Texte 1990003529
TITRE Ier.- Des dispositions relatives à l'organisation de la trésorerie de la Communauté flamande, de la Communauté française, de la Région flamande et de la Région wallonne.
Article 1er.§ 1er. Conformément aux dispositions du présent article, chaque Communauté et chaque Région désigne un caissier.
Le caissier de la Communauté ou de la Région est un établissement de crédit de droit belge. Le caissier de la Communauté ou de la Région peut aussi être l'Office des chèques postaux.
Le caissier est désigné après une consultation de plusieurs établissements de crédit. L'autorité compétente de la Communauté ou de la Région désigne comme caissier celui de ces établissements de crédit qui, pour l'ensemble des prestations visées au § 3, offre les meilleures conditions.
§ 2. Les comptables de la Communauté ou de la Région ne peuvent ouvrir de comptes qu'auprès du caissier de la Communauté ou de la Région. Dans des cas exceptionnels, l'Exécutif concerné peut déroger à cette règle. La dérogation donnée par l'Exécutif est communiquée au Ministre des Finances.
§ 3. Le service du caissier de la Communauté ou de la Région couvre toutes les opérations réalisées à l'intervention des comptables visés au § 2 et relatives à l'encaissement des recettes et au paiement des dépenses.
Le caissier tient la situation journalière de la trésorerie de la Communauté ou de la Région.
Lorsque le caissier de la Communauté ou de la Région est un établissement de crédit, son service peut également, dans le cadre du protocole visé au § 5, couvrir l'octroi de facilités de caisse et de placement liées aux fluctuations journalières des recettes et des dépenses.
Ce service peut aussi, dans le cadre du protocole visé au § 5, couvrir le placement à court terme de l'excédent de la trésorerie de la Communauté ou de la Région ainsi que le financement à court terme du déficit de leur trésorerie. Il s'agit de placement ou de financement pour un terme maximum d'un mois.
§ 4. Lorsque le caissier de la Communauté ou de la Région est l'Office, des chèques postaux, la Communauté ou la Région peut désigner un établissement de crédit de droit belge qui assure, pour leur compte et aux conditions prévues aux 3e et 4e alinéas du § 3, le placement de l'excédent de leur trésorerie ainsi que le financement du déficit de leur trésorerie. La situation journalière de la trésorerie de la Communauté ou de la Région est dans ce cas tenue par l'Office des chèques postaux.
§ 5. La désignation du caissier et les modalités de son service sont organisés par un protocole conclu entre la Communauté ou la Région et l'établissement de crédit ou l'Office des chèques postaux.
D'une durée maximale de cinq ans, le protocole doit prévoir, au bénéfice de la Communauté ou de la Région, une clause de résiliation moyennant un préavis de six mois et, le cas échéant, moyennant le paiement, au caissier, de l'indemnité prévue.
Le protocole est communiqué au Ministre des Finances. Il produit ses effets à la date de l'accusé de réception par le Ministre des Finances et au plus tard le seizième jour à dater de celui de sa communication.
§ 6. L'autorité compétente de la Communauté ou de la Région transmet au Ministère des Finances la situation mensuelle de sa trésorerie respective.
Art. 2.Tous les dossiers relevant de la compétence des Communautés et des Régions visées à ce titre, en possession de l'Administration de la Trésorerie du Ministère des Finances, sont transférés, dans le courant du mois de janvier 1991, au service compétent de chaque Communauté et de chaque Région.
TITRE II.- Des dispositions relatives aux modalités d'organisation de la trésorerie de la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 3.§ 1er. Du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1991, les opérations financières et comptables de la trésorerie de la Région de Bruxelles-Capitale sont effectuées, au sein de l'Administration de la Trésorerie du Ministère des Finances, à l'intervention de comptables appartenant à cette administration.
§ 2. L'Administration de la Trésorerie tient journellement le compte courant de la trésorerie de la Région de Bruxelles-Capitale. Mensuellement, cette Administration dresse les états financiers et comptables reprenant les opérations de la Région de Bruxelles-Capitale du mois concerné. Ces états sont communiqués à l'autorité compétente de la Région de Bruxelles-Capitale.
§ 3. Pour les opérations visées aux §§ 1er et 2 du présent article, il est fixé une indemnité à payer par la Région de Bruxelles-Capitale à l'Administration de la Trésorerie. Cette indemnité est déterminée dans un protocole entre l'Etat et la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 4.Après fixation par l'Administration de la Trésorerie des soldes de caisse mensuels qui naissent auprès de cette Administration en 1991 de l'exécution des opérations de caisse pour compte de la Région de Bruxelles-Capital, la comptabilisation est organisée conformément aux articles 5 à 7.
Ces soldes de caisse mensuels sont le résultat cumulé des soldes de caisse de tous les jours ouvrables qui sont compris dans le mois concerné.
