Texte 1990007134
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.Sont mis en vigueur :
1°les articles 7 et 9 de la loi du 22 décembre 1989 relative au statut des miliciens;
2°l'article 50 de la même loi, en tant qu'il abroge l'article 63 des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°priorité légale : la priorité quant à l'affectation géographique qui découle du constat d'une des situations mentionnées à l'article 8, § 1er, de la loi du 22 décembre 1989 relative au statut des miliciens;
2°priorité sociale : la priorité quant à l'affectation géographique ou quant à la date d'appel sous les armes compte tenu d'une situation familiale, personnelle ou sociale visée à l'article 7 de la loi du 22 décembre 1989 relative au statut des miliciens;
3°report d'appel : la remise à une date ultérieure de l'appel sous les armes visé à l'article 9 de la loi du 22 décembre 1989 relative au statut des miliciens.
Art. 3.Pour la fixation du lieu d'instruction et d'affectation définitive, de la fonction des miliciens et de la date d'incorporation en vue des besoins des forces armées il est tenu compte :
1°des résultats des examens médicaux et des épreuves de sélection;
2°des priorités légales et sociales;
3°des désirs exprimés par le milicien.
Art. 4.§ 1. Au centre de recrutement et de sélection les miliciens expriment leurs désirs concernant :
1°le lieu d'affectation;
2°la date d'incorporation;
3°la fonction.
Ils expriment un ordre de préférence pour ces trois éléments.
§ 2. Lorsque le milicien a désigné la date d'incorporation comme première priorité, il sera appelé sous les armes à la date demandée, sauf si les besoins des forces armées ne le permettent pas.
§ 3. En ce qui concerne la fonction, seules sont prises en considération les fonctions vacantes pour lesquelles le milicien a été reconnu apte, en tenant compte des résultats visés à l'article 3, 1°.
§ 4. Les miliciens qui, après leur comparution au centre de recrutement et de sélection, sont incorporés comme candidats gradés de réserve, ne sont affectés initialement que pour une fonction ou un groupe de fonctions et un lieu d'instruction qui y sont liés.
Ils sont définitivement affectés après avoir terminé leur instruction. Leur affectation définitive est fonction :
1°du résultat obtenu à l'issue de leur instruction et le cas échéant, de la spécialisation utile obtenue avant ou au cours de cette instruction;
2°des critères mentionnés à l'article 3.
Les miliciens qui perdent la qualité de candidat gradé de réserve sont affectés ou, le cas échéant, réaffectés conformément aux §§ 1er et 3.
Art. 5.Lorsque plusieurs miliciens entrent en ligne de compte pour une affectation déterminée, les priorités sont réglées comme suit :
1°les miliciens qui bénéficient d'une priorité visée à l'article 7, 1°;
2°les miliciens mariés et les miliciens qui bénéficient d'une priorité visée à l'article 7, 2°;
3°les miliciens qui appartiennent à une famille qui compte au moins quatre enfants et les miliciens qui bénéficient d'une priorité visée à l'article 7, 3°;
4°les miliciens qui en ont exprimé le désir conformément à l'article 4, § 1er.
Chapitre 2.- Les priorités sociales.
Section 1ère.- Les priorités sociales en général.
Art. 6.§ 1. La détermination des situations qui donnent lieu à une priorité sociale est faite par l'Office de Renseignements et d'aide aux familles des militaires.
Ce service peut être saisi, à chaque moment, à l'initiative de l'autorité militaire ou du milicien concerné, pour l'octroi d'une priorité sociale pendant et après le séjour au centre de recrutement et de sélection.
§ 2. Sans préjudice du fait qu'une priorité sociale est accordée ou non, ce service rédige les avis qu'il juge utiles. Le futur chef de corps est informé de ces avis.
Section 2.- Les priorités sociales cocernant l'affectation géographique.
Art. 7.Les situations suivantes donnent lieu à une priorité sociale en ce qui concerne l'affectation géographique :
1°catégorie 1 : une situation sociale qui nécessite une affectation à proximité immédiate de la garnison demandée et un retour journalier à domicile;
2°catégorie 2 : une situation sociale qui nécessite une retour régulier à domicile;
3°catégorie 3 : une situation sociale qui nécessite au moins un retour hebdomadaire à domicile, en principe pendant le week-end.
Art. 8.Les miliciens qui ont obtenu une priorité sociale sont affectés par l'autorité militaire désignée par le Ministre de la Défense nationale, éventuellement après une première période d'instruction, de préférence à une unité qui correspond aux conditions suivantes, pour autant qu'il y ait un emploi vacant à conférer dans cette unité pour lequel le milicien a été déclaré apte et pour autant que le milicien ait exprimé le désir de bénéficier de cette priorité sociale ou n'y ait pas renoncé :
1°en ce qui concerne la catégorie 1 : pour une unité située aussi près que possible de la garnison demandée et dans une fonction qui rend possible le retour journalier;
2°en ce qui concerne la catégorie 2 : autant que possible pour une unité située dans un rayon de vingt kilomètres de la garnison demandée;
3°en ce qui concerne la catégorie 3 : autant que possible pour une unité située dans un rayon de cinquante kilomètres de la garnison demandée.
