Texte 1990003130
Article 1er.Aux fins exclusives de l'accomplissement des tâches dont elle est chargée conformément aux dispositions légales et réglementaires relatives à l'enregistrement de crédits, d'emprunts et de contrats à tempérament, la Banque Nationale de Belgique, agissant à l'intervention des membres de son personnel, désignés à cette fin nommément et par écrit par son comité de direction en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions spécifiques, est autorisée à accéder aux informations mentionnées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 5°, et alinéa 2 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
Art. 2.Les informations obtenues en application de l'article 1er, ne peuvent être communiquées, dans les limites de l'exécution des tâches désignées à l'article 1er, qu'aux seuls organismes et personnes qui, en vertu des dispositions légales et réglementaires applicables, sont autorisés à recevoir de la Banque Nationale de Belgique les informations relatives aux crédits, aux emprunts et aux contrats à tempérament et enregistrées au nom de la personne physique concernée ou qui sont tenus de connaître ces informations sur l'identité de la personne physique concernée pour exécuter leurs obligations de communication à l'égard de la Banque Nationale de Belgique.
Art. 3.Aux fins exclusives de l'accomplissement des tâches désignées à l'article 1er, la Banque Nationale de Belgique est autorisée à faire usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques en vue de sa seule gestion interne et dans ses relations avec le Registre national des personnes physiques.
Le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques ne peut faire l'objet d'aucune communication à des tiers.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires économiques, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.