Texte 1990007012

22 DECEMBRE 1989. - Loi relative au statut des miliciens. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-01-1990 et mise à jour au 02-06-1995)

ELI
Justel
Source
Défense Nationale
Publication
19-1-1990
Numéro
1990007012
Page
700
PDF
verion originale
Dossier numéro
1989-12-22/41
Entrée en vigueur / Effet
01-01-199029-04-199001-05-199001-11-199019-11-199008-02-199101-11-1991
Texte modifié
196204305019470619011975011405197607130419580301051987007061
belgiquelex

TITRE Ier.- Dispositions générales.

Article 1er.§ 1. Il faut entendre par milicien pour l'application de la présente loi, le milicien qui est remis effectivement à l'autorité militaire afin d'accomplir son terme de service actif.

§ 2. Il importe de distinguer les catégories suivantes de miliciens tenus d'accomplir leur terme de service actif :

les miliciens non-candidats gradés; il s'agit des miliciens n'ayant pas introduit de demande pour suivre la formation de sous-officier de réserve ou d'officier de réserve ou n'étant pas obligés de recevoir cette formation;

les candidats sous-officiers de réserve;

les candidats officiers de réserve.

Art. 2.Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par :

le service : la situation administrative dans laquelle se trouve le milicien lorsqu'il est soit en service actif, soit en non-activité;

le terme de service actif : la période de service actif que le milicien est tenu légalement d'accomplir;

le terme de service : le terme effectif de service actif accompli par le milicien, précédé, complété ou interrompu par des périodes de non-activité;

congé illimité : la situation dans laquelle le milicien est placé après l'accomplissement de son terme de service;

congé définitif : la situation dans laquelle le milicien est placé lorsqu'il n'a plus d'obligations militaires;

le renvoi de l'armée : la mesure prise par l'autorité militaire à l'égard des miliciens qui se montrent absolument incorrigibles et indignes de faire partie de l'armée ou qui ont été condamnés sans sursis aux peines visées à l'article 15 des lois coordonnées sur la milice.

TITRE II.- Statut des miliciens.

Chapitre 1er.- De la remise du contingent.

Art. 3.La remise du contingent à l'autorité militaire s'effectue des manières suivantes :

- au moment de la comparution au centre de recrutement et de sélection conformément à l'article 55 des lois coordonnées sur la milice;

- par la transmission des pièces administratives conformément à l'article 56 des lois coordonnées sur la milice;

- par l'expiration du délai visé à l'article 65, § 3 des lois coordonnées sur la milice.

Chapitre 2.- De l'acquisition et de la perte de la qualité de militaire.

Art. 4.Le milicien acquiert la qualité de militaire conformément aux dispositions de l'article 57 des lois coordonnées sur la milice.

Art. 5.§ 1. Le milicien perd la qualité de militaire le jour où, selon le cas :

il est réformé;

il est ajourné;

il est renvoyé au conseil de révision en vue de son exemption pour cause physique;

il n'est pas admis au devancement d'appel;

il est renvoyé de l'armée;

il perd la nationalité belge;

par l'expiration de la durée prévue à cet effet, il n'a plus d'obligations militaires.

§ 2. Le milicien perd en tout cas la qualité de militaire le 31 décembre de l'année où il atteint l'âge de 45 ans, même lorsqu'il est considéré à ce moment comme réfractaire ou déserteur.

§ 3. Le milicien visé à l'article 2bis des lois coordonnées sur la milice perd la qualité de militaire lorsqu'il a accompli son terme de service, s'il en exprime préalablement le désir.

Chapitre 3.- De la répartition.

Art. 6.§ 1. Le milicien est soumis à des examens médicaux et à des épreuves de sélection au centre de recrutement et de sélection pendant dix jours au plus.

Les examens médicaux visent à examiner si les miliciens satisfont aux critères d'aptitude physique que le Roi fixe et à établir un profil médical d'aptitude dont la structure est déterminée par le Roi.

Les épreuves de sélection et les examens médicaux visent à déterminer les fonctions militaires pour lesquelles les miliciens sont aptes, compte tenu de leurs qualités. Le Roi fixe la nature des épreuves de sélection.

§ 2. Le milicien qui se présente au centre au jour fixé mais après l'heure fixée doit y rester un jour de plus à moins que l'autorité militaire n'accepte les motifs d'excuse qu'il invoque.