Lorsque l'intéressé est déjà sous les armes au moment où il peut prétendre à une telle priorité sociale, il reçoit éventuellement, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'alinéa premier un changement de son affectation originelle.
Section 3.- La priorité sociale en ce qui concerne la date d'appel.
Art. 9.§ 1. Dans des circonstances exceptionnelles une priorité sociale en ce qui concerne la date d'appel peut être accordée au milicien se trouvant dans une situation sociale grave à laquelle il peut être remédié par l'octroi d'une date d'appel déterminée.
§ 2. Les miliciens qui entrent en ligne de compte pour cette priorité sont appelés par l'autorité militaire désignée par le Ministre de la Défense nationale, de préférence à cette date déterminée et affectés pour une unité pour autant qu'à cette date, un emploi vacant pour lequel le milicien a été trouvé apte est à conférer et pour autant qu'il ait exprimé le désir de bénéficier de cette priorité ou n'y ait pas renoncé.
Chapitre 3.- Le report d'appel.
Art. 10.Le report d'appel est accordé par le Ministre de la Défense nationale, pour autant que les besoins des forces armées le permettent.
Sauf dans des circonstances exceptionnelles à apprécier par le Ministre de la Défense nationale, le milicien ayant obtenu un report d'appel est incorporé au plus tôt à l'expiration du délai octroyé.
Ce délai de report s'élève à deux mois minimum et est limité aux besoins exposés dans la demande, sans toutefois dépasser un an.
Des demandes successives sont possibles dont la durée globale octroyée ne peut excéder deux ans, sauf pour des raisons exceptionnelles à apprécier par le Ministre de la Défense nationale.
Art. 11.Le milicien ayant obtenu un report reste soumis aux obligations de la classe à laquelle il appartient.
Le milicien ayant obtenu un report peut renoncer en tout ou en partie à ce report, sauf lorsque les circonstances énumérées à l'article 17 subsistent.
Art. 12.Lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent le Ministre de la Défense nationale peut décider :
1°de limiter le délai maximum de report;
2°de fixer un ordre de priorité parmi les raisons de report;
3°de procéder au retrait de toutes ou de certaines catégories de report.
Art. 13.§ 1. Le report d'appel pour des raisons d'études, professionnelles ou sociales doit être demandé par le milicien lors de son séjour au centre de recrutement et de sélection.
Toutefois, lorsqu'ultérieurement sa situation est modifiée par un élément nouveau, il peut, jusqu'à la veille de son terme de service actif, demander un report au Ministre de la Défense nationale.
§ 2. La procédure en vue d'un report d'appel fondé sur l'article 17 est entamée soit par une autorité administrative, soit par le milicien, suivant les mêmes règles que celles applicables aux autres demandes de report.
§ 3. Pendant son séjour au centre de recrutement et de sélection, le milicien a la possibilité d'introduire une demande écrite de report. Après ce séjour, le milicien adresse sa demande au Ministre de la Défense nationale, par lettre recommandée à la poste.
Pour être valable, chaque demande doit être étayée des attestations et des documents probants.
Art. 14.§ 1. Peut obtenir un report d'appel pour des raisons d'études, le milicien qui :
1°a épuisé tous les sursis légaux ou n'a pas demandé un sursis légal auquel il avait normalement droit et qui, dans les deux cas, ne doit poursuivre qu'au maximum deux années d'études;
2°a épuisé tous les sursis légaux et à échoué dans sa dernière année d'études pendant l'année académique qui correspond à la classe à laquelle il a été rattaché;
3°a renoncé à un ou plusieurs sursis et qui a échoué dans sa dernière année d'études;
4°a épuisé tous les sursis légaux et qui, à la fin d'un cycle d'études complet, veut poursuivre une spécialisation ou bénéficier d'une bourse d'études dont la durée n'excède pas un an;
5°suit des cours du soir de l'enseignement secondaire ou supérieur et qui, au cours de l'année de la classe à laquelle il a été rattaché, à besoin de quelques mois pour achever l'année d'études en cours;
6°accomplit ou doit accomplir une ou plusieurs périodes de stage de maximum deux ans exigées par le programme d'études de l'enseignement secondaire ou supérieur;
7°accomplit ou doit accomplir un stage à la fin d'un cycle d'études, dont le caractère indispensable doit être attesté.
§ 2. Pour l'application du § 1er, 1° à 4° les expressions " années d'études " ou " cycle d'études " sont définies comme suit : une année ou un cycle d'enseignement de jour à temps plein pour lequel le milicien est régulièrement inscrit. En outre, la notion " dernière année d'étude ", concerne également la dernière candidature des études universitaires ou des études de niveau universitaire du type long.
§ 3. Sans préjudice de l'application de l'article 10 le report pour raisons d'études dure au maximum jusqu'à la fin de l'année d'études du cours ou du stage concerné, y compris la deuxième session.
