Texte 1990000538
Article 1er.Est en droit d'être dispensé du service en temps de paix sur base de l'article 13, inséré par la loi du 16 juin 1987 dans les lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962, le milicien de la levée de 1992 dont un frère ou une soeur a accompli un service actif ou est considéré comme l'ayant accompli conformément à l'article 12, § 1er, 4°, des mêmes lois, pour autant qu'il fasse partie de l'une des catégories suivantes :
a)avoir un père, une mère, un frère ou une soeur qui est mort pour la patrie, en qualité de militaire, d'agent ou d'auxiliaire de renseignements et d'action, de résistant, de prisonnier de guerre, de prisonnier politique, de déporté, de réfractaire, de bénéficiaire d'une des dispositions légales ou réglementaires octroyant une pension pour invalidité due à des faits de guerre ou assimilés, pour autant que le décès soit la conséquence des faits dommageables ayant donné lieu à l'octroi de la pension ou en raison de son attitude patriotique;
b)avoir un père, une mère, un frère ou une soeur qui a la qualité d'agent ou d'auxiliaire de renseignements et d'action, de résistant, de prisonnier de guerre, de prisonnier politique, de déporté, de réfractaire ou de bénéficiaire d'une des dispositions légales ou réglementaires octroyant une pension pour invalidité due à des faits de guerre ou assimilés;
c)avoir un frère ou une soeur qui, en activité de service en application de l'article 2bis des mêmes lois ou des articles 8, § 3, et 10, de la loi du 22 décembre 1989 relative au statut des miliciens, est décédé en service commandé;
d)avoir un frère ou une soeur qui a participé à une campagne de l'armée belge ou de la Force publique;
e)appartenir à une famille qui compte au moins quatre enfants en vie, à condition que les ressources cumulées des père et mère ou des personnes qui y sont assimilées en vertu de l'article 10, § 1er, 1°, deuxième alinéa, des mêmes lois, ne soient pas supérieures à 400 000 francs, augmentées d'un quart par personne à charge au sens des dispositions légales concernant l'impôt des personnes physiques, ou du montant des allocations familiales immunisé dudit impôt pour les personnes à charge à l'égard desquelles ce montant excède le quart.
Art. 2.Notre Ministre de la Défense nationale et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.