§ 3. Le milicien est traité conformément aux dispositions des articles 59 et 62 des lois coordonnées sur la milice.

Art. 7.§ 1. Les miliciens sont affectés aux unités d'après les résultats obtenus aux épreuves de sélection et aux examens médicaux, compte tenu des besoins des forces armées, des priorités précisées à l'article 8 de la présente loi, de leur situation familiale ou personnelle, de leur situation sociale et de leurs souhaits exprimés lors de leur séjour au centre de recrutement et de sélection. Les règles d'affectation sont déterminées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

Pour les miliciens recevant la formation de sous-officier de réserve ou d'officier de réserve, il y a lieu également de tenir compte des résultats obtenus au cours de l'instruction.

§ 2. L'autorité militaire porte à la connaissance du milicien la date de son entrée en service ainsi que les lieux de son instruction et de son affectation.

Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres le délai dans lequel, à partir de la date de convocation au centre de recrutement et de sélection, cette communication doit être faite.

La date d'incorporation ainsi que les lieux d'instruction et d'affectation qui auront été notifiés au milicien dans les conditions visées à l'alinéa précédent ne pourront être modifiés qu'à la demande ou qu'avec l'accord du milicien.

Art. 8._ § 1. Les miliciens mariés et les miliciens appartenant à une famille de quatre enfants sont affectés par priorité à une unité, éventuellement après la première période d'instruction, dans la commune, ou en cas d'impossibilité à proximité de la commune, où réside leur famille, pourvu que dans cette localité soit établie une unité comportant des fonctions pour lesquelles les miliciens ont été trouvés aptes et à la condition qu'ils les aient sollicitées par priorité pendant leur séjour au centre de recrutement et de sélection.

§ 2. Sont affectés d'office au service médical et reçoivent en temps de paix la formation de brancardier militaire :

les ministres des cultes visés à l'article 117 de la Constitution, ainsi que, à leur demande, les conseillers de philosophie non confessionnelle;

ceux qui font partie d'une communauté religieuse fixée dans le pays sans appartenir au personnel domestique salarié;

ceux qui se consacrent exclusivement et d'une façon continue aux travaux d'une oeuvre de mission à l'extérieur du pays, approuvés par les autorités attitrées d'un des cultes visés au 1° ci-dessus;

ceux qui se destinent au ministère ecclésiastique ou aux missions et qui sont étudiants en théologie dans un établissement reconnu par le chef du culte en question.

§ 3. Si le nombre de miliciens d'une même classe, reconnus aptes au service, dépasse les nécessités, les miliciens en excédent peuvent, avec leur accord, être affectés au service de la protection civile ou à d'autres tâches d'intérêt général. Ils jouissent des mêmes droits et sont soumis aux mêmes obligations que les autres miliciens.

Sur la proposition du Ministre de la Défense nationale et du Ministre de l'Intérieur, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions de ces affectations ainsi que les modalités d'application des dispositions du présent article.

§ 4. Si, en temps de guerre, les circonstances permettent de retirer du front et d'affecter aux services auxiliaires et de l'arrière, des militaires appartenant aux unités combattantes, ceux-ci sont désignés en tenant compte :

du fait qu'ils ont des enfants et d'après le nombre de ces enfants;

du fait que deux de leurs frères ou soeurs, présents sous les drapeaux, sont morts par suite des hostilités.

Art. 9.Pour des raisons d'études, professionnelles ou sociales graves, le milicien peut demander au Ministre de la Défense nationale de ne pas être incorporé avant une date déterminée. Cette mesure ne modifie pas la levée à laquelle il est rattaché. Le délai entre la date de la demande et celle de l'incorporation ne peut normalement pas excéder deux ans, sauf pour des raisons exceptionnelles à apprécier par le Ministre de la Défense nationale.

Les conditions et la procédure sont fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

Chapitre 4.- De la durée du terme de service actif.

Art. 10.§ 1. Le terme de service actif est de deux ans au maximum. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, envoyer les classes en congé illimité à partir de l'expiration du sixième mois de service effectif, en prévoyant éventuellement une mesure différente selon que les miliciens servent dans une unité stationnée en Belgique ou à l'étranger, et selon la catégorie à laquelle ils appartiennent.

§ 2. Le terme de service actif prend cours le jour où le milicien appelé rejoint son unité.

