Texte 1990003321
Article 1er.Les entreprises auxquelles s'applique l'article 14 de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs ainsi que les entreprises auxquelles s'applique l'article 12 de l'arrêté royal du 23 juin 1967 portant coordination des dispositions relatives au contrôle des caisses d'épargne privées peuvent, aux conditions énumérées ci-après, détenir des parts d'associés au sens de l'article 14, alinéa 4, 2°, ou de l'article 12, § 1er, 8°, des dispositions précitées :
1°le total des droits de vote attachés aux parts d'associés détenues pour compte propre par un établissement de crédit visé à l'alinéa 1er du présent article et ses filiales et sous-filiales ne peut pas, par société, excéder 5 % des droits de vote attachés à l'ensemble des parts d'associés émises par la société concernée;
2°la valeur d'inventaire des parts d'associés d'une même société détenues par un établissement de crédit visé à l'alinéa 1er du présent article augmentée du prix d'acquisition des parts d'associés achetées ferme à terme, ne peut excéder par poste 5 % des fonds propres de l'établissement de crédit.
La valeur d'inventaire des parts d'associés d'une même société détenues par un établissement de crédit visé à l'alinéa 1er du présent article et ses filiales et sous-filiales augmentée du prix d'acquisition des parts d'associés achetées ferme à terme, ne peut excéder par poste 5 % des fonds propres consolidés de l'établissement de crédit.
Par parts d'associés visées au présent article, il faut entendre des parts d'associés autres que dans des établissements de crédit et autres que des parts d'associés constitutives de participations.
Pour l'application de la limite par poste :
- les fonds propres auxquels il est fait référence sont ceux définis par les dispositions réglementaires relatives à la limitation de la concentration des risques par contrepartie prises en exécution de l'article 11, alinéa 1, c, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs et de l'article 15bis, alinéa 1, c, des dispositions relatives au contrôle des caisses d'épargne privées, coordonnées par l'arrêté royal du 23 juin 1967;
- sont considérées comme un seul poste les parts d'associés émises par des sociétés qui, indépendamment de leur statut et de leur forme juridique, constituent un ensemble du point de vue du risque; les entreprises liées sont, jusqu'à preuve du contraire, à considérer comme un ensemble du point de vue du risque.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires économiques et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.