Texte 1990003068

18 JANVIER 1990. - Arrêté royal portant modalités d'exécution de la loi du 11 août 1987 relative à la garantie des ouvrages en métaux précieux. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-02-1996 et mise à jour au 20-05-2022)

ELI
Justel
Source
Affaires économiques - Classes Moyennes - Finances
Publication
13-2-1990
Numéro
1990003068
Page
2662
PDF
verion originale
Dossier numéro
1990-01-18/31
Entrée en vigueur / Effet
23-02-1990
Texte modifié
198200084619840044291948071303194807130419100118501869061050
belgiquelex

Article 1er.§ 1. Les ouvrages tombant sous l'application de la loi du 11 août 1987 relative à la garantie des ouvrages en métaux précieux, sont :

tous ouvrages en or, en argent ou en platine destinés au commerce ou à la fabrication de bijoux, d'horloges et d'orfèvrerie, y compris les décorations, médailles et insignes en ces métaux précieux;

les ouvrages visés au 1° quel que soit leur degré d'achèvement et pour autant qu'ils soient exposés en vue de la vente, offerts en vente ou vendus en tant qu'ouvrages en or, en argent, en platine;

sont assimilés aux ouvrages prévus aux 1° et 2°, tout autre ouvrage en or, en argent ou en platine servant d'ornement, exclusivement ou partiellement, par eux-mêmes ou par leur assemblage avec d'autres objets, à l'exclusion des monnaies;

tous les ouvrages en or, en argent, ou en platine exposés comme tels en vente publique, ainsi qu'en vente organisée par les caisses publiques de prêts ou institutions analogues.

Si ces ouvrages ne sont pas poinconnés selon les dispositions de la loi du 11 août 1987 relative à la garantie des ouvrages des métaux précieux en vigueur, ils devront porter l'empreinte du poincon spécial d'un essayeur du commerce agréé par la Monnaie Royale Belgique.

L'usage de ce poincon spécial est assimilé à celui du poincon-signature.

§ 2. Les ouvrages suivants sont dispensés de l'obligation du poinconnage; toutefois leur titre sera garanti sur facture :

les apprêts;

toutes pièces accessoires de certains ouvrages qui, par nécessité technique, sont composées de métaux précieux et d'autres métaux, tels que les anneaux à ressort, les porte-mousquetons et toutes les petites pièces similaires;

les ouvrages en or ou en platine qui n'excédent pas le poids d'un gramme ainsi que les ouvrages en argent qui n'excèdent pas le poids de deux grammes;

Pour les pendants d'oreilles, le poids s'entend pour la paire;

les ouvrages inachevés auxquelles doivent encore être ajoutés des parties comprenant des métaux précieux;

les ouvrages pour prothèse dentaire et pour usage médical;

les ouvrages, instruments ou appareils à usage scientifique destinés aux laboratoires et à l'industrie;

les monnaies ayant ou ayant eu cours légal;

les toucheaux.

§ 3. Les ouvrages qui ne peuvent être poinconnés sans danger de détérioration de même que les ouvrages d'art ou d'antiquité ne sont pas à soumettre.

Les ouvrages en métaux précieux qui sont vendus, dans le but d'être détruits, à des affineurs des métaux précieux ou à des commercants régulièrement établis, sont également dispensés de l'obligation du poinconnage.

Art. 1/2.[1 Une institution qui souhaite recevoir un agrément comme institution d'essai en application de l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 11 août 1987 relative à la garantie des ouvrages en métaux précieux doit en faire la demande auprès de la Monnaie royale de Belgique. La demande décrit la marque que l'institution souhaite utiliser et est accompagnée d'un projet de dessin.

