Texte 1990003382

20 JUIN 1990. - Arrêté royal liant les pensions du secteur public à l'indice 138,01 des prix à la consommation du Royaume.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
29-6-1990
Numéro
1990003382
Page
13101
PDF
verion originale
Dossier numéro
1990-06-20/34
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1990
Texte modifié
1957060601193603120119360312021978080501192308110119660823011984022160
belgiquelex

Article 1er.Le nouveau pourcentage à déterminer en exécution de l'article 9 de la loi du 2 janvier 1990 accordant temporairement un complément de pension à certains pensionnés du secteur public, est obtenu en divisant le montant annuel indexé de la pension par le montant annuel indexé du maximum du traitement afférent au dernier grade de l'ancien agent et exprimé dans les barèmes en vigueur au 31 décembre 1989, tels que ces montants sont indexés à cette même date.

Pour la détermination du montant annuel indexé de la pension, seul le taux nominal, abstraction faite de tout supplément, accroissement ou réduction, est pris en compte. Ce taux est indexé selon les modalités prévues pour une pension d'un même montant sans que, en cas de cumul de plusieurs pensions, l'ordre de priorité tel qu'il résulte à la date du 31 décembre 1989 de l'application de l'article 3, alinéa 3 de l'arrêté royal n° 219 du 24 novembre 1983 modérant temporairement les effets des règles relatives à la liaison de certaines pensions à l'indice des prix à la consommation du Royaume, n'en soit affecté.

Pour la détermination du montant annuel indexé du maximum du traitement, seuls des traitements correspondant à des prestations complètes sont pris en compte. Ces traitements sont indexés selon les modalités prévues pour un traitement d'un même montant.

Pour l'application du présent article, il n'est tenu compte ni du complément de pension prévu à l'article 2 de la loi du 2 janvier 1990 précitée, ni du complément de traitement prévu à l'article 8 de la même loi, ni du complément de traitement visé par l'article 4 de l'arrêté royal du 3 décembre 1987 modifiant l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, l'arrêté royal du 29 juin 1973 accordant une rétribution garantie à certains agents des ministères et l'arrêté royal du 30 janvier 1967 attribuant une allocation de foyer ou une allocation de résidence au personnel des ministères ou par une autre disposition tendant à accorder un avantage de même nature.

Si la majoration accordée en application de l'arrêté royal du 3 décembre 1987 précité ou d'une autre disposition tendant à accorder un avantage de même nature a été, en tout ou en partie prise en compte pour le calcul de la pension, alors que le maximum du traitement afférent au dernier grade de l'ancien agent ne comportait pas cette majoration, le nouveau pourcentage prévu à l'alinéa 1er est déterminé abstraction faite de la majoration précitée.

Art. 2.Le montant annuel à l'indice 138,01 des prix à la consommation du Royaume d'une pension ou d'une rente à charge du Trésor public non visée par les articles 12 ou 19 de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public et en cours à la date du 31 décembre 1989, est obtenu en multipliant par douze le montant mensuel de cette pension ou rente telle qu'elle est indexée à la date précitée, compte tenu des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 1er.

Art. 3.Pour les pensions de retraite et de survie des anciens membres du personnel de carrière des cadres d'Afrique et de leurs ayants droit en cours au 31 décembre 1989, le traitement qui a été utilisé lors de la dernière application de l'article 3, § 1er, alinéa 3 ou de l'article 5 de la loi du 5 janvier 1971 relative aux pensions des membres du personnel de carrière des cadres d'Afrique, est rattaché à l'indice 138,01 des prix à la consommation du Royaume. Ce rattachement est effectué en y incorporant les augmentations dues à l'index pour un traitement d'un même montant.

Les pensions visées à l'alinéa 1er mais accordées à partir du 1er janvier 1990 sont rattachées à l'indice 138,01 des prix à la consommation du Royaume. Pour la détermination du montant de la pension à cet indice, il est tenu compte des dispositions de l'arrêté royal n° 31 du 30 mars 1982 portant modifications temporaires aux règles relatives à la liaison de certaines pensions à l'indice des prix à la consommation du Royaume et de l'arrêté royal n° 219 du 24 novembre 1983 précité.

Art. 4.Les éventuels suppléments, accroissements, ou réductions qui à la date du 31 décembre 1989 s'appliquent sur le montant d'une pension sont, à cette même date, rattachés à l'indice 138,01 des prix à la consommation du Royaume. A cet effet, le nouveau montant des supplément, accroissement ou réduction est obtenu en faisant la différence entre le taux annuel indexé de la pension abstraction faite de ces éléments et le taux annuel indexé de cette même pension en prenant en compte chacun de ces éléments. Toutefois, si la réduction à appliquer correspond au montant d'une autre pension ou rente, elle est calculée selon les modalités d'indexation de cette pension ou rente.

Art. 5.Dans l'article 29 des lois sur les pensions militaires coordonnées par l'arrêté royal du 11 août 1923, modifié par les lois des 26 mai 1948, 2 août 1955 et 11 juin 1964, les montants " 211 ", " 169 ", " 124 ", " 83 " et " 41 " sont respectivement remplacés par les montants " 691 ", " 555 ", " 406 ", " 272 " et " 133 ".

Art. 6.Le montant " 95 400 " prévu par l'ancien article 8 de l'arrêté royal n° 254 du 12 mars 1936 unifiant le régime des pensions des veuves et des orphelins du personnel civil de l'Etat et du personnel assimilé, abrogé par la loi du 15 mai 1984, est remplacé par le montant " 272 484 ".

Art. 7.Le montant " 95 400 " prévu par l'ancien article 8 de l'arrêté royal n° 255 du 12 mars 1936 unifiant le régime des pensions des veuves et orphelins des membres de l'armée et de la gendarmerie, abrogé par la loi du 15 mai 1984, est remplacé par le montant " 272 484 ".

Art. 8.Le montant " 95 400 " prévu à l'ancien article 62 de l'arrêté royal du 1er juillet 1937 portant les statuts de la Caisse des Ouvriers de l'Etat, abrogé par la loi du 23 décembre 1974, est remplacé par le montant " 272 484 ".

Art. 9.<disposition modificative de l'art. 5 de l'AR 1951-06-06/01>

Art. 10.A l'arrêté royal du 23 août 1966 relatif à l'exécution de la loi du 4 juillet 1966 accordant un pécule de vacances aux pensionnés des services publics, sont apportées les modifications suivantes :

dans l'article 1er, modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 1974, les montants " 1 724 " et " 1 034 " sont respectivement remplacés par les montants " 4 924 " et " 2 953 ";

dans l'article 2, modifié par l'arrêté royal du 7 avril 1977, les montants " 200 000 " et " 150 000 " sont respectivement remplacés par les montants " 543 132 " et " 419 688 ";

dans l'article 6, modifié par l'arrêté royal du 13 novembre 1972, l'indice " 114,20 " est remplacé par l'indice " 138,01 ".

Art. 11.<disposition modificative des articles 39, 40, 40bis, et 40ter de L 1978-08-05/01>

Art. 12.<disposition modificative des articles 28, 29, 32, 35, de L 1984-05-15/30>

Art. 13.Les montants prévus dans les articles 5 à 8 du présent arrêté sont rattachés à l'indice 138,01 des prix à la consommation du Royaume.

Art. 14.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1990.

Art. 15.Notre Ministre des Pensions et Notre Secrétaire d'Etat aux Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.