Lors de la fixation de ces soldes de caisse mensuels, il est tenu compte des intérêts à imputer sur les soldes créditeurs et débiteurs journaliers théoriques sur base du taux d'intérêt moyen visé à l'article 22.
Pour le calcul du solde de caisse journalier théorique, le principe de la répartition proportionnelle des recettes de caisse et des dépenses de caisse mensuelles sur tous les jours ouvrables du mois concerné est appliqué en tenant cependant compte des dates d'imputation des moyens dont les modalités de versement sont réglées par l'article 54 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions. Ces moyens sont imputés aux dates mentionnées à l'article 54 et pour lesquelles il faut entendre par fin du mois le dernier jour ouvrable de ce mois.
Art. 5.Les soldes de caisse mensuels mentionnés à l'article 4, qui peuvent être débiteurs ou créditeurs dans le chef de la Région de Bruxelles-Capitale, sont soumis chaque mois à l'accord du Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale qui a les finances dans ses attributions.
Art. 6.Sur les soldes de caisse journaliers théoriques cumulés dans le courant de l'année 1991, un intérêt sera calculé par l'Etat à charge ou en faveur de la Région de Bruxelles-Capitale. Cet intérêt sera calculé sur base du taux moyen visé à l'article 22 applicable pendant le mois au cours duquel les soldes de caisse sont enregistrés. Le décompte des intérêts a lieu le dernier jour de chaque trimestre, date à laquelle ils seront imputés dans les opérations de caisse de la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 7.§ 1er. Les soldes de caisse débiteurs et créditeurs mensuels, augmentés des intérêts y afférents, sont additionnés et fixés à la fin de chaque trimestre de 1991 pour la Région de Bruxelles-Capitale.
§ 2. Si l'addition visée au § 1er du présent article équivaut à un solde créditeur, ce solde créditeur est alors reporté au premier mois du trimestre suivant et ajouté au solde de caisse théorique du premier jour ouvrable pour ce mois.
§ 3. Si l'addition visée au § 1er du présent article équivaut à un solde débiteur, ce solde débiteur, augmenté des intérêts dus à partir du premier jour du trimestre suivant jusqu'à la date de paiement effectif et calculés sur base du taux d'intérêt moyen, doit alors être payé dans sa totalité par la Région de Bruxelles-Capitale à l'Administration de la Trésorerie au plus tard le dernier jour du trimestre suivant précité. A défaut de paiement par la Région de Bruxelles-Capitale endéans ce délai, le taux d'intérêt visé à ce paragraphe est majoré d'un point de pourcent pour la période courant depuis la date extrême de paiement jusqu'au jour de paiement effectif.
Art. 8.§ 1er. Au 31 décembre 1991, est fixé le solde débiteur ou créditeur de la Région de Bruxelles-Capitale.
§ 2. Les §§ 2 et 3 de l'article 8 de l'arrêté royal du 26 janvier 1990 fixant les modalités d'organisation de la trésorerie des Communautés et des Régions durant les années 1989 et 1990 ne sont pas d'application à la Région de Bruxelles-Capitale.
§ 3. Le solde débiteur de la Région de Bruxelles-Capitale augmenté des intérêts dus à partir du premier jour de l'année 1992 jusqu'à la date de paiement effectif et calculés sur base du taux d'intérêt moyen, doit être payé dans sa totalité par la Région de Bruxelles-Capitale à l'Administration de la Trésorerie au plus tard le 31 mars 1992.
A défaut, ce solde débiteur, augmenté des intérêts y afférents, est déduit, par cinquième au cours de la période de cinq mois qui suit, des moyens accordés à la Région de Bruxelles-Capitale conformément aux dispositions du titre IV de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.
§ 4. Le solde créditeur de la Région de Bruxelles-Capitale, augmenté des intérêts dus à partir du premier jour de l'année 1992 au 31 mars 1992 et calculés sur base du taux d'intérêt moyen, est payé dans sa totalité par l'Administration de la Trésorerie à la Région de Bruxelles-Capitale le premier jour ouvrable du mois d'avril 1992.
Art. 9.Tous les dossiers relevant de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale en possession de l'Administration de la Trésorerie sont transférés, dans le courant du mois de janvier 1992, au service compétent de la Région concernée.
Art. 10.§ 1er. A partir du 1er janvier 1992, les dispositions de l'article 1er sont d'application à la Région de Bruxelles-Capitale.
§ 2. Cependant, à la demande de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale et à une date à fixer par les autorités compétentes, l'application des dispositions de l'article 1er peut être avancée. Dans ce cas, le solde débiteur ou créditeur de la Région de Bruxelles-Capitale est fixé à cette date.
