Texte 1990003578
Article 1er.Les catégories d'opérations suivantes sont dispensées de l'autorisation visée à l'article 1er de l'arrêté royal du 8 août 1990 relatif aux relations financières avec certains pays :
1°les opérations en faveur de résidents belges par le débit de comptes tenus auprès de résidents belges, au nom de personnes physiques ou morales de nationalités irakienne (...), pour les motifs suivants : <AM 1991-04-10/33, art. 1, A, 002; En vigueur : 02-03-1991>
- les paiements de salaires, traitements, pensions et toute allocation liée à l'exécution d'un contrat d'emploi conclu avant le 7 août 1990 y compris les indemnités de licenciement ou de fin de carrière;
- les paiements à titre d'impôts, redevances, taxes, droits d'entrée, abonnements;
- les paiements de primes d'assurances;
- les paiements de frais de séjour, d'études ou de traitement médical;
- les paiements d'intérêts dus à des établissements de crédit établis en Belgique pour des crédits consentis antérieurement au 7 août 1990 et les remboursements de crédits documentaires payés avant cette date;
- tous autres paiements dus à des résidents belges qui par mois calendrier n'excèdent pas un million de francs belges ou leur contrevaleur, ainsi que les prélèvements en billets qui, par mois calendrier et par compte, n'excèdent pas un million de francs belges ou leur contrevaleur;
2°les placements, les renouvellements de placements, la prolongation, l'arbitrage d'avoirs, pourvu que les fonds restent au nom du même titulaire auprès d'une institution financière établie en Belgique;
3°les transferts de résidents belges en faveur de personnes de nationalité belge résidant en Irak (...) à raison de 100 000 francs belges par mois calendrier ou leur contrevaleur; <AM 1991-04-10/33, art. 1, B, 002; En vigueur : 02-03-1991>
4°les transferts de fonds destinés à alimenter nos représentations diplomatiques.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.