Texte 1990007133
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.Sans préjudice de la possibilité de pouvoir jouir d'une permission ordinaire pour les week-ends, les jours fériés et les jours y assimilés, s'il ne doit pas livrer des prestations de service, et outre les congés d'urgence pour raisons graves, le milicien a droit à des congés légaux à raison de deux jours par mois de service qui peuvent lui être accordés les jours ouvrables.
Ce nombre de jours ne peut, d'aucune façon, être dépassé.
Le milicien qui bénéficie d'un congé légal se trouve en service actif.
Chapitre 2.- Des congés légaux.
Art. 2.Il est accordé au cours de chaque mois de service ces deux jours de congé légal.
Pour autant que le service le permette, ces deux jours sont accordés aux dates demandées par le milicien.
Les congés légaux peuvent être cumulés avec des congés d'urgence et des permissions.
Art. 3.Par dérogation aux dispositions mentionnées à l'article 2, les congés légaux sont accordés de la façon suivante :
1°pendant l'instruction les congés légaux peuvent être fixés dans le programme d'instruction et en tout cas :
a)pour le milicien qui n'est pas candidat gradé de réserve, au cours des (deux) premiers mois; <AR 1993-06-28/30, art. 1, 002; En vigueur : 23-07-1993>
b)pour le candidat sous-officier de réserve au cours des (trois) premiers mois; <AR 1993-06-28/30, art. 1, 002; En vigueur : 23-07-1993>
c)pour le candidat officier de réserve au cours des (cinq) premiers mois; <AR 1993-06-28/30, art. 1, 002; En vigueur : 23-07-1993>
2°l'instruction terminée, plus de deux jours de congé légal peuvent être accordés au milicien au cours d'un mois de service à condition que :
a)deux jours de congé légal soient réservés pour le dernier mois;
b)chaque demande de dérogation aux principes fixés à l'article 2 soit motivée, à moins qu'il s'agisse de la période globale libre visée à l'article 4.
Art. 4.Le milicien peut, s'il en exprime le désir, se voir octroyer une seule fois une période globale libre de seize jours successifs au maximum, pendant laquelle des congés et des permissions peuvent être cumulés, à un moment qui soit compatible avec les exigences du service.
Art. 5.Les congés sont accordés par le commandant d'unité; toutefois, si la demande porte sur une période libre de plus de dix jours, la décision est prise par le chef de corps.
Les congés ne peuvent être refusés que pour des raisons de service.
Art. 6.En ce qui concerne la période et la durée du congé et notamment pour l'application de l'article 4, les miliciens suivants jouissent d'une priorité entre eux :
1°les miliciens qui cherchent un emploi;
2°les moniteurs des mouvements de jeunesse pour les périodes de camp pour lesquelles ils sont convoqués;
3°les miliciens qui exercent un mandat politique prévu par la loi, pour les activités qui sont directement liées au mandat.
Art. 7.Un refus d'une demande de congé légal qui est compris dans la période globale libre visée à l'article 4 ou un refus d'une demande d'un congé prioritaire visé à l'article 6 doit être motivé explicitement.
Art. 8.A l'exception de la période visée à l'article 4, les congés légaux accordés peuvent être rapportés, en tout ou en partie, pour des raisons de service par l'autorité compétente pour les accorder.
Chapitre 3.- Dispositions finales.
Art. 9.Les modalités pratiques et les règles de détail relatives au régime des congés légaux pour les miliciens seront précisées par le chef de l'état-major général dans un règlement.
Art. 10.L'article 20 de la loi du 22 décembre 1989 relative au statut des miliciens est mis en vigueur.
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 1990.
Art. 12.Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.