Texte 1990000408

9 AOUT 1990. - Arrêté royal réglementant l'appel en service et l'affectation des objecteurs de conscience exemptés de tout service militaire et déclarés aptes.

ELI
Justel
Source
Intérieur - Fonction publique
Publication
1-11-1990
Numéro
1990000408
Page
20865
PDF
verion originale
Dossier numéro
1990-08-09/30
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1991
Texte modifié
19850013331988000124
belgiquelex

Chapitre 1er.- De l'appel en service.

Article 1er.Les objecteurs de conscience exemptés de tout service militaire et déclarés aptes sont appelés en service actif entre le premier jour ouvrable du mois de février de l'année de leur levée et le premier jour ouvrable du mois de février de l'année qui suit celle de leur levée.

Les objecteurs de conscience entrent en service actif le premier jour ouvrable des mois de février, avril, juin, août, octobre ou décembre.

Art. 2.Pour des raisons d'études, professionnelles ou sociales, l'objecteur de conscience peut demander au Ministre de l'Intérieur de ne pas être appelé en service avant une date déterminée.

Le report d'appel est accordé par le Ministre de l'Intérieur.

Sauf dans des circonstances exceptionnelles à apprécier par le Ministre de l'Intérieur, l'objecteur de conscience ayant obtenu un report d'appel est incorporé au plus tôt à l'expiration du délai octroyé.

Ce délai de report s'élève à deux mois minimum et est limité aux besoins exposés dans la demande, sans toutefois dépasser un an.

Des demandes successives sont possibles dont la durée globale octroyée ne peut excéder deux ans, sauf pour des raisons exceptionnelles à apprécier par le Ministre de l'Intérieur.

Art. 3.L'objecteur de conscience ayant obtenu un report reste soumis aux obligations de la classe à laquelle il appartient.

L'objecteur de conscience ayant obtenu un report peut renoncer en tout ou en partie à ce report, sauf lorsque les circonstances énumérées à l'article 9 subsistent.

Art. 4.Lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent, le Ministre de l'Intérieur peut décider :

de limiter le délai maximum de report;

de fixer un ordre de priorité parmi les raisons de report;

de procéder au retrait de toutes ou