Texte 1990003511
Article 1er.Sont soumis à l'autorisation préalable du Ministre des Finances, les opérations de change, les mouvements de capitaux et les transferts financiers de toute nature entre la Belgique et l'étranger effectués par ou pour le compte de personnes physiques ou morales, de nationalité ou de résidence (...) irakiennes. <AR 1991-04-10/32, art. 1, A, 002; En vigueur : 02-03-1991>
Sont également soumises à l'autorisation préalable du Ministre des Finances toutes opérations relatives à des investissements d'origine (...) irakienne en Belgique. <AR 1991-04-10/32, art. 1, B, 002; En vigueur : 02-03-1991>
Art. 2.Le Ministre des Finances peut, par arrêté, dispenser certaines catégories d'opérations de l'autorisation visée à l'article 1er.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.