De ce terme sont déduits :

le temps passé au centre de recrutement et de sélection, conformément à l'article 6 de la présente loi, ayant précédé la dernière décision d'aptitude au service;

le temps passé dans un établissement hospitalier à l'occasion de la mise en observation qui a précédé la dernière décision d'aptitude au service;

le temps passé dans un établissement hospitalier lorsque, au cours des opérations de formation ou de remise d'un contingent d'une levée quelconque, le milicien a été soit hospitalisé, soit maintenu en observation à la suite d'un accident survenu ou d'une maladie contractée ou s'étant aggravée pendant son séjour au centre de recrutement et de sélection ou pendant sa mise en observation.

§ 3. Sans préjudice de l'application du § 1er, les miliciens qui en font la demande peuvent être autorisés à prolonger leur terme de service actif selon les modalités et aux conditions fixées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

(§ 4. Les miliciens de la levée 1993 et des levées antérieures qui, à leur demande, ont fait l'objet d'une mesure de retrait temporaire d'emploi pour une durée indéterminée le 1er mars 1995, sont envoyés en congé illimité à cette même date.

Les autres miliciens en service actif le 1er mars 1995 sont envoyés en congé illimité à l'expiration du terme de service actif auquel ils sont astreints, sauf s'ils demandent de l'être avant ; dans ce cas, ils sont envoyés en congé illimité à la date qu'ils ont fait connaître.

Les miliciens qui ne sont pas encore en service actif le 1er mars 1995 ne sont pas appelés.) <L 1995-04-06/76, art. 1, 003; En vigueur : 02-06-1995>

Chapitre 5.- De l'admission dans la catégorie des candidats sous-officiers et officiers de réserve.

Art. 11.§ 1. Pour être admis dans la catégorie des candidats sous-officiers de réserve ou des candidats officiers de réserve, le milicien doit satisfaire aux conditions suivantes :

jouir des droits civils et politiques;

posséder les qualités morales indispensables a l'état de sous-officier ou d'officier;

posséder le niveau exigé d'études préalables fixé par le Roi par catégorie;

satisfaire aux conditions d'aptitude que le Roi peut fixer par catégorie.

Les raisons pour lesquelles il ne satisfait pas à ces conditions seront communiquées au milicien.

§ 2. Si le nombre de candidats est insuffisant pour répondre aux besoins, les miliciens qui remplissent les conditions visées au § 1er pourront être repris d'office dans la catégorie des candidats sous-officiers ou officiers de réserve.

Chapitre 6.- De la formation.

Art. 12.§ 1. Les miliciens reçoivent une instruction militaire dont la nature et la durée peuvent varier suivant la catégorie à laquelle ils appartiennent et suivant la fonction qu'ils seront appelés à remplir.

§ 2. Les miliciens qui ne savent ni lire ni écrire reçoivent des cours élémentaires dans ces matières.

§ 3. Le milicien reçoit pendant son service et pour autant que ce soit compatible avec la mission et le fonctionnement des forces armées, une formation dans un des domaines fixés par le Ministre de la Défense nationale.

Art. 13.§ 1. Le cycle de formation des miliciens qui reçoivent une formation de sous-officier de réserve ou d'officier de réserve est fixé par le Roi.

§ 2. Le Roi détermine pour quelles raisons le candidat gradé de réserve perd cette qualité.

Celui qui perd la qualité de candidat gradé de réserve est de plein droit incorporé dans la catégorie des miliciens non-candidats gradés.

Toutefois, le Roi peut déterminer dans quels cas celui qui perd la qualité de candidat officier de réserve peut être incorporé dans la catégorie des candidats sous-officiers de réserve.

§ 3. Le candidat sous-officier de réserve ou le candidat officier de réserve qui, après sa commission au grade de sergent ou d'adjudant selon le cas, perd sa qualité afin de servir dans les forces armées dans une autre qualité à un niveau identique ou supérieur et qui n'est pas nommé dans les cadres actifs respectivement en tant que sous-officier ou en tant qu'officier peut être réintégré respectivement comme candidat sous-officier de réserve ou comme candidat officier de réserve lorsqu'il est tenu de continuer son terme de service actif en tant que milicien, pour autant qu'il :

en exprime le désir;

ne recueille pas un avis défavorable des chefs hiérarchiques.

Art. 14.§ 1. Les qualités morales des candidats sous-officiers de réserve et des candidats officiers de réserve sont appréciées par le Ministre de la Défense nationale avant qu'ils ne soient admis au cycle de formation. Cette appréciation peut être modifiée au cours de la formation.