§ 3. Le solde débiteur de la Région de Bruxelles-Capitale augmenté des intérêts dus à partir de la date mentionnée au § 2de l'année 1991 jusqu'à la date de paiement effectif et calculés sur base du taux d'intérêt moyen, doit être payé dans sa totalité par la Région de Bruxelles-Capitale à l'Administration de la Trésorerie au plus tard le dernier jour ouvrable du trimestre qui suit le trimestre dont fait partie la date mentionnée au § 2. A défaut, ce solde débiteur, augmenté des intérêts y afférents, est déduit, par cinquième au cours de la période de cinq mois qui suit, des moyens accordés à la Région de Bruxelles-Capitale conformément aux dispositions du titre IV de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.
§ 4. Le solde créditeur de la Région de Bruxelles-Capitale, augmenté des intérêts dus à partir de la date mentionnée au § 2 jusqu'au dernier jour ouvrable du trimestre qui suit le trimestre dont fait partie la date mentionnée au § 2 et calculés sur base du taux d'intérêt moyen, est payé dans sa totalité par l'Administration de la Trésorerie à la Région concernée le dernier jour ouvrable mentionné du trimestre.
Art. 11.En application de l'article 10, § 2, tous les dossiers relevant de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale en possession de l'Administration de la Trésorerie sont transférés au service compétent de la Région concernée au courant du mois qui suit la date mentionnée à l'article 10, § 2.
TITRE III.- Des dispositions relatives aux modalités d'organisation de la trésorerie de la Commission communautaire commune.
Art. 12.§ 1er. Durant les années 1989, 1990 et 1991, les opérations financières et comptables de la trésorerie de la Commission communautaire commune sont effectuées, au sein de l'Administration de la Trésorerie du Ministère des Finances, à l'intervention de comptables appartenant à cette Administration.
§ 2. L'Administration de la Trésorerie tient journellement le compte courant de la trésorerie de la Commission communautaire commune. Mensuellement, cette Administration dresse les états financiers et comptables reprenant les opérations de la Commission communautaire commune du mois concerné. Les états de la Commission communautaire commune sont communiqués à l'autorité compétente de cette entité.
§ 3. Pour les opérations visées aux §§ 1er et 2 du présent article, il est fixé une indemnité à payer par la Commission communautaire commune à l'Administration de la Trésorerie. Cette indemnité est déterminée dans un protocole entre l'Etat et la Commission communautaire commune.
Art. 13.Après fixation par l'Administration de la Trésorerie des soldes de caisses mensuels qui naissent auprès de cette Administration à partir de janvier 1989 de l'exécution des opérations de caisse pour compte de la Commission communautaire commune, la comptabilisation est organisée conformément aux articles 14 à 16.
Ces soldes de caisse mensuels sont le résultat cumulé des soldes de caisse de tous les jours ouvrables qui sont compris dans le mois concerné.
Lors de la fixation de ces soldes de caisses mensuels, il est tenu compte des intérêts à imputer sur les soldes créditeurs et débiteurs journaliers théoriques sur base du taux d'intérêt moyen visé à l'article 22.
Pour le calcul du solde de caisse journalier théorique, le principe de la répartition proportionnelle des recettes de caisse et des dépenses de caisse mensuelles sur tous les jours ouvrables du mois concerné est appliqué.
Art. 14.Les soldes de caisse mensuels mentionnés à l'article 13, qui peuvent être débiteurs ou créditeurs dans le chef de la Commission communautaire commune, sont soumis chaque mois à l'accord du Membre du Collège réuni de la Commission communautaire commune qui a les finances dans ses attributions.
Art. 15.Sur les soldes de caisse journaliers théoriques cumulés à partir du 1er janvier 1989, un intérêt sera calculé par l'Etat à charge ou en faveur de la Commission communautaire commune. Cet intérêt sera calculé sur base du taux moyen applicable pendant le mois au cours duquel les soldes de caisse sont enregistrés. Le décompte des intérêts a lieu le dernier jour de chaque trimestre, date à laquelle ils seront imputés dans les opérations de caisse de l'entité concernée.
Art. 16.§ 1er. Les soldes de caisse débiteurs et créditeurs mensuels, augmentés des intérêts y afférents, sont additionnés et fixés à la fin de chaque trimestre pour la Commission communautaire commune.
§ 2. Les soldes fixés au § 1er du présent article sont reportés au premier mois du trimestre suivant et ajouté au solde de caisse théorique du premier jour ouvrable de ce mois.
Art. 17.§ 1er. Au 31 décembre 1991, est fixé le solde débiteur ou créditeur de la Commission communautaire commune.
