Texte 1990003259
Article 1er.Les montants bruts de pension dus à un agent mis à la retraite en application de l'article 278 de la loi-programme du 22 décembre 1989 et relatifs à la période expirant le dernier jour du mois durant lequel il atteint l'âge de 60 ans, doivent être remboursés à l'Etat par la commune ou le centre public d'aide sociale qui supporte la charge de la pension, selon les modalités définies à l'alinéa 2.
Le total des montants payés au cours d'un trimestre civil est communiqué par l'Administration des pensions avant la fin du premier mois du trimestre civil suivant. Ces montants sont à verser au compte n° 000-2004073-53 " Ministère des Finances - Pensions communales ", et doivent parvenir à ce compte au plus tard le dernier jour ouvrable du deuxième mois de ce même trimestre.
Art. 2.La part de pension de retraite ou de survie qui, en application de l'article 281, § 1er de la loi précitée, reste à charge de la commune ou du centre public d'aide sociale, est égale à un pourcentage du total des montants bruts de la pension payés au cours d'une année civile. Ce pourcentage, qui est établi jusqu'à la quatrième décimale inclusivement, correspond au rapport établi en prenant comme dénominateur le taux nominal de la pension de retraite ou de survie et comme numérateur la différence entre le taux précité et le taux de cette pension calculée selon les mêmes bases mais abstraction faite de la bonification prévue aux articles 279, § 2, 2° et 280 de ladite loi. Seule une modification de la durée des services admissibles pour le calcul de la pension entraîne une révision de ce pourcentage.
La part à rembourser pour une année civile est communiquée à la commune ou au centre public d'aide sociale concerné par l'Administration des pensions. Cette part est à verser au compte n° 000-2004073-53 " Ministère des Finances - Pensions communales ", et doit parvenir à ce compte au plus tard le dernier jour ouvrable du deuxième mois qui suit celui de ladite communication.
Art. 3.Si une commune ou un centre public d'aide sociale reste en défaut d'effectuer dans les délais fixés les remboursements prévus aux articles 1 et 2, il est de plein droit redevable envers l'Etat d'intérêts de retard sur les sommes non versées. Ces intérêts, dont le taux est à tout moment égal (au taux d'intérêt légal), augmenté de 2 p.c., commencent à courir le premier jour du mois qui suit la date à laquelle ce versement aurait dû être effectué. <L 1994-03-24/30, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-1991>
La communication effectuée par l'Administration des pensions et visée aux articles 1, alinéa 2 et 2, alinéa 2, vaut mise en demeure.
Les dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article sont reproduites dans chaque communication.
Art. 4.Le produit des remboursements visés aux articles 1 et 2 et effectués au cours d'une année civile est déduit du montant des dépenses annuellement réparties entre les communes conformément à l'article 161, alinéa 5 de la nouvelle loi communale. Il en est de même du produit des intérêts visés à l'article 3.
Art. 5.Notre Ministre des Pensions et Notre Secrétaire d'Etat aux Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1990.