Texte 1990007132
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.Outre les congés légaux auxquels le milicien a droit, il lui est octroyé des congés d'urgence pour les motifs graves, mentionnés à l'article 3.
Le milicien qui bénéfice d'un congé d'urgence se trouve en service actif.
Chapitre 2.- Des congés d'urgence pour motifs graves.
Art. 2.Les congés d'urgence dont la durée est précisée ci-après sont accordés au milicien pour les motifs qui suivent :
1°décès d'un parent ou d'un allié :
a)au premier degré (conjoint, enfant, père, mère, belle-mère, beau-père, bru, gendre) : quatre jours consécutifs débutant au plus tard la veille des funérailles;
b)au deuxième degré (frère, soeur, beau-frère, belle-soeur, grand-père ou grand-mère du milicien ou de son épouse) habitant sous le même toit que le milicien : une période interrompue ou non de deux jours, à choisir dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles;
c)au deuxième degré n'habitant pas sous le même toit que le milicien : le jour des funérailles;
d)à partir du troisième degré et habitant sous le même toit que le milicien : le jour des funérailles;
2°état de santé, maladie ou accident particulièrement graves d'un parent ou d'un allié :
a)au premier degré : une période ininterrompue de quatre jours au maximum;
b)au deuxième degré visé au 1° ci-dessus et habitant sous le même toit que le milicien : une période ininterrompue de quatre jours au maximum;
3°décès, état de santé, maladie ou accident particulièrement graves du tuteur ou du pupille : une période ininterrompue de quatre jours au maximum, débutant dans le cas d'un décès au plus tard la veille des funérailles;
4°accouchement de l'épouse : une période interrompue ou non de quatre jours au choix de l'intéressé;
5°dans des circonstances exceptionnelles pour des raisons graves : pour une durée fixée au cas par cas. Ce congé d'urgence peut être retiré s'il est constaté que les causes qui en ont motivé l'octroi ont disparu.
Pour l'application du présent arrêté, l'enfant adoptif est assimilé à l'enfant dont la filiation est légalement établie.
Art. 2bis.<Inséré par AR 1991-09-24/32, art. 1; En vigueur : 12-10-1991>
§ 1. Au milicien qui compte trois années de service actif au sein de la police communale et qui, au moment où il est appelé pour accomplir son terme de service actif, continue à être membre de la police communale, sera accordé, à sa demande, par le Ministre de la Défense nationale, un congé d'urgence pour motifs graves pour la durée de son terme de service actif.
Toutefois, ce congé sera retiré s'il est constaté que les causes qui en ont motivé l'octroi ont disparu.
§ 2. Pour autant que les besoins en miliciens pour la formation du contingent le permettent le Ministre de la Défense nationale décide chaque année si cette mesure est applicable aux agents auxiliaires de police.
Art. 3.Les congés d'urgence sont accordés par l'autorité désignée par le Ministre de la Défense nationale.
L'autorité désignée par le Ministre de la Défense nationale pour accorder les congés d'urgence pour motifs graves, peut exiger une pièce justificative avant ou après le congé.
A la demande du milicien, le congé d'urgence peut être prolongé par l'octroi d'un congé légal auquel le milicien a encore droit ou par une ou plusieurs permissions auxquelles ce dernier peut prétendre selon les règles normales.
En ce cas, l'autorité compétente pour accorder la prolongation de congé est celle qui est compétente pour accorder soit le congé légal, soit la permission.
Chapitre 3.- Dispositions finales.
Art. 4.Les modalités pratiques et les règles de détail relatives au régime des congés d'urgence du milicien sont précisées par le chef de l'état-major général dans un règlement.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 1990.
Art. 6.Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.