Texte 1990007130
Chapitre 1er.- De la commission.
Article 1er.L'article 37 de la loi du 22 décembre 1989 est mis en vigueur.
Art. 2.Il est institué auprès du Ministre de la Défense nationale une commission consultative pour les miliciens ayant acquis la qualité de militaire.
La commission a pour objet de donner des avis sur toute question présentant un intérêt général pour les miliciens.
Art. 3.Cette commission comprend :
1°une délégation des miliciens;
2°une délégation ministérielle.
Art. 4.§ 1. La délégation des miliciens est composée de seize membres.
§ 2. Les membres de la délégation des miliciens doivent être des miliciens en service actif ayant terminé leur formation militaire de base ou leur formation professionnelle de base s'il s'agit de candidats gradés de réserve.
§ 3. Le chef de l'état-major général élabore une procédure organisant l'élection de représentants des miliciens à l'échelon corps. Ceux-ci élisent leurs représentants à l'échelon supérieur.
Ces derniers élisent les seize membres de la délégation des miliciens et leurs suppléants en respectant une représentation équilibrée entre les catégories de miliciens, les forces et le service médical, en tenant compte du lieu de stationnement - Belgique ou République fédérale d'Allemagne - et de leur appartenance linguistique.
Seuls les miliciens qui sont en état d'exercer leur mandat (pendant au moins quatre mois) sont pris en considération pour cette dernière élection.<AR 1991-04-30/32, art. 8, 002; En vigueur : 17-05-1991>
Art. 5.§ 1. Il est constitué un bureau permanent de la délégation des miliciens composé de quatre miliciens nommés par le Ministre de la Défense nationale parmi les membres de la délégation des miliciens et sur leur proposition.
§ 2. Le bureau permanent peut prendre directement contact avec les membres de la délégation des miliciens et éventuellement les convoquer selon la procédure élaborée par le chef de l'état-major général.
Art. 6.La délégation ministérielle est composée de quatre membres militaires du personnel du Ministère de la Défense nationale désignés par le Ministre de la Défense nationale qui nomme parmi eux le président et le président suppléant de la commission.
Le Ministre de la Défense nationale désigne aussi un suppléant pour chaque membre de la délégation ministérielle.
Art. 7.Un secrétariat permanent assiste la commission et le bureau permanent de la délégation des miliciens.
Le chef de l'état-major général désigne le service responsable du secrétariat permanent.
Chapitre 2.- De la compétence et de la procédure.
Art. 8.La commission peut être saisie de toute question présentant un intérêt général pour les miliciens et qui ne ressortit pas à la compétence du service de recours des miliciens.
Lorsque la délégation des miliciens ou le service de recours des miliciens estime qu'une question doit être soumise à la commission, le président est tenu de convoquer la commission, en inscrivant la question à l'ordre du jour.
Art. 9.§ 1. La commission se réunit au moins quatre fois par an en séance ordinaire sur convocation du président de la commission.
§ 2. Le Ministre de la Défense nationale peut convoquer la commission en séance extraordinaire.
§ 3. Le président de la commission décide si la question visée à l'article 7, alinéa 2, sera examiné en séance ordinaire ou en séance extraordinaire. Sa décision doit être motivée.
Art. 10.Dans sa convocation, le président de la commission fixe l'ordre du jour de la réunion ainsi que le lieu, la date et l'heure de celle-ci.
Art. 11.§ 1. La commission délibère valablement lorsque :
1°deux membres au moins de la délégation ministérielle, dont le président ou le président suppléant, sont présents;
2°quatre membres de la délégation des miliciens dont au moins un membre appartenant à la catégorie des miliciens à laquelle se rapporte la question soumise à la commission, sont présents.
§ 2. Si la commission n'est pas en nombre pour délibérer valablement, le président constate le fait et les questions à examiner sont inscrites d'office à l'ordre du jour de la prochaine réunion.
Lors de cette réunion, la commission délibère valablement sur les questions reportées quel que soit le nombre de membres présents.
Art. 12.La commission doit pouvoir disposer de toute information nécessaire à l'accomplissement de sa mission.
Art. 13.Lors des réunions, les membres de la commission peuvent faire appel à des experts dont la prestation n'est pas rémunérée.
Art. 14.Le procès-verbal de chaque séance est dressé par le secrétaire qui le soumet à la signature du président.
Celui-ci le transmet aux membres de la commission qui ont 15 jours pour lui faire connaître leurs remarques éventuelles. A l'issue de ce délai, le procès-verbal, éventuellement rectifié, ainsi que les remarques émises, est transmis au Ministre de la Défense nationale et aux membres de la commission.
Art. 15.Après avoir terminé l'examen des questions qui lui ont été soumises, la commission émet un avis sur chacune de ces questions.
Lorsque la délégation ministérielle et la délégation des miliciens n'ont pu se mettre d'accord, l'avis doit mentionner ces points de vue respectifs, ainsi que les considérations présentées à l'appui de ces points de vue.
Lorsqu'une divergence de vue persiste au sein de la délégation des miliciens, mention en est faite dans l'avis, si la demande en est formulée.
Le président transmet l'avis au Ministre de la Défense nationale et en envoie une copie aux membres ainsi qu'au bureau permanent.
Art. 16.Le Ministre de la Défense nationale fait connaître aux membres de la commission sa décision au sujet de l'avis exprimé, ainsi que les motifs pour lesquels sa décision ne serait pas conforme audit avis.
Chapitre 3.- Dispositions finales.
Art. 17.§ 1. La commission arrête son règlement d'ordre intérieur qui est approuvé par le Ministre de la Défense nationale.
§ 2. La participation aux séances et les déplacements nécessaires à cette fin doivent être considérés comme des prestations de service.
Art. 18.Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.