Texte 1990000583

17 DECEMBRE 1990. - Arrêté royal relatif à la formation du personnel des entreprises de sécurité et à l'agrément des organismes de formation. (NOTE : Consultation des versions antérieur à partir du 29-12-1990 et mis à jour au 09-11-1996)

ELI
Justel
Source
Intérieur - Fonction publique
Publication
29-12-1990
Numéro
1990000583
Page
24566
PDF
verion originale
Dossier numéro
1990-12-17/37
Entrée en vigueur / Effet
01-01-199129-05-1991
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

(- la loi : loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage;

- l'arrêté royal : arrêté royal du 17 décembre 1990 relatif à la formation du personnel des entreprises de sécurité et à l'agrément des organismes de formation.) <AR 1996-10-28/37, art. 1, 002; En vigueur : 09-11-1996>

personnel dirigeant : les personnes visées à l'article 5, premier alinéa de la loi;

personnel d'exécution : les personnes visées à l'article 6, premier alinéa, de la loi.

Art. 2.Nul ne peut assurer la direction effective d'une entreprise de sécurité ou exercer effectivement comme personnel d'exécution les activités prévues à l'article 1er, § 3, de la loi s'il n'apporte la preuve qu'il a achevé avec fruit la formation, réglée au présent arrêté, dans un organisme agréé par le Ministre de l'Intérieur.

(Le personnel déjà employé par l'entreprise à la date de son agrément doit avoir suivi et réussi les formations de base définies aux articles 3, 5 et 6 de l'arrêté royal, dans les neuf mois de l'obtention de l'agrément.) <AR 1996-10-28/37, art. 2, 002; En vigueur : 09-11-1996>

Art. 3.<AR 1996-10-28/37, art. 3, 002; En vigueur : 09-11-1996> Le personnel dirigeant doit suivre une formation spéciale de minimum 45 heures comprenant au moins les branches suivantes :

philosophie générale de la sécurité et management des risques (sécurité, méthodes et techniques de sécurité, industrie de la sécurité) :

15 heures, dont 6 heures d'exercices pratiques;

droit (notamment réglementation du secteur, contrats d'entretien, assurances, responsabilité, réglementations locales) : 12 heures dont 3 heures d'exercices pratiques;

sélection du personnel : 3 heures;

exercices de projection : 12 heures;

déontologie, droits et devoirs : 3 heures.

Il doit en outre réussir une épreuve établissant les connaissances professionnelles.

Art. 4.§ 1. (Pour pouvoir être recruté, le personnel d'exécution doit subir un examen médical établissant l'aptitude physique pour exercer l'activité postulée par la personne.) <AR 1996-10-28/37, art. 4, 002; En vigueur : 09-11-1996>

§ 2. (Cet examen) et le mode d'évaluation de (son résultat) sont fixées dans un règlement que l'entreprise soumet pour approbation au Ministre de l'Intérieur. <AR 1996-10-28/37, art. 4, 002; En vigueur : 09-11-1996>

Art. 5.<AR 1996-10-28/37, art. 5, 002; En vigueur : 09-11-1996> Le personnel d'exécution spécialisé dans la conception de systèmes et centraux d'alarme doit suivre une formation de 45 heures au moins, comprenant les branches suivantes :

branches générales : 21 heures se détaillant comme suit :

- philosophie de la sécurité : 3 heures;

- assurances : 3 heures;

- analyse des risques : théorie de la sécurité : 3 heures;

- réglementations locales : 3 heures;

- réglementation du secteur : 3 heures;

- plan de gestion du risque : 3 heures;

- pratique du risque : 3 heures;

sécurité sur le plan de l'organisation et de l'architecture : 6 heures;

sécurité électronique : 9 heures, comprenant notamment la protection anti-effraction, le contrôle d'accès, la surveillance au moyen de caméras, les exercices de projection;

présentation du matériel de sécurité : 9 heures.

