Texte 1990007131
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.Le milicien peut obtenir les permissions suivantes :
1°des permissions de service qui couvrent un ou plusieurs jours entiers et qui comprennent des périodes de la journée au cours desquelles l'intéressé devrait, en principe, effectuer des prestations de service;
2°des permissions ordinaires, qui ne concernent que des périodes pendant lesquelles aucune prestation de service ne doit, en principe, être effectuée.
Art. 2.Le milicien en permission est en service actif.
Les permissions accordées peuvent être suspendues ou retirées en tout ou en partie pour des raisons de service, par l'autorité compétente pour les accorder.
Les permissions ne peuvent être ni refusées, ni suspendues pour des motifs disciplinaires.
Chapitre 2.- Des permissions de service.
Section 1ère.- Règles générales.
Art. 3.Des permissions de service peuvent être accordées au milicien qui lui permettent d'être absent pendant un ou plusieurs jours entiers.
Les permissions de service sont de deux sortes :
1°des permissions de service pour raisons familiales;
2°des permissions de service pour raisons spéciales.
Les permissions de service ne peuvent en aucun cas compter comme jours de congé. Toutefois, sur demande du milicien, elles peuvent être cumulées avec des jours de congé, pour autant que le service le permette.
Section 2.- Les permissions de service pour raisons familiales.
Art. 4.Une permission de service pour raisons familiales est accordée en cas de :
1°mariage du milicien : quatre jours interrompus ou non, le jour de la cérémonie compris;
2°mariage d'un enfant du milicien : deux jours interrompus ou non, le jour de la cérémonie compris;
3°mariage d'un parent ou allié au premier ou au deuxième degré : le jour de la cérémonie;
4°changement effectif de résidence suite à une mutation après avoir rejoint l'unité de son affectation définitive lorsque le milicien marié loge habituellement hors du quartier : deux jours interrompus ou non, au choix de l'intéressé;
5°communion solennelle d'un enfant ou la cérémonie y correspondante d'un autre culte reconnu : le jour de la cérémonie;
6°participation d'un enfant à la fête de la jeunesse laïque : le jour de la cérémonie;
7°participation à une réunion d'un conseil de famille, convoquée par un juge de paix : le jour de la réunion.
Pour l'application du présent arrêté, l'enfant adoptif est assimilé à l'enfant dont la filiation est légalement établie.
Section 3.- Les permissions de service pour raisons spéciales.
Art. 5.Une permission de service pour raisons spéciales est accordée :
1°aux miliciens stationnés auprès des Forces belges en Allemagne : un jour par mois de service effectif y effectué;
2°aux miliciens de la force navale : un jour par mois de service accompli en mer;
3°aux candidats gradés de réserve pendant la formation scolaire : un à cinq jours selon les vacances d'école;
4°au milicien dont le terme de service actif expire un dimanche, un jour férié légal ou le lendemain d'un tel jour, pour la durée définie par règlement militaire;
5°au milicien comme récompense individuelle ou collective pour des prestations extraordinaires : un à trois jours, avec un maximum global de trois jours pour l'ensemble du terme de service actif;
6°au milicien sportif de haut niveau, sélectionné par l'organisme militaire compétent, pour des championnats ou des rencontres nationales ou internationales de caractère civil : pour la durée de ces événements et des déplacements;
7°au milicien donneur de sang : deux jours pour chaque don;
8°au milicien en service permanent à l'étranger sauf en République Fédérale d'Allemagne, il peut obtenir des permissions complémentaires lorsque les circonstances de service le permettent;
9°au milicien en service dans une unité appliquant la semaine de six jours : pour l'absence du samedi.
Les permissions visées à l'alinéa 1er, 5°, 6° et 8° sont accordées par le chef de corps. Les autres permissions sont accordées par le commandant d'unité.
Chapitre 3.- Des permissions ordinaires.
Art. 6.<AR 1993-06-28/30, art. 2, 002; En vigueur : 23-07-1993> Au milicien sont accordées des permissions ordinaires qui valent pour toute la durée du terme de service actif, qui lui permettent d'être absent, soit après les heures de service normales, soit les jours où il n'y pas de prestations à effectuer.
Le milicien en permission ne peut quitter le quartier qu'après l'exécution totale de chaque prestation qui lui est imposée ou de chaque mesure statutaire ou punition disciplinaire qui nécessite sa présence au quartier.
Il ne peut s'abstenir du quartier que jusqu'à la reprise de ces activités.
Art. 7.<AR 1993-06-28/30, art. 2, 002; En vigueur : 23-07-1993> Les permissions ordinaires peuvent être cumulées avec le jours de congé, pour autant que le service le permette.
Art. 8.<AR 1993-06-28/30, art. 2, 002; En vigueur : 23-07-1993> Le milicien qui ne doit pas effectuer des prestations de service le samedi ou le dimanche, a droit à une permission ordinaire jusqu'au moment où le service est repris le lundi.
Il en va de même pour les jours fériés et jours y assimilés pendant lesquels il a également droit à une permission ordinaire jusqu'au moment où le service est repris le lendemain.
Art. 9.<AR 1993-06-28/30, art. 2, 002; En vigueur : 23-07-1993> Le milicien qui, les jours ouvrables, ne doit pas effectuer des prestations de service après les heures normales de service, a droit à une permission ordinaire jusqu'au moment où le service est repris le lendemain.
Chapitre 4.- Dispositions finales.
Art. 10.<Antérieurement 12; AR 1993-06-28/30, art. 3, 002; En vigueur : 23-07-1993>
Les modalités pratiques et les règles de détail relatives au régime des permissions pour milicien seront précisées par le chef de l'état-major général dans un règlement.
Art. 11.<Antérieurement 13; AR 1993-06-28/30, art. 3, 002; En vigueur : 23-07-1993> Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 1990.
Art. 12.<Antérieurement 14; AR 1993-06-28/30, art. 3, 002; En vigueur : 23-07-1993> Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.