Texte 1990003565
Article 1er.Le prix d'émission des pièces bicolores de 10 ECU est fixé à 3 500 F par pièce.
Art. 2.Le prix d'émission des pièces bicolores de 20 ECU est fixé à 7 000 F par pièce.
Art. 3.(Abrogé) <AM 1991-04-24/30, art. 1, 002; En vigueur : 02-05-1991>
Art. 4.Pour ces pièces bicolores de 10 et de 20 ECU sont levées l'interdiction de vente et d'achat, ainsi que celle de toute annonce ou offre relative à ces opérations, portée par l'article 1er de la loi du 8 mai 1924 relative au trafic et à la refonte des monnaies métalliques.
Art. 5.Le rachat par les organismes vendeurs se fait au prix de vente du jour déduction faite d'une commission.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.