Les frais engagés par la Monnaie royale de Belgique pour l'examen de la demande d'agrément sont versés sur le compte du comptable de la Monnaie auprès de bpost. Ces frais sont fixés à 300,00 [2 euros]2.]1

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(1Inséré par AR 2013-01-18/13, art. 1, 004; En vigueur : 01-04-2013)

(2AR 2022-04-10/14, art. 1, 006; En vigueur : 30-05-2022)

Art. 1/3.[1 Le Commissaire des Monnaies accorde l'agrément comme institution d'essai à condition que :

l'institution satisfasse à la condition visée à l'alinéa 1er de l'article 3bis de la loi du 11 août 1987 relative à la garantie des ouvrages en métaux précieux;

l'institution ressortissant d'un Etat qui n'est pas membre de la Communauté européenne, établisse une succursale en Belgique et exerce ses activités comme institution d'essai en Belgique exclusivement via cette succursale;

la forme de la marque et les particularités du projet de dessin du logo de l'institution répondent aux exigences reprises à l'article 3, § 3, alinéa 2. Ce logo ne peut pas ressembler au logo d'une institution qui a été ou est agréée comme institution d'essai;

les frais mentionnés à l'article 1/2, alinéa 2, pour l'examen de la demande soient payés;

l'institution fournisse la preuve qu'elle a souscrit une assurance couvrant sa responsabilité et qu'elle a payé les primes;

le personnel dirigeant n'ait pas fait l'objet [2 d'une condamnation]2 ayant force de chose jugée pour :

a)participation à une organisation criminelle telle que définie à l'article 324bis du Code pénal;

b)corruption telle que définie à l'article 246 du Code pénal;

c)fraude au sens de l'article 1er de la Convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, approuvée par la loi du 17 février 2002;

d)[2 blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme, tels que définis aux articles 2 et 3 de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces.]2

En vue de l'application de l'alinéa 1er, 6°, le Commissaire des Monnaies peut, lorsqu'il a des doutes sur la situation personnelle d'un dirigeant, s'adresser aux autorités compétentes belges ou étrangères pour obtenir les informations qu'il estime nécessaires à ce propos.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, l'agrément comme institution d'essai est accordé à la succursale.]1

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(1Inséré par AR 2013-01-18/13, art. 1, 004; En vigueur : 01-04-2013)

(2AR 2022-04-10/14, art. 2, 006; En vigueur : 30-05-2022)

Art. 1/4.[1 L'institution d'essai tient un registre de ses clients et des ouvrages en métaux précieux qui sont soumis à sa vérification.

Le Commissaire des Monnaies détermine le contenu de ce registre, qui doit au moins mentionner les données suivantes par lot d'ouvrages en métaux précieux :

la date de la réception du lot;

le nom et l'adresse du client;

le nom et l'adresse du fabricant et le pays de destination, qui lui sont communiqués par le client;

le nom et la nature du lot : or, argent ou platine;

le nombre d'éléments qui sont retirés du lot en vue des analyses, ainsi que le solde des éléments restants;

le titre en métal précieux par sorte de métal;

une photo des ouvrages en métaux précieux sur lesquels le poinçon d'Etat et la marque de l'institution d'essai sont apposés. La photo doit comporter au moins 640 x 480 pixels.

L'institution d'essai doit conserver ce registre pendant cinq ans.]1

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(1Inséré par AR 2013-01-18/13, art. 1, 004; En vigueur : 01-04-2013)

Art. 1/5.[1 L'institution d'essai doit prendre toutes les mesures adéquates de sécurité en vue de la protection du poinçon.]1

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(1Inséré par AR 2013-01-18/13, art. 1, 004; En vigueur : 01-04-2013)

Art. 1/6.[1 Les institutions d'essai sont soumises au contrôle du Commissaire des Monnaies. Il contrôle que chaque institution d'essai travaille conformément aux dispositions de la loi du 11 août 1987 relative à la garantie des ouvrages en métaux précieux et le présent arrêté.

Le Commissaire des Monnaies peut se faire communiquer tous les renseignements sur l'organisation et le fonctionnement de l'institution d'essai, ainsi que sur ses vérifications d'ouvrages en métaux précieux.