§ 2. Le solde débiteur de la Commission communautaire commune, augmenté des intérêts dus à partir du premier jour de l'année 1992 jusqu'à la date de paiement effectif et calculés sur base du taux d'intérêt moyen, doit être payé dans sa totalité par la Commission communautaire commune à l'Administration de la Trésorerie au plus tard le 31 mars 1992. A défaut, ce solde débiteur, augmenté des intérêts y afférents, est déduit, par cinquième au cours de la période de cinq mois qui suit, des moyens accordés à la Commission communautaire commune conformément aux dispositions de l'article 65 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.
§ 3. Le solde créditeur de la Commission communautaire commune, augmenté des intérêts dus à partir du premier jour de l'année 1992 jusqu'au 31 mars 1992 et calculés sur base du taux d'intérêt moyen, est payé dans sa totalité par Administration de la Trésorerie à l'entité concernée le premier jour ouvrable du mois d'avril 1992.
Art. 18.Tous les dossiers relevant de la compétence de la Commission communautaire commune en possession de l'Administration de la Trésorerie sont transférés, dans le courant du mois de janvier 1992, au service compétent de l'entité concernée.
Art. 19.§ 1er. A partir du 1er janvier 1992, les dispositions de l'article 1er sont d'application à la Commission communautaire commune.
§ 2. Cependant, à la demande du Collège réuni de la Commission communautaire commune et à une date à fixer par les autorités compétentes, l'application des dispositions de l'article 1er peut être avancée. Dans ce cas, le solde débiteur ou créditeur de la Commission communautaire commune est fixé à cette date.
§ 3. Le solde débiteur de la Commission communautaire commune augmenté des intérêts dus à partir de la date mentionnée au § 2 de l'année 1991 jusqu'à la date de paiement effectif et calculés sur base du taux d'intérêt moyen doit être payé dans sa totalité par la Commission communautaire commune à l'Administration de la Trésorerie au plus tard le dernier jour ouvrable du trimestre qui suit le trimestre dont fait partie la date mentionnée au § 2.
A défaut, ce solde débiteur, augmenté des intérêts y afférents, est déduit, par cinquième au cours de la période de cinq mois qui suit, des moyens accordés à la Commission communautaire commune conformément aux dispositions de l'article 65 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.
§ 4. Le solde créditeur de la Commission communautaire commune, augmenté des intérêts dus à partir de la date mentionnée au § 2 jusqu'au dernier jour ouvrable du trimestre qui suit le trimestre dont fait partie la date mentionnée au § 2 et calculés sur base du taux d'intérêt moyen, est payé dans sa totalité par l'Administration de la Trésorerie à l'entité concernée le dernier jour ouvrable mentionné du trimestre.
Art. 20.En application de l'article 19, § 2, tous les dossiers relevant de la compétence de la Commission communautaire commune en possession de l'Administration de la Trésorerie sont transférés au service compétent de l'entité concernée au courant du mois qui suit la date mentionnée à l'article 19, § 2.
TITRE IV.- Dispositions communes.
Art. 21.Le Service central des Dépenses fixes de l'Administration de la Trésorerie du Ministère des Finances peut être chargé du calcul et éventuellement du paiement des dépenses fixes pour compte de chaque Communauté, de chaque Région et de la Commission communautaire commune moyennant la conclusion d'une convention avec chacune de ces entités.
Cette convention doit, sous peine de déchéance, être confirmée chaque année, par écrit, par les deux parties.
Dans le cas où cette convention prévoit que le Service précité est également chargé du paiement des dépenses fixes aux bénéficiaires, elle doit contenir les éléments suivants :
a)les fonds à payer pour compte de chaque entité doivent être versés au préalable par cette dernière au compte de l'Administration de la Trésorerie du Ministère des Finances;
b)à défaut de versement préalable par une entité, l'obligation de paiement par l'Administration de la Trésorerie du Ministère des Financés pour compte de l'entité concernée cesse d'avoir effet.
Pour ce service de calcul et éventuellement de paiement, ainsi que pour l'établissement des documents y afférents dans le cadre de la législation fiscale et sociale, l'Administration de la Trésorerie du Ministère des Finances perçoit une indemnité à charge de chaque entité sur base de paramètres uniformes à convenir, qui seront indiqués dans la convention visée à l'alinéa 1er.
Art. 22.Pour l'application des titres II et III du présent arrêté il faut entendre par " taux d'intérêt moyen ", la moyenne arithmétique (pondérée en fonction du nombre de jours) des taux d'intérêt nominaux des certificats de Trésorerie en francs belges à un, deux et trois mois, émis durant chaque mois qui est pris en considération pour le calcul d'intérêts.
Art. 23.Le présent arrêté produit ses effets le 15 juin 1990.
Art. 24.Notre Ministre du Budget et Notre Ministre des Finances sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Motril, le 6 août 1990.
BAUDOUIN
Par le Roi :
Le Ministre du Budget,
H. SCHILTZ
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT