Texte 1990000478

17 OCTOBRE 1990. - Loi modifiant les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, et la loi du 5 avril 1955 relative aux traitements des titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat.

ELI
Justel
Source
Intérieur - Fonction publique
Publication
13-11-1990
Numéro
1990000478
Page
21425
PDF
verion originale
Dossier numéro
1990-10-17/37
Entrée en vigueur / Effet
13-11-1990
Texte modifié
195504050219730112501948082309
belgiquelex

Article 1er.<disposition modificative de l'article 21 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973>

Art. 2.<insertion d'un article 21bis,dans les mêmes lois coordonnées>

Art. 3.<disposition modificative de l'article 24 des mêmes lois coordonnées>

Art. 4.<disposition modificative de l'article 30 des mêmes lois coordonnées>

Art. 5.<disposition modificative de l'article 36 des mêmes lois coordonnées>

Art. 6.<disposition modificative de l'article 69, quatrième tiret, des mêmes lois coordonnées>

Art. 7.<disposition modificative de l'article 70 des mêmes lois coordonées>

Art. 8.<disposition modificative de l'article 71 des mêmes lois coordonnées>

Art. 9.<disposition modificative de l'article 72 des mêmes lois coordonnées>

Art. 10.<disposition modificative de l'article 73, § 2, alinéa 2, des mêmes lois coordonnées>

Art. 11.<disposition modificative de l'article 74, alinéa 2, des mêmes lois coordonnées>

Art. 12.<disposition modificative de l'article 76 des mêmes lois coordonnées>

Art. 13.<disposition modificative de l'article 104 des mêmes lois coordonnées>

Art. 14.<disposition modificative de l'article 105 des mêmes lois coordonnées>

Art. 15.<disposition modificative de l'article 111 des mêmes lois coordonnées>

Art. 16.<insertion d'un article 111bis dans les mêmes lois coordonnées>

Art. 17.<disposition modificative de l'article 3, § 3, alinéa 1er, de la loi du 5 avril 1955 relative aux traitements des titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat>

Art. 18.§ 1er. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

§ 2. Par dérogation au § 1er, les articles 1er et 2 sont applicables aux requêtes introduites par lettre recommandée à la poste ainsi qu'aux rapports déposés après le premier jour du deuxième mois qui suit celui de la publication de la présente loi au Moniteur Belge.

Dispositions transitoires et abrogatoires.

Art. 19.§ 1er. Aussi longtemps que le titulaire actuel du grade de greffier de section reste en fonction, le nombre de greffiers fixé à l'article 69 des lois coordonnées est ramené à huit.

§ 2. Les dispositions des lois coordonnées telles qu'elles étaient rédigées avant d'être modifiées par la présente loi restent applicables au titulaire actuel du grade de greffier de section.

Art. 20.L'article 71 des lois coordonnées, tel qu'il était rédigé avant d'être modifié par la présente loi, reste applicable aux membres de l'auditorat et du bureau de coordination qui sont actuellement en service ainsi qu'aux lauréats des examens de recrutement qui ont été nommés avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 21.Dans l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat, le chapitre II du titre VI, comportant l'article 52, modifié par l'arrêté royal du 15 juillet 1956, et les articles 53 et 54, est abrogé.

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