Le Commissaire des Monnaies et les agents de la Monnaie royale de Belgique désignés par lui à cette fin peuvent effectuer tous les contrôles sur place, y prendre connaissances et faire des copies du registre visé à l'article 1/4 et de toutes les autres données en possession de l'institution d'essai.

Ils peuvent emporter, moyennant établissement d'un reçu, le registre visé à l'article 1/4 pour contrôle approfondi lorsque la situation le justifie.]1

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(1Inséré par AR 2013-01-18/13, art. 1, 004; En vigueur : 01-04-2013)

Art. 1/7.[1 Les relations entre l'institution d'essai et un client particulier ne relèvent pas de la compétence du Commissaire des Monnaies à moins que le contrôle de l'institution d'essai ne l'exige.]1

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(1Inséré par AR 2013-01-18/13, art. 1, 004; En vigueur : 01-04-2013)

Art. 1/8.[1 Le Commissaire des Monnaies retire l'agrément des institutions d'essai lorsque l'accréditation visée à l'article 3bis de la loi du 11 août 1987 relative à la garantie des ouvrages en métaux précieux est retirée, lorsqu'elles n'ont pas entamé leurs opérations d'essai endéans les douze mois de l'octroi de l'agrément, abandonnent leur agrément, sont déclarées en faillite ou ont arrêté leurs opérations d'essai.

Le Commissaire des Monnaies suspend l'agrément des institutions dont l'accréditation visée à l'article 3bis de la loi du 11 août 1987 relative à la garantie des ouvrages en métaux précieux est suspendue, pour la durée de cette suspension.

Lorsque le Commissaire des Monnaies constate qu'une institution d'essai ne travaille pas conformément aux dispositions de la loi du 11 août 1987 relative à la garantie des ouvrages en métaux précieux ou du présent arrêté, il peut :

fixer un délai endéans lequel la situation doit être redressée. Si au terme de ce délai, la situation n'est pas redressée, il peut soit suspendre l'agrément comme institution d'essai pendant le temps qu'il détermine, soit retirer l'agrément comme institution d'essai;

pour des raisons graves, immédiatement suspendre l'agrément pour un délai qu'il détermine. Si la situation n'est pas redressée dans ce délai, il peut retirer l'agrément comme institution d'essai.

Le Commissaire des Monnaies communique son intention de prendre une des décisions visées aux alinéas 1er, 2 ou 3, 1°, ainsi que les motifs, à l'institution concernée par lettre recommandée avec accusé de réception. L'institution dispose d'un délai de 15 jours afin de faire valoir ses observations.

Dans le cas où le Commissaire des Monnaies suspend immédiatement l'agrément de l'institution d'essai en application de l'alinéa 3, 2°, celle-ci peut faire valoir ses remarques et demander au Commissaire des Monnaies de revoir sa décision.

Le Commissaire des Monnaies communique sa décision à l'institution concernée par lettre recommandée avec accusé de réception.]1

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(1Inséré par AR 2013-01-18/13, art. 1, 004; En vigueur : 01-04-2013)

Art. 1/9.[1 Les frais engagés annuellement par la Monnaie royale de Belgique pour le contrôle de l'institution d'essai, sont versés sur le compte du comptable de la Monnaie à bpost. Ces frais s'élèvent à 300,00 [2 euros]2. La Monnaie royale de Belgique réclame le paiement de ces frais pour le 31 mars.]1

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(1Inséré par AR 2013-01-18/13, art. 1, 004; En vigueur : 01-04-2013)

(2AR 2022-04-10/14, art. 1, 006; En vigueur : 30-05-2022)

Art. 2.Les ouvrages en or, argent ou platine de fabrication étrangère sont admis à la vente en Belgique pour autant qu'ils soient revêtus de poincons de contrôle de l'Etat étranger valables pour le commerce intérieur de leur pays d'origine.

