Texte 1990007098
Article 1er.Sont autorisés à faire usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans les limites, dans les conditions et aux fins fixées par les articles 2 et 3 du présent arrêté :
1°le Ministre qui a la Défense nationale dans ses attributions;
2°le directeur général de l'administration générale civile;
3°le chef de l'état-major général;
4°(...) <AR 1995-04-10/91, art. 1, 1°, 002; En vigueur : 13-05-1995>
5°l'inspecteur-général de la gendarmerie;
6°le chef du service général du renseignement et de la sécurité;
7°les membres du personnel civil du Ministère de la Défense nationale ainsi que les membres du personnel des forces armées, (...), dépendant à une des autorités visées au 1° à 6° ci-dessus, appartenant aux administrations, services ou unités assurant la gestion et l'administration du personnel et qui sont désignés à cette fin par le Ministre qui a la Défense nationale dans ses attributions. <AR 1995-04-10/91, art. 1, 2°, 002; En vigueur : 13-05-1995>
Art. 2.Le numéro d'identification des personnes inscrites au Registre national des personnes physiques peut être utilisé à seule fin de leur identification dans les fichiers, répertoires et dossiers tenus par les autorités visées à l'article 1er, exclusivement pour l'accomplissement des tâches qui relèvent de leur compétence respective dans les limites des législations qu'ils sont chargés d'appliquer et pour l'accomplissement des tâches qui leur sont imposées par une disposition légale ou réglementaire ou en vertu d'une telle disposition.
Il n'est jamais reproduit sur des documents susceptibles d'être portés à la connaissance de tiers autres que les autorités ou organismes visés par le présent arrêté.
Art. 3.Outre l'usage prévu par l'article 2, le numéro d'identification du Registre national peut être utilisé à seule fin d'identification et exclusivement pour l'accomplissement des tâches définies à l'article 2 :
1°dans le cadre des relations que les autorités visées à l'article 1er entretiennent entre elles à des fins de gestion interne;
2°dans le cadre des relations externes que ces mêmes autorités entretiennent :
a)avec les autres autorités publiques ou organismes qui, conformément à l'article 8 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, ont eux-mêmes reçu l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification du Registre national;
b)avec le titulaire du numéro d'identification ou avec son représentant légal.
Art. 4.Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de la Défense nationale et Notre Ministre de l'Intérieur et de la Modernisation des Services publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.