Art. 6.(Le personnel d'exécution spécialisé dans l'installation et l'entretien de systèmes et centraux d'alarme doit suivre une formation de 45 heures au moins, comprenant les branches suivantes :

législation, droits et devoirs, déontologie : 6 heures;

sécurité sur le plan de l'organisation et de l'architecture : 3 heures;

sécurité électronique : 24 heures comprenant notamment la protection anti-effraction, le contrôle d'accès, la surveillance au moyen de caméras, les exercices de projection, présentation du matériel de sécurité;

exercices pratiques (installation et entretien de systèmes et centraux d'alarme) : 12 heures.) <AR 1996-10-28/37, art. 6, 002; En vigueur : 09-11-1996>

(Alinéa 2 abrogé) <AR 1996-10-28/37, art. 6, 002; En vigueur : 09-11-1996>

Art. 7.Si une entreprise de sécurité se compose de maximum cinq personnes, personnel dirigeant et d'exécution compris, le personnel dirigeant qui exerce lui aussi des activités de conception, d'installation ou d'entretien de systèmes d'alarme doit également suivre la formation décrite ci-avant pour le personnel d'exécution.

Art. 8.<AR 1996-10-28/37, art. 7, 002; En vigueur : 09-11-1996> § 1. Pour réussir les examens et épreuves prévus au présent arrêté, il faut obtenir au minimum 50 % des points pour chacune des branches enseignées et au minimum 60 % des points pour le total des branches ayant fait l'objet de l'examen.

§ 2. Celui qui a achevé avec fruit les formations prévues respectivement aux articles 3, 5 et 6 de l'arrêté royal, reçoit respectivement un certificat appelé "certificat de formation en qualité de personnel dirigeant d'une entreprise de sécurité", "certificat de qualification et de formation en matière de conception de systèmes et centraux d'alarme" et "certificat de qualification et de formation en matière d'installation et d'entretien de systèmes d'alarme". Les certificats mentionnent la date de délivrance et sont valables pour une période de cinq ans, à partir de la date de délivrance. Les organismes de formation sont tenus de les délivrer aux candidats endéans les trente jours.

§ 3. En cas d'échec dans les formations prévues respectivement aux articles 3, 5 et 6 du présent arrêté, le candidat pourra, s'il a obtenu lors de sa première session d'examens une moyenne de 50 % pour l'ensemble des cours, être dispensé de toutes les branches pour lesquelles il a obtenu 60 %. Ces dispenses doivent être admises par l'organisme de formation dispensant la formation qui dispose d'un pouvoir d'appréciation au cas par cas.

Art. 8bis.<Inséré par AR 1996-10-28/37, art. 8; En vigueur : 09-11-1996> § 1. Pour obtenir le renouvellement du certificat visé à l'article 8 pour une nouvelle période de cinq ans, tant le personnel dirigeant que le personnel d'exécution ayant suivi et réussi les formations de bases telles que définies aux articles 3, 5 et 6 de l'arrêté royal, doit dans les six mois qui précèdent la date d'expiration de la validité dudit certificat, avoir suivi un recyclage dans un organisme de formation agréé par le Ministre de l'Intérieur.

Les entreprises de sécurité doivent, lors de l'introduction de leur demande de renouvellement d'agrément, établir que leur personnel, tant dirigeant que d'exécution, est en ordre de formation et de recyclage.

§ 2. Pour le personnel dirigeant, le recyclage de minimum 6 heures comprend les cours suivants :

droit (notamment évolution de la législation et de la réglementation du secteur) : 3 heures;

exercices pratiques : 3 heures.

§ 3. Pour le personnel d'exécution spécialisé dans la conception de systèmes et centraux d'alarme, le recyclage de minimum 12 heures comprend au moins les cours suivant :

droit (notamment évolution de la législation et de la réglementation du secteur) : 3 heures;

analyse des risques : 3 heures;

sécurité électronique : 3 heures;

exercices pratiques : 3 heures.

§ 4. Pour le personnel d'exécution spécialisé dans l'installation et l'entretien de systèmes et centraux d'alarme, le recyclage de minimum 12 heures comprend au moins les cours suivants :

déontologie, droits et devoirs : 3 heures;

sécurité électronique : 3 heures;

exercices pratiques (installation et entretien de systèmes d'alarme) : 6 heures.

