnel est soumis à l'autorité fonctionnelle du président et du vice-président.
Chapitre 4.- Des moyens matériels.
Art. 9._ Les moyens matériels nécessaires à l'accomplissement des tâches incombant au service de recours, sont mis à sa disposition par le Ministre de la Défense nationale.
Chapitre 5.- De la compétence et de la procédure.
Art. 10.Le service de recours a comme mission de connaître de toute question d'ordre personnel portée directement à sa connaissance par les miliciens.
On entend par problèmes d'ordre personnel, ceux qui peuvent se poser dans le milieu militaire ou qui peuvent être d'ordre privé; dans ce dernier cas, ils doivent avoir une influence directe sur l'exécution du service militaire.
Art. 11.Le service de recours peut être saisi par le milicien depuis le moment où il acquiert la qualité de militaire jusqu'au moment où il est envoyé en congé illimité.
Art. 12.§ 1. Dès que le service de recours est saisi, une enquête est ouverte; l'intéressé et les personnes ou autorités concernées sont éventuellement entendues.
§ 2. Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires concernant les informations classifiées et confidentielles, ainsi que des procédures judiciaires et disciplinaires en cours, tant le président que le vice-président ont le droit de s'informer et d'être informés complètement sur place ou sur pièces.
Ils ont le droit d'entendre toutes les parties concernées et de se faire communiquer toutes les pièces utiles à l'enquête.
§ 3. En outre, ils ont le droit, dans le but d'obtenir des informations ou des avis, de prendre contact et de correspondre avec l'Office de Renseignements et d'Aide aux familles des militaires, sans préjudice des compétences propres à cet organisme.
§ 4. Le cas échéant, si les parties marquent leur accord, le président ou le vice-président peut agir comme conciliateur.
§ 5. Le président peut confier certaines de ses tâches aux fonctionnaires de niveau 1 du service de recours.
Art. 13.Dès que l'enquête est terminée et pour autant qu'un règlement à l'amiable ne soit pas intervenu, le service de recours remet un avis ou propose une décision au Ministre de la Défense nationale. Cet avis ou proposition est porté également à la connaissance du chef de l'Etat Major général qui peut transmettre ses remarques au Ministre de la Défense nationale.
Si le Ministre est d'accord avec l'avis ou la proposition du service de recours, il porte sa décision à la connaissance de ce service, du chef de l'Etat Major général et des parties concernées.
Si le Ministre n'est pas d'accord avec l'avis ou la proposition du service de recours ou s'il estime qu'aucune suite ne doit être donnée à une plainte, il avise ce service, le chef de l'Etat Major général et les parties concernées de sa décision motivée.
Art. 14.Sauf impossibilité matérielle, il ne doit pas s'écouler un délai supérieur à un mois entre le moment où le service de recours est saisi et le moment où la décision est communiquée à l'intéressé.
Art. 15.Si le service de recours estime qu'un problème déterminé peut présenter un intérêt général, il en informe le président de la Commission consultative pour miliciens.
Chapitre 6.- Rapport annuel.
Art. 16.Le service de recours établit le rapport annuel sur ses activités, que le Ministre de la Défense nationale présente aux Chambres législatives en même temps que le projet de loi annuel sur le contingent de l'armée.
Chapitre 7.- Disposition finale.
Art. 17.Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.