Toutefois, les ouvrages importés en provenance d'un Etat membre de la (Communauté européenne) sont également admis à la vente en Belgique s'ils sont munis de poincons ayant un contenu informatif équivalent à celui des poincons prescrits par la réglementation belge. <AR 1990-01-18/31, art. 1, 002; En vigueur : 29-02-1996>

L'équivalence du contenu informatif des poincons des ouvrages importés doit résulter :

de l'indication de la nature du métal (or, argent ou platine);

de l'indication du titre du métal précieux contenu dans l'alliage, exprimé en millièmes, et non en carats;

du poincon-signature du fabricant étranger.

L'importateur doit, préalablement à la mise en vente de ces ouvrages en Belgique, fournir au Bureau de la Garantie la preuve que le poincon-signature du fabricant étranger est reconnu ou accepté dans son pays d'origine.

(Les ouvrages en métaux précieux légalement fabriqués et commercialisés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne peuvent être vendus en Belgique pour autant que l'indication précise du titre en millièmes et de la nature du métal précieux de l'alliage utilisé dans l'ouvrage soit clairement apposée sur un étiquetage ainsi que sur la facture du fabricant.) <AR 1996-01-22/45, art. 1, 002; En vigueur : 29-02-1996>

Art. 3.§ 1. La forme des poincons de l'Etat pour le contrôle des ouvrages en métaux précieux est fixée comme suit :

La matrice des poincons pour les ouvrages en or du " premier titre " porte un o gothique minuscule au centre duquel se trouvera le chiffre arabe 1 placé entre deux étoiles, le tout dans un champ rectangulaire à coins coupés surmontant un rectangle au centre duquel figure les chiffres 833.

La matrice des poincons pour les ouvrages en or du " second titre " porte un O gothique majuscule contenant à l'intérieur le chiffre arabe 2, le tout dans un champ circulaire.

La matrice des poincons pour les ouvrages en or du " troisième titre " porte un O latin majuscule, au centre duquel se trouve le chiffre arabe 3, le tout dans un champ carré placé en oblique et surmontant un rectangle au centre duquel figurent les chiffres 585.

La matrice des poincons pour les ouvrages en argent du " premier titre " porte un trèfle à quatre feuilles, contenant au centre le chiffre arabe 1 en relief sans autre champ que le contour du trèfle.

La matrice des poincons pour les ouvrages en argent du " second titre " porte un trèfle à quatre feuilles, contenant au centre le chiffre romain II en creux, le tout dans un champ carré à coins légèrement arrondis.

La matrice des poincons pour les ouvrages de platine porte une couronne royale, sans autre champ que le contour de la couronne.

Pour toutes ces matrices, les chiffres seront supprimés sur les poincons de dimension réduite.

Les matrices ayant fourni les poincons dont les empreintes sont reproduites en annexe du présent arrêté sont approuvées et seront déposées au Bureau de la Garantie.

Les ouvrages doivent se trouver dans un état de finition tel qu'ils soient garantis tant contre une modification de leur destination originelle que contre une altération des poincons lors de leur transformation ultérieure.

Seuls les ouvrages n'ayant pas fait l'objet d'un polissage, d'une autre procédure de finition ou non sertis de pierres ou autres garnitures seront admis au contrôle.

§ 2. Les poincons de titre indiquant le titre en millièmes ont :

la forme d'un losange pour l'or;

la forme d'un ovale pour l'argent;

la forme d'un rectangle à coins coupés pour le platine.

Les poincons au, AG et PT ou Pt indiquant le métal employé et précédant l'indication du titre en chiffres arabes, pourront faire partie du poincon de titre ou être apposés séparément. Dans ce dernier cas, ils ont la même forme que le poincon de titre du métal auquel ils se rapportent.