§ 5. Celui qui a suivi les recyclages prévus respectivement aux §§ 2, 3 et 4 du présent article, sans aucune absence, reçoit respectivement une attestation appelée "attestation de recyclage en qualité de personnel dirigeant d'une entreprise de sécurité", "attestation de recyclage en matière de conception de systèmes et centraux d'alarme" et "attestation de recyclage en matière d'installation et d'entretien de systèmes d'alarme". Les attestations mentionnent la date de délivrance et sont valables pour une période de cinq ans à partir de la date de délivrance.

Art. 9.<AR 1996-10-28/37, art. 9, 002; En vigueur : 09-11-1996> § 1. Pour pouvoir être agréées pour de nouvelles périodes de cinq ans, les entreprises de sécurité doivent, dans les six mois qui précèdent la date d'expiration de la validité de leur agrément, faire suivre un premier recyclage aux membres du personnel, tant dirigeant que d'exécution, ayant été dispensés de la formation de base en vertu de l'article 22, § 3 de la loi.

Ce recyclage doit être suivi dans un organisme de formation agréé par le Ministre de l'Intérieur.

§ 2. Pour le personnel dirigeant, le recyclage de minimum 12 heures comprend au moins les cours suivants :

philosophie générale de la sécurité et management des risques :

3 heures;

déontologie, droits et devoirs : 3 heures;

droit (notamment évolution de la législation et de la réglementation du secteur) : 3 heures;

sécurité sur le plan de l'organisation et de l'architecture : 3 heures.

§ 3. Pour le personnel d'exécution spécialisé dans la conception de systèmes et centraux d'alarme, le recyclage de minimum 24 heures, comprend au moins les cours suivants :

philosophie générale de la sécurité et management des risques :

3 heures;

droit (notamment évolution de la législation et de la réglementation du secteur) : 6 heures;

sécurité sur le plan de l'organisation et de l'architecture : 6 heures;

sécurité électronique : 6 heures;

exercices pratiques : 3 heures.

§ 4. Pour le personnel d'exécution spécialisé dans l'installation et l'entretien de systèmes et centraux d'alarme, le recyclage de minimum 24 heures comprend au moins les cours suivants :

droit et déontologie : 6 heures;

sécurité électronique : 6 heures;

exercices pratiques : 12 heures.

§ 5. Celui qui a suivi sans aucune absence les recyclages prévus respectivement aux §§ 2, 3 et 4 du présent article, reçoit respectivement un certificat appelé "certificat de recyclage en qualité de personnel dirigeant d'une entreprise de sécurité", "certificat de recyclage en matière de conception de systèmes et centraux d'alarme" et "certificat de recyclage en matière d'installation et d'entretien de systèmes d'alarme". Les certificats mentionnent la date de délivrance et sont valables pour une période de cinq ans à partir de la date de délivrance.

Art. 10.(...) <AR 1996-10-28/37, art. 10, 002; En vigueur : 09-11-1996>

(§ 1.) Quel que soit l'organisme de formation, nul ne peut se présenter plus de quatre fois aux examens organisés en application du présent arrêté, y compris les examens de repêchage qui doivent être organisés au plus tard deux mois après le passage du dernier examen d'une session d'examens précédente. Les examens de repêchage peuvent être présentés sans devoir à nouveau suivre les cours. <AR 1996-10-28/37, art. 10, 002; En vigueur : 09-11-1996>

(§ 2.) La présence aux cours des membres du personnel des entreprises de sécurité qui suivent la formation prévue dans le présent arrêté et la participation aux examens qui en découlent sont considérées comme des prestations normales de service. <AR 1996-10-28/37, art. 10, 002; En vigueur : 09-11-1996>

Art. 11.§ 1. (Au Ministère de l'Intérieur est créée une "Commission formation des entreprises de sécurité" composée :

du Directeur général de la Direction générale de la Police générale du Royaume ou de son délégué, qui assure la présidence;

d'un représentant du "Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen" et d'un représentant de l'"Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes et les P.M.E.";) <AR 1996-10-28/37, art. 11, 002; En vigueur : 09-11-1996>

d'un représentant de la gendarmerie;

d'un représentant de la police communale;

de trois membres proposés par les organisations qui représentent le secteur de la sécurité;

d'un représentant des organismes de formation agréés.

Pour chaque représentant est désigné un suppléant.

