Texte 1990003002
Article 1er.La présente loi s'applique aux pensions de retraite et de survie à charge du Trésor public ou dont l'Etat assure le paiement sous réserve de la récupération des charges qui en résultent, à l'exception toutefois :
- des pensions de retraite allouées aux anciens avoués;
- des pensions de survie accordées individuellement par une loi;
- des pensions accordées aux anciens membres du personnel de carrière des cadres d'Afrique ou à leurs ayants droit et qui ne tombent pas sous le champ d'application de la loi du 5 janvier 1971 relative aux pensions des membres du personnel de carrière des cadres d'Afrique.
Art. 2.Pour chacun des mois compris entre le 1er septembre 1989 et le 31 décembre 1989, il est accordé aux bénéficiaires d'une pension visée à l'article 1er un complément de pension égal à 2 % du montant mensuel brut de la pension réellement dû à l'intéressé.
Art. 3.L'article 2 n'est pas applicable :
1. aux pensions dont le montant est égal au montant fixé par l'article 39, alinéa 2, de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires;
2. aux pensions dont le montant global est égal au montant fixé par l'article 40, alinéa 1er, de la loi du 5 août 1978 précitée, ou est limité en application de cette disposition;
3. aux pensions accordées à une personne qui bénéficie d'une pension de survie limitée en application de l'article 40bis de la loi du 5 août 1978 précitée ou de l'article 92, § 2, de la loi du 15 mai 1984, portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pension, lorsque le traitement maximum pris en considération pour l'application de ces dispositions est inférieur à 227 273 francs à l'indice 114,20 des prix à la consommation du Royaume;
4. aux pensions dont le montant ou le montant global est limité en application de l'article 42 de la loi du 5 août 1978 précitée;
5. aux pensions de survie visées à l'article 44ter, § 6, de la loi du 5 août 1978 précitée;
6. aux pensions de survie dont le montant global est garanti comme prévu à l'article 50bis, § 2, de la loi du 5 août 1978 précitée;
7. aux pensions dont le montant est établi compte tenu des dispositions prévues aux articles 28, 29, § 2, alinéa 1er, 32 ou 40 de la loi du 15 mai 1984 précitée;
8. aux pensions de survie qui sont calculées sur la base des anciennes dispositions de l'article 8, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 254 du 12 mars 1936 unifiant le régime des pensions des veuves et orphelins du personnel civil de l'Etat et du personnel assimilé, ou de l'article 8, § 3, de l'arrêté royal n° 255 du 12 mars 1936, unifiant le régime des pensions des veuves et orphelins des membres de l'armée et de la gendarmerie, abrogées par la loi du 15 mai 1984 précitée;
9. aux pensions dont le montant est garanti en application de l'article 34, § 1er, de la loi du 2 août 1955, portant péréquation des pensions de retraite et de survie ou de l'article 11 de la loi du 28 avril 1958, relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit;
10. dans tous les cas non visés ci-dessus où l'application des articles 12 ou 19 de la loi du 9 juillet 1969, modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public resterait sans effet sur le montant de la pension.
Art. 4.Si le montant mensuel brut de la pension majoré de celui du complément de pension excède le montant mensuel brut d'une pension égale au maximum prévu par l'article 39, alinéa 2, de la loi du 5 août 1978 précitée, le complément est réduit à concurrence de l'excédent.
Art. 5.Par dérogation à l'article 2, lorsque le montant annuel de la pension, rattaché à l'indice 114,20 des prix à la consommation du Royaume, est inférieur à 148 682 francs mais excède 142 903 francs, le complément de pension est égal à la différence obtenue en soustrayant le montant mensuel brut de la pension du montant mensuel brut qui correspondrait à la même pension majorée de 2 % et augmentée ensuite de 309 francs.
Art. 6.Le complément de pension est payé en même temps que la mensualité de la pension à laquelle il se rapporte. Pour le calcul des retenues sociales et du précompte professionnel, le montant du complément s'ajoute au montant mensuel brut de la pension.
Art. 7.Le montant du complément de pension entre en ligne de compte pour la détermination du montant de l'indemnité prévue à l'article 6 de la loi du 30 avril 1958, modifiant les arrêtés royaux n°s 254 et 255 du 12 mars 1936, unifiant les régimes de pensions des veuves et des orphelins du personnel civil de l'Etat et des membres de l'armée et de la gendarmerie et instituant une indemnité de funérailles en faveur des ayants droit des pensionnés de l'Etat.
