Texte 1990007097
Article 1er.Pour l'accomplissement des tâches de gestion et de l'administration du personnel qui relèvent de leur compétence à l'exclusion de missions d'ordre purement opérationnel et sans préjudice de l'article 2, les personnes suivantes sont autorisées à accéder aux informations visées par l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques :
1°le Ministre qui a la Défense nationale dans ses attributions;
2°le directeur général de l'administration générale civile;
3°le chef de l'état-major général;
4°(...) <AR 1995-04-10/92, art. 1, 1°, 002; En vigueur : 13-05-1995>
5°l'inspecteur général de la gendarmerie;
6°le chef du service général du renseignement et de la sécurité;
7°les membres du personnel civil du Ministère de la Défense nationale ainsi que les membres du personnel des forces armées, (...), dépendant d'une des autorités mentionnées au 1° à 6° ci-dessus, appartenant aux administrations, services ou unités assurant la gestion et l'administration du personnel, et qui sont désignés à cette fin par le Ministre qui à la Défense nationale dans ses attributions. <AR 1995-04-10/92, art. 1, 2°, 002; En vigueur : 13-05-1995>
Art. 2.Les informations obtenues en application de l'article 1er ne peuvent être communiquées à des tiers.
Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er :
1°les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations et leurs représentants légaux;
2°les autorités publiques, les organismes et les personnes désignés en vertu de l'article 5 de la loi du 8 août 1983 précitée.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de la Défense nationale et Notre Ministre de l'Intérieur et de la Modernisation des Services publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.