Sans révision défavorable de cette appréciation, la commission des candidats au grade de sergent milicien, au grade de sous-lieutenant milicien ou à un grade équivalent selon le cas et la nomination des candidats au grade de sergent de réserve ou au grade de sous-lieutenant de réserve ou à un grade équivalent selon le cas, suivent automatiquement.

§ 2. Le Roi fixe les règles en vigueur pour l'appréciation des qualités morales d'un candidat.

§ 3. Les raisons pour lesquelles des candidats sous-officiers de réserve et des candidats officiers de réserve ne sont pas admis à leur cycle de formation respectif ou ne sont pas commissionnés au grade de sergent milicien ou de sous-lieutenant milicien ou nommés au grade de sergent de réserve ou de sous-lieutenant de réserve ou à un grade équivalent selon le cas, du fait de leurs qualités morales, seront communiquées aux miliciens intéressés.

Chapitre 7.- Du grade.

Art. 15.Les miliciens non-candidats gradés de réserve sont revêtus du grade de soldat. Aux conditions fixées par le Roi, ces miliciens peuvent être commissionnés par leur chef de corps au grade de caporal.

Art. 16.§ 1. Le Ministre de la Défense nationale ou l'autorité militaire qu'il désigne peut commissionner le milicien candidat sous-officier de réserve, avant l'expiration de son terme de service actif, au grade de sergent ou à un grade équivalent. Dans ce cas, le candidat prête le serment prévu par le décret du 20 juillet 1831.

Le Ministre de la Défense nationale ou l'autorité militaire qu'il désigne peut commissionner le milicien candidat sous-officier de réserve au grade de caporal avant l'expiration de sa période de formation.

§ 2. Le Roi peut commissionner le milicien candidat officier de réserve, avant l'expiration de son terme de service actif, au grade de sous-lieutenant ou à un grade équivalent. Dans ce cas le candidat prête le serment prévu par le décret du 20 juillet 1831.

Le Roi ou l'autorité qu'Il désigne peut commissionner le milicien candidat officier de réserve, à un ou plusieurs grades de sous-officier avant l'expiration de sa période de formation.

Art. 17.Le Roi détermine les modalités d'octroi ou de retrait de la commission. Toutefois, le retrait est obligatoire lorsque le milicien commissionné ne satisfait plus aux conditions prévues à l'article 11 de la présente loi.

Chapitre 8.- De l'emploi. - De la position. - Des congés.

Section 1ère.- De l'emploi.

Art. 18.§ 1. La durée du travail du milicien est déterminée par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

§ 2. Sans préjudice du § 1er, l'emploi est exercé en vertu d'ordres de service, émanant du Roi ou de l'autorité qu'Il détermine.

Art. 19.Le retrait temporaire d'emploi pour le milicien en service actif n'a lieu que dans les cas suivants :

à sa propre demande;

pour motif de santé;

d'office pour le cas visé à l'article 26, troisième alinéa des lois coordonnées sur la milice.

Art. 20.Le Ministre de la Défense nationale peut accorder un retrait temporaire d'emploi aux miliciens qui en font la demande. Sauf pour des motifs exceptionnels appréciés par le Ministre de la Défense nationale par décision motivée, la durée de tous les retraits à la propre demande ne peut excéder un total de douze mois.

Art. 21.§ 1. Le Roi fixe le temps pendant lequel les miliciens peuvent être absents pour motifs de santé.

Lorsqu'à la fin de cette période, leur état de santé ne leur permet pas de reprendre leur service et lorsqu'ils n'ont pas encore été réformés, les miliciens doivent être mis en congé illimité, sans préjudice des dispositions des articles 23, § 1er, troisième alinéa et 25, § 2, 2° de la présente loi.

§ 2. Les miliciens et les volontaires de guerre qu'une commission militaire d'aptitude et de réforme a déclarés inaptes à reprendre le service avant l'expiration de la période visée au § 1er sont licenciés par réforme.

Il peut être interjeté appel de la décision de cette commission devant une commission d'appel.

La composition, les attributions et le fonctionnement de ces commissions sont déterminés par le Roi.

§ 3. Les miliciens sont retirés temporairement de leur emploi pour motif de santé pour toute période d'absence pour motif de santé qui n'est pas la conséquence de blessures reçues ou de maladies contractées ou s'étant aggravées en service actif.