["1 \167 3. La marque de l'essayeur du Gouvernement a la forme d'un carr\233. La marque d'une institution d'essai a la forme de deux cercles dans lesquels un carr\233 est serti. Ce carr\233 constitue la surface sur laquelle doit \234tre repr\233sent\233 en relief le logo de l'institution d'essai."°

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(1AR 2013-01-18/13, art. 2, 004; En vigueur : 01-04-2013)

Art. 4.§ 1. Les échantillons des lingots d'or, d'argent et de platine soumis à l'essai de l'essayeur du Gouvernement sont prélevés par celui-ci, au Bureau de la Garantie.

Les titres d'or, d'argent et de platine de ces échantillons sont déterminés selon les méthodes classiques, propres aux métaux précieux.

Après l'essai, les lingots sont poinconnés en conformité avec le bulletin d'essai délivré.

La quittance utilisée en tant qu'accusé de réception doit, lors de la restitution des lingots, être remise par la personne qui a déposé les lingots ou par son délégué.

Par apposition de sa signature dans le carnet à souches du Bureau de la Garantie, le client ou la personne déléguée est mise en possession des lingots lui appartenant.

L'essai et la procédure de détermination du titre des matières d'or, d'argent et de platine s'effectuent de manière identique à ce qui est prévu pour les lingots en métaux précieux mais à l'exception de la procédure de prélèvement des échantillons et de poinconnage après l'essai.

Les frais d'essai sont percus anticipativement dès le dépôt des lingots et matières en métaux précieux au Bureau de la Garantie. Une quittance remise au client sert de preuve du dépôt.

§ 2. [1 Les frais d'essai pour la détermination du titre des lingots et matières d'or, d'argent et de platine sont fixés comme suit :

essai d'or, de doré ou d'or tenant argent : [3 145,00 euros]3;

essai d'argent : [3 75,00 euros]3;

essai de platine : [3 300,00 euros]3;

essai d'or, d'argent ou de platine avec témoin : supplément [3 33,00 euros]3 par rapport aux essais visés aux 1° à 3° ;

essai de limailles et de résidus dits " [3 cendres d'orfèvres]3 " : supplément de [3 87,00 euros]3 par rapport aux essais visés aux 1° à 3°;]1

["3 6\176 apposition d'un poin\231on apr\232s essai : suppl\233ment de 9,00 euros en ce qui concerne les essais vis\233s aux points 1\176 \224 3\176 ; 7\176 nettoyage n\233cessaire avant pr\233l\232vement d'\233chantillon : suppl\233ment de 4,50 euros en ce qui concerne les essais vis\233s au point 1\176 et 3\176 ; 8\176 nettoyage n\233cessaire avant pr\233l\232vement d'\233chantillon : suppl\233ment de 26,50 euros en ce qui concerne les essais vis\233s au point 2\176."°

§ 3. Celui qui veut déposer un poincon-signature doit d'abord demander de plus amples directives à la Monnaie Royale de Belgique.

La forme et les caractéristiques du projet de dessin doivent répondre aux exigences reprises à l'article 6, § 1.

Les frais de dépôt s'élevant à [3 80,00 euros]3 sont versés au compte courant postal du Comptable de la Monnaie; cette somme peut être également acquittée [3 par paiement électronique]3 au Bureau de la Garantie. <AR 2000-07-20/63, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2002>

§ 4. [1 Lorsque le poinçon est apposé par l'essayeur du Gouvernement, il est perçu du chef de la garantie par l'Etat du titre des ouvrages d'or, d'argent et de platine les droits suivants :

pour les ouvrages d'or : 18,55 [3 euros]3/100 grammes;

pour les ouvrages d'argent : 5,55 [3 euros]3/100 grammes;

ouvrages de platine : 37,10 [3 euros]3/100 grammes.

Lorsque le poinçon est apposé par l'institution d'essai, cette dernière verse à la Monnaie royale de Belgique les droits suivants :

pour les ouvrages d'or : 1,90 [3 euros]3/100 grammes;

pour les ouvrages d'argent : 0,60 [3 euros]3/100 grammes;

ouvrages de platine : 3,80 [3 euros]3/100 grammes.