Art. 8.Le complément de traitement prévu par l'article 2 de l'arrêté royal du 6 juillet 1989, accordant à titre temporaire un traitement complémentaire aux membres du personnel des ministères, ou par une autre disposition tendant à accorder un avantage de même nature, n'entre pas en ligne de compte pour le calcul des pensions visées à l'article 1er.
Art. 9.§ 1. Si, au 1er janvier 1990, les échelles des traitements des agents des services publics sont rattachées à un indice autre que l'indice 114,20 des prix à la consommation du Royaume, et afin que ce rattachement soit en lui-même sans effet sur le montant des pensions, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et pour ce qui concerne les pensions en cours au 31 décembre 1989, modifier le mode de calcul du pourcentage prévu par les articles 12, § 1er, ou 19, de la loi du 9 juillet 1969 précitée. Il peut éventuellement prévoir un mode de calcul différent selon les catégories de pensions qu'Il détermine.
Les dispositions prises en application de l'alinéa 1er entrent en vigueur le 1er janvier 1990. Une fois arrêtées, elles ne pourront plus être modifiées que par ou en vertu d'une loi.
A dater du 1er janvier 1990, seuls les nouveaux pourcentages fixés selon le mode de calcul prévu par l'alinéa 1er seront retenus pour l'application de la loi du 9 juillet 1969 précitée.
§ 2. Par dérogation à l'article 1er, les dispositions prises en vertu du § 1er sont également applicables aux pensions de retraite et de survie non visées à cet article mais qui tombent sous le champ d'application de la loi du 9 juillet 1969 précitée.
Art. 10.§ 1. Si, au 1er janvier 1990, les échelles des traitements des agents des services publics sont rattachées à un indice-pivot autre que l'indice 114,20 des prix à la consommation du Royaume, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et selon les modalités définies aux alinéas suivants, rattacher au même indice-pivot que celui retenu pour les traitements, les différents montants prévus dans la législation en matière de pensions des agents des services publics.
S'il s'agit d'un montant de pension, ce rattachement est effectué en incorporant dans ce montant les augmentations qui résultent de l'indexation d'une pension d'un même montant et qui sont intervenues entre les deux indices-pivots prévus à l'alinéa 1er.
S'il s'agit d'un montant de traitement utilisé pour la détermination d'une pension, ce rattachement est effectué en incorporant dans ce montant les augmentations qui résultent de l'indexation d'un traitement d'un même montant et qui sont intervenues entre les deux indices-pivots prévus à l'alinéa 1er.
§ 2. Les traitements servant de base pour l'application de l'article 40bis de la loi du 5 août 1978 précitée ainsi que les rémunérations moyennes visées à l'article 29 de la loi du 15 mai 1984 précitée sont rattachés au même indice-pivot que celui prévu au § 1er. Ce rattachement est effectué en incorporant dans le montant de ces traitements ou rémunérations les augmentations qui résultent de l'indexation d'un traitement d'un même montant et qui sont intervenues entre les deux indices-pivots prévus au § 1er, alinéa 1er.
Pour la détermination de ces traitements de base ou rémunérations moyennes, seuls les traitements correspondants à des prestations complètes sont pris en compte. Le cas échéant, les rémunérations supplémentaires qui sont ajoutées au traitement servant de base pour l'application de l'article 40bis de la loi du 5 août 1978 précitée sont incorporées au traitement avant le rattachement de celui-ci au nouvel indice-pivot.
Art. 11.Si le rattachement au nouvel indice-pivot, tel que prévu à l'article 10, soit d'un montant de traitement utilisé pour la détermination d'une pension, soit des traitements servant de base pour l'application de l'article 40bis de la loi du 5 août 1978 précitée, soit des rémunérations moyennes visées à l'article 29 de la loi du 15 mai 1984 précitée, a pour effet de réduire le taux de la pension auquel un pensionné peut prétendre au 31 décembre 1989, ce dernier taux est garanti mais ne fait plus l'objet des augmentations découlant de l'application de l'article 40bis, § 3, de la loi du 5 août 1978 précitée ou de l'article 29, § 4, de la loi du 15 mai 1984 précitée.
Ce taux garanti est maintenu aussi longtemps qu'il reste supérieur au nouveau taux de la pension qui résultera des applications ultérieures des dispositions des articles 40bis, § 3, et 29, § 4 précités.
Art. 12.<disposition modificative de l'art. 35 de L 1984-05-15/30>
Art. 13.Les articles 10 à 12 entrent en vigueur le 1er janvier 1990. Il en est de même des dispositions prises en application de l'article 10, § 1er.