Le Roi détermine quand les miliciens sont considérés comme absents pour motif de santé.

Art. 22.Les miliciens qui se trouvent dans un des cas prévus à l'article 19 de la présente loi restent soumis à la loi pénale et à la discipline militaires.

Art. 23.§ 1. A l'expiration de leur terme de service, les miliciens sont envoyés en congé illimité.

L'application de cette disposition peut être suspendue par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres lorsque les circonstances l'exigent. Le Gouvernement en informera aussitôt les Chambres.

Les miliciens en traitement dans un hôpital militaire au moment d'être envoyés en congé illimité peuvent être maintenus sous les armes. Ils sont envoyés en congé illimité dès que leur état de santé le permet ou s'ils en expriment le désir.

§ 2. Les miliciens licenciés par réforme en application de l'article 21, § 2, de la présente loi sont envoyés en congé définitif.

§ 3. Le renvoi de l'armée prévu aux articles 15 et 71bis des lois coordonnées sur la milice entraîne de plein droit de retrait du grade.

§ 4. La procédure du renvoi de l'armée est déterminée par le Roi, ainsi que les conditions et la manière selon lesquelles un milicien est jugé absolument incorrigible et indigne de faire partie de l'armée.

§ 5. L'emploi de milicien n'est pas un emploi pour l'application de l'article 31, 1°, du Code pénal. Néanmoins toute condamnation sur la base de la disposition précitée entraîne de plein droit la perte de qualité de candidat sous-officier de réserve ou de candidat officier de réserve.

Section 2.- De la position.

Art. 24.(Abrogé) <L 1994-05-20/30, art. 15, 002; En vigueur : 15-08-1994>

Art. 25.(Abrogé) <L 1994-05-20/30, art. 15, 002; En vigueur : 15-08-1994>

Art. 26.(Abrogé) <L 1994-05-20/30, art. 15, 002; En vigueur : 15-08-1994>

Art. 27.§ 1. (La période pendant laquelle les miliciens ont été reconnus irrégulièrement absents, implique une période supplémentaire de service actif à accomplir, correspondant à la durée de l'absence.) <L 1994-05-20/30, art. 16, 002; En vigueur : 15-08-1994>

§ 2. Les miliciens qui ont subi une punition disciplinaire d'arrêt de rigueur sont également tenus à accomplir une période supplémentaire de service actif correspondant à la durée de la punition disciplinaire subie.

§ 3. Les miliciens qui, en raison d'inconduite, de mauvaise volonté ou de négligence notoire, n'ont pas terminé leur instruction militaire à l'expiration du terme de service actif sont maintenus sous les armes par décision motivée du Ministre de la Défense nationale, jusqu'à ce que cette instruction soit jugée satisfaisante.

§ 4. Le terme maximum du maintien en service en vertu des dispositions des §§ 1er, 2 et 3 est de cent jours.

Section 3.- Des congés.

Art. 28.§ 1. Les miliciens en service actif peuvent obtenir :

des congés d'urgence pour motifs graves;

des congés légaux;

des permissions.

§ 2. Le Ministre de la Défense nationale peut suspendre l'exécution des dispositions du § 1er si les circonstances l'exigent.

Art. 29.Les congés d'urgence pour motifs graves visés à l'article 28, § 1er, 1°, de la présente loi sont octroyés par l'autorité désignée par le Ministre de la Défense nationale. Le Roi détermine les motifs pour lesquels des congés d'urgence pour motifs graves peuvent être octroyés, ainsi que la durée de ceux-ci.

Art. 30.Les congés légaux visés à l'article 28, § 1, 2°, sont fixés à deux jours par mois de service. Les modalités d'octroi de ces congés sont fixées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

Art. 31.Le Roi détermine les raisons et les modalités d'octroi des permissions visées à l'article 28, § 1er, 3°, qui peuvent être accordées aux miliciens.

Art. 32.Sauf dans des circonstances exceptionnelles, les miliciens disposent du temps nécessaire pour remplir leurs devoirs religieux aux jours prescrits par leur culte.

Un temps identique est accordé aux miliciens pour rencontrer un conseiller de philosophie non-confessionnelle de leur choix.

Chapitre 9.- De l'engagement et du rengagement.

Art. 33.§ 1. Le milicien qui a éventuellement acquis la qualité de militaire mais qui n'a pas encore entamé son terme de service actif ou qui a été reversé dans la réserve de recrutement peut contracter un engagement.