Les droits visés à l'alinéa 2 sont versés trimestriellement sur le compte du comptable de la Monnaie à bpost. La Monnaie royale de Belgique peut vérifier l'exactitude des montants.]1

§ 5. Mensuellement l'essayeur du Gouvernement remet au comptable de la Monnaie Royale de Belgique les recettes du Bureau de la Garantie issues des frais et droits prévus aux § 2, § 3 et § 4 du présent article.

["2 ..."°

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(1AR 2013-01-18/13, art. 3, 004; En vigueur : 01-04-2013)

(2L 2019-02-11/10, art. 71, 005; En vigueur : 01-01-2019)

(3AR 2022-04-10/14, art. 3, 006; En vigueur : 30-05-2022)

Art. 5.Pour être admis à participer à l'examen de capacité organisé par la Monnaie Royale de Belgique, le candidat ou la candidate aux fonctions d'essayeur du commerce doit répondre aux conditions d'admissibilité suivantes :

être de conduite irréprochable;

être porteur d'un diplôme homologué d'études techniques secondaires supérieures (ancienne catégorie A2) ou d'un diplôme de cours techniques secondaires supérieurs ou de l'enseignement supérieur technique du type court (ancienne catégorie B1) obtenu dans une section appartenant au groupe chimie ou d'un diplôme assimilé à ce dernier diplôme [1 ou d'un diplôme équivalent délivré dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la Belgique]1;

les conditions de diplôme doivent être remplies à la date d'inscription.

L'essayeur du Gouvernement informe le candidat ou la candidate de la matière de l'examen et fixe, en accord avec celui-ci ou celle-ci, la date de l'examen.

Le candidat ou la candidate doit, après communication de sa participation à l'examen, produire à l'essayeur du Gouvernement une copie certifiée conforme de son diplôme ainsi qu'un formulaire de participation aux examens de l'Etat revêtu des timbres-poste exigés.

L'essayeur du Gouvernement organise l'examen de capacité sous le contrôle du Commissaire des Monnaies.

L'examen de capacité doit permettre au candidat ou à la candidate de démontrer qu'il ou qu'elle possède les connaissances nécessaires, théoriques et pratiques, relatives aux métaux précieux.

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(1AR 2013-01-18/13, art. 4, 004; En vigueur : 01-04-2013)

Art. 6.§ 1. La forme et les détails de l'empreinte des poincons-signatures sont fixés comme suit :

les poincons-signatures auront la forme tonneau excepté ceux des essayeurs du commerce qui seront de forme carrée;

ils doivent comporter un symbole qui apparaîtra en relief sur le fond de l'empreinte du poincon;

des initiales et/ou des chiffres ne peuvent être admis isolément mais peuvent accompagner le symbole choisi pour autant qu'ils soient plus petits que ce dernier.

§ 2. Sont soumis aux dispositions de la loi du 11 août 1987, toutes catégories de fabricants des ouvrages en métaux précieux définis à l'article 13 de cette loi, ainsi que tous les importateurs et négociants assimilés à ces fabricants se trouvant dans les conditions prévues par l'article 13 de la même loi :

les fabricants, importateurs et négociants des ouvrages en métaux précieux prévus par l'article 1er, § 1, du présent arrêté;

les fondeurs, affineurs, importateurs et négociants des métaux précieux destinés aux ouvrages prévus à l'article 1er, § 1, et dans les conditions définies à l'article 1er, § 2, du présent arrêté.

Art. 7.[1 L'inscription s'effectue de manière électronique via l'application du registre du Bureau de la Garantie de la Monnaie royale de Belgique, se trouvant, après identification, dans MyMinfin

(https://mrb.minfin.fgov.be).

L'inscription n'est acceptée que si les informations et les documents visés à l'article 15, § 2, alinéa 6, et § 3, 1° et 3°, de la loi du 11 août 1987 "relative à la garantie des ouvrages en métaux précieux" sont donnés.