Art. 15.§ 1. Peut obtenir un report d'appel pour raisons professionnelles :
1°le milicien qui, dans le cadre d'un contrat de travail qu'il a conclu, subirait un dommage grave pour son avenir à la suite de la suspension de l'exécution de ce contrat;
2°le milicien qui, en tant qu'indépendant, subirait un dommage grave suite à l'éventuel accomplissement immédiat de son terme de service actif.
Les activités en question doivent excéder une moyenne de quatre heures par jour ouvrable.
§ 2. Sans préjudice de l'application de l'article 10 le report pour raisons professionnelles dure au maximum jusqu'à la fin de l'exécution du contrat de travail, de l'activité indépendant ou du stage de professionnel.
Art. 15bis.<Insér» par AR 1991-09-24/31, art. 1; En vigueur : 12-10-1991> § 1. Par dérogation à l'article 10, des reports d'appel consécutifs pour une durée maximale de cinq ans seront accordés au milicien qui le demande, lorsque, selon le cas :
1°il fait partie d'un corps de police communale;
2°il s'est inscrit pour des épreuves d'aptitude et de sélection pour la police communale;
3°il a réussi les épreuves précitées et fait partie d'une réserve de recrutement.
§ 2. Pour autant que les besoins en miliciens pour la formation du contingent le permettent le Ministre de la Défense nationale décide chaque année si un report d'appel sera accordé aux agents auxiliaires et aux candidats agents auxiliaires de police.
Art. 16.§ 1. Peut obtenir un report d'appel pour raisons sociales, le milicien qui se trouve dans une situation qui entraîne des problèmes sociaux graves auxquels il peut être remédié par l'octroi d'un tel report. Cette situation est constatée par l'Office de Renseignements et d'aide aux familles de militaires et communiquée au Ministre de la Défense nationale par un avis motivé.
§ 2. Sans préjudice de l'application de l'article 10 le report pour raisons sociales prévu au § 1er a une durée fixée par l'autorité compétente, de l'avis de l'Office de Renseignements et d'aide aux familles de militaires.
Art. 17.Obtient également un report d'appel pour raisons sociales le milicien qui :
1°a introduit une demande valable pour perdre la nationale belge;
2°a introduit une demande valable d'exemption auprès du Ministre de l'Intérieur sur base de l'article 16 des lois coordonnées sur la milice;
3°a introduit une demande valable de sursis ou de dispense.
Sans préjudice de l'application de l'article 10 ces reports pour raisons sociales durent au plus tard jusqu'au moment où la situation du milicien est fixée définitivement.
Chapitre 4.- Délais d'avertissement pour l'affectation.
Art. 18.Sauf si cela s'avère matériellement impossible, les miliciens qui désirent être appelés dans les six mois qui suivent leur comparution, seront informés de la date d'incorporation et du lieu de leur instruction et affectation dans les six semaines qui suivent le dernier jour de leur séjour au centre de recrutement et de sélection.
Toutefois, les catégories de miliciens particulières suivantes seront informées de la façon suivante :
1°les candidats gradés sont informés de l'endroit de leur formation au moins deux mois avant le début, sauf s'ils renoncent à ce délai, et de leur affectation définitive immédiatement après la détermination des résultats de leur formation scolaire;
2°les miliciens qui ont demandé une priorité sociale ou légale et qui désirent être appelés dans les six lois qui suivent leur comparution au centre de recrutement et de sélection, sont informés dans les deux mois qui suivent la clôture de l'examen ou de l'examen complémentaire;
3°les miliciens dont la situation de milice n'est pas fixée définitivement, sont informés dans les deux mois qui suivent la communication à l'autorité militaire de la décision des instances compétentes;
4°les miliciens qui ont demandé une modification de leur affectation ou un report ou qui ont approuvé une telle modification, sont informés, pour autant qu'ils veulent être appelés dans les six mois qui suivent leur demande, dans les six semaines qui suivent la réception de leur demande valable, sauf si cela s'avère matériellement impossible;
5°les miliciens qui ont posé leur candidature pour des unités ou services pour lesquels l'affectation est subordonnée à des tests complémentaires préalables, sont informés dans les deux mois qui suivent la fin de ces tests;
6°les miliciens qui désirent être appelés plus de six mois après leur comparution au centre de recrutement et de sélection, sont informés au moins trois mois avant leur appel. Ils peuvent éventuellement renoncer à ce dernier délai.
Art. 19.Une fois que la date d'appel sous les armes, ainsi que l'endroit de l'instruction et de l'affectation ont été communiqués, ces éléments ne peuvent plus être modifiés qu'à la demande du milicien ou avec son approbation.
Les demandes d'une priorité sociale ou d'un report, qui donnent lieu à une modification de la date d'appel ou de l'endroit de formation et d'affectation, sont considérées comme une demande au sens de l'alinéa 1er.
Chapitre 5.- Disposition finale.
Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 1990.
Art. 21.Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.