Cet engagement prend cours avant le début du terme de service actif.

§ 2. Le milicien qui accomplit ou a accompli son terme de service actif peut contracter un rengagement.

Ce rengagement peut prendre cours soit dans le courant du terme de service actif soit à l'expiration de ce terme.

TITRE III.- Dispositions particulières.

Art. 34.Le milicien isolé ne bénéficiant pas d'indemnités de milice a droit à une allocation sociale égale à la différence entre le montant du minimum de moyens d'existence d'une part et le montant de la solde, les indemnités et autres avantages en nature qu'il percoit d'autre part.

Cette allocation sociale est accordée aux conditions et suivant les modalités fixées par le Roi.

Art. 35.Il est institué auprès du Ministre de la Défense nationale un service de recours pour miliciens indépendant de l'autorité militaire chargé de connaître de toute question d'ordre personnel portée directement à sa connaissance par ceux-ci.

L'organisation et le fonctionnement de ce service sont déterminés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

Sans préjudice des dispositions légales qui régissent le traitement d'informations confidentielles, il a le droit d'être informé complètement sur les problèmes qui lui sont soumis et il ne peut être entravé dans l'examen de ceux-ci.

Le Ministre de la Défense nationale présentera annuellement un rapport aux Chambres législatives concernant les activités du service de recours.

Art. 36.Sans préjudice de réglementations plus favorables, la période de service actif que le milicien a accomplie effectivement est entièrement prise en considération pour la période d'attente qui doit être accomplie dans le cadre de la législation relative à l'assurance maladie et invalidité.

Art. 37.§ 1. Il est institué auprès du Ministre de la Défense nationale une commission consultative pour les miliciens.

§ 2. Cette commission connaît des questions présentant un intérêt général pour les miliciens. Elle émet son avis sur les matières qui lui sont soumises.

§ 3. Cette commission comprend une délégation ministérielle et une délégation des miliciens.

§ 4. Les miliciens ont le droit d'élire leurs représentants.

§ 5. Cette délégation a le droit d'être entendue si elle le juge nécessaire. Chaque membre de cette délégation jouit d'une totale liberté d'expression en ce qui concerne l'exercice de sa fonction au sein de la commission.

Tout conflit relatif au droit à la liberté d'expression dans l'exercice de la fonction de délégué est du ressort du Ministre de la Défense nationale.

§ 6. L'organisation et le fonctionnement de cette commission sont déterminés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

Art. 38.<Disposition modificative de l'art. 2, alinéa 5 de l'ADR 1947-06-19/30>

TITRE IV.- Dispositions modificatives, abrogatoires et finales.

Chapitre 1er.- Dispositions modificatives.

Art. 39.<Disposition modificative de l'art. 2bis des LC 1962-04-30/30>

Art. 40.<Disposition modificative de l'art. 12 des LC 1962-04-30/30>

Art. 41.<Disposition modificative de l'art. 13 des LC 1962-04-30/30>

Art. 42.<Disposition modificative de l'art. 15 des LC 1962-04-30/30>

Art. 43.<Disposition modificative de l'art. 26 des LC 1962-04-30/30>

Art. 44.<Disposition modificative de l'art. 71bis des LC 1962-04-30/30>

Art. 45.<Disposition modificative de l'art. 98 des LC 1962-04-30/30>

Art. 46.<Disposition modificative de l'art. 15 de la L 1975-01-14/32>

Art. 47.<Disposition modificative de l'art. 18 de la L 1975-01-14/32>

Art. 48.<Disposition modificative de l'art. 11 de la L 1976-07-13/30>

Art. 49.<Disposition modificative de l'art. 12 de la L 1976-07-13/30>

Chapitre 2.- Dispositions abrogatoires.

Art. 50.§ 1. <Disposition abrogative des art. 58, 63, 64, 66, 68, 69, 71, 72 à 75 des LC 1962-04-30/30>§ 2. <Disposition abrogative des art. 87, 87bis et 96 des LC 1962-04-30/30>

Art. 51.§ 1. <Disposition abrogative des art. 56 et 58 de la L 1958-03-01/30>

§ 2. <Disposition abrogative des art. 2 et 6 de la L 1987-02-18/32>

Chapitre 3.- Disposition finale.

Art. 52.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur des articles de la présente loi à l'exception de l'article 34 dont l'entrée en vigueur est fixée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.