§ 2. (Le secrétariat de la Commission est assuré par la Direction générale de la Police générale du Royaume). <AR 1996-10-28/37, art. 11, 002; En vigueur : 09-11-1996>

§ 3. Les membres sont nommés par le Ministre de l'Intérieur pour un terme de cinq ans.

Leur mandat est renouvelable.

Le membre suppléant remplace le membre effectif empêché.

Le mandat des membres et des membres suppléants prend fin à la date de leur démission.

Le mandat des membres et des membres suppléants nommés après le renouvellement de la Commission s'achève au prochain renouvellement de celle-ci.

§ 4. (La "Commission formation des entreprises de sécurité" a pour mission de conseiller le Ministre de l'Intérieur concernant :

le détail des programmes de cours fixés aux articles 3, 5, 6, 8, 8bis et 9 de l'arrêté royal;) <AR 1996-10-28/37, art. 11, 002; En vigueur : 09-11-1996>

l'agrément des organismes de formation et de leurs programmes de cours;

l'application du présent arrêté et la proposition d'éventuelles modifications à celui-ci.

Art. 12.§ 1. Le Ministre de l'Intérieur peut retirer l'agrément d'un ou de plusieurs cours du programme de cours d'un organisme agréé de formation, après avis de la commission formation des entreprises de sécurité.

Les responsables des établissements de formation procurent annuellement à la commission formation un rapport relatif à l'année scolaire précédente qui contient toutes les informations utiles concernant le programme et l'organisation des cours, les méthodes appliquées, les noms et les titres des chargés de cours, les infrastructures mises à la disposition des participants aux cours et le plan financier.

§ 2. Toutes les facilités sont accordées aux fonctionnaires chargés de veiller à l'application de la loi et aux membres de la commission formation pour l'exécution du contrôle et pour la vérification des données du rapport, comme l'accès aux locaux et aux documents, les contacts avec les organisateurs, les chargés de cours et les participants aux cours.

§ 3. Toutes les modifications apportées au programme initial ou précédent sont préalablement portées à la connaissance de la commission formation.

Art. 13.Pour pouvoir être agréé, un organisme de formation doit remplir les conditions suivantes :

avoir la personnalité juridique;

dispenser un programme de cours approuvé par le Ministre de l'Intérieur et qui prend au moins le programme minimum tel que prévu au présent arrêté;

n'occuper que des chargés de cours qui :

a)n'ont pas été condamnés, même avec sursis, à un emprisonnement de six mois au moins du chef d'une infraction quelconque ou à un emprisonnement moindre du chef de vol, extorsion, attentat à la pudeur, viol ou d'infractions visées aux articles 379 à 386ter du Code pénal;

b)n'ont pas été frappés de condamnations pénales, d'amendes administratives, de suspension ou de retrait d'autorisation ou d'agrément en application de la loi ou de ses arrêtés d'exécution;

disposer ou pouvoir disposer d'infrastructures suffisantes pour dispenser les cours théoriques et pratiques réglés au présent arrêté et en ce qui concerne les cours pratiques, disposer d'un laboratoire équipé de manière à ce que chaque élève puisse y effectuer lui-même des expériences, ou au moins prouver qu'ils peuvent faire appel à un tel office;

se soumettre à l'inspection organisée par le Ministre de l'Intérieur.

Art. 14.La demande d'agrément visée à l'article 13 doit être accompagnée des données ou des documents ayant trait aux objets suivants :

les statuts et le règlement d'ordre intérieur de l'organisme de formation;

les programmes détaillés des cours et des entreprises de sécurité agréées où se tiendra le stage pratique;

les modalités d'organisation des cours et des examens;

la composition du corps professoral;

les règles de constitution du jury d'examen;

la cote minimale requise pour l'obtention du certificat;

les montants des droits d'inscription et de participation aux cours.

(8° les modalités d'organisation des cours de recyclage et de délivrance des attestations de participation à ces cours.) <AR 1996-10-28/37, art. 12, 002; En vigueur : 09-11-1996>

Art. 15.L'organisme de formation informe sans délai le Ministre de l'Intérieur de toute modification aux données prévues à l'article 14.

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1991, à l'exception de l'article 2 qui entre en vigueur le 29 mai 1991.

Art. 17.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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