Les membres du personnel de la Monnaie royale de Belgique ont accès au registre via le réseau interne développé par le SPF Finances ;

L'accès pour la police et l'inspection économique s'effectue via MyMinfin,

Le Service Public Fédéral Finances s'assure que toute consultation du registre est enregistrée et conservée pour la durée prévue à l'article 15, § 2, de la loi du 11 août 1987 relative à la garantie des ouvrages en métaux précieux.]1

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(1AR 2022-04-10/14, art. 4, 006; En vigueur : 30-05-2022)

Art. 8.La caution prévue par l'article 17 de la loi du 11 août 1987 est fixée à (950,00 [1 euros]1). <AR 2000-07-20/63, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2002>

["1 Elle est constitu\233e \224 la Caisse des D\233p\244ts et Consignations en titres, conform\233ment \224 l'arr\234t\233 royal du 16 janvier 2001 relatif aux valeurs admises pour la constitution des cautionnements \224 la Caisse des D\233p\244ts et Consignations."°

Cette caution est réduite à (240,00 [1 euros]1) pour les intéressés qui justifient avoir exercé, d'une façon régulière et ininterrompue depuis au moins cinq années, en Belgique, une des activités visées à l'article 6, § 2, du présent arrêté. <AR 2000-07-20/63, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2002>

Sauf saisie-arrêt ou opposition, la caution de (950,00 [1 euros]1) peut, sur avis favorable du Commissaire des Monnaies, être libérée à concurrence de (740,00 [1 euros]1), dès que l'intéressé justifie remplir la condition prévue à l'alinéa 3 et s'il en formule la demande. <AR 2000-07-20/63, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2002>

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(1AR 2022-04-10/14, art. 5, 006; En vigueur : 30-05-2022)

Art. 9.[1 Les montants mentionnés aux articles 1/2, 1/9, et 4, § 2, § 3 et § 4 sont rattachés à l'indice des prix à la consommation de [2 juin 2021]2 et sont adaptés annuellement le 1er janvier en fonction des fluctuations de cet indice.]1

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(1AR 2013-01-18/13, art. 5, 004; En vigueur : 01-04-2013)

(2AR 2022-04-10/14, art. 6, 006; En vigueur : 30-05-2022)

Art. 10.Par mesure transitoire, les personnes visées à l'article 15, § 2, de la loi du 11 août 1987, exerçant leur profession au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté sont tenues d'introduire la première inscription au registre de la garantie prévue à l'article 7 du présent arrêté, dans les six mois de sa publication au Moniteur belge.

Art. 11.Sont abrogés :

l'arrêté royal du 10 juin 1869 réglant la vérification du titre des ouvrages d'or et d'argent, modifié par l'arrêté royal du 21 mai 1964;

l'arrêté royal du 18 janvier 1910 concernant la garantie des matières d'or, d'argent, etc., modifié par l'arrêté royal du 21 mai 1964;

l'arrêté du Régent du 13 juillet 1948 relatif aux ouvrages en métaux précieux, modifié par l'arrêté du Régent du 20 octobre 1949 et par l'arrêté royal du 11 juin 1985;

l'article 3 de l'arrêté du Régent du 13 juillet 1948 fixant les frais d'essai et de poinconnage des métaux précieux par l'essayeur du Gouvernement;

l'arrêté royal du 13 avril 1982 fixant les droits de la garantie par l'Etat du titre des ouvrages d'or, d'argent et de platine;

l'arrêté royal du 12 novembre 1984 fixant les frais d'essai pour la détermination du titre des lingots et matières d'or, d'argent et de platine.

Art. 12.Notre Ministre des Affaires Economiques, Notre Ministre des Classes moyennes et Notre Ministre des Finances sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

<Non reprise pour des raisons techniques; voir M.B. 13-02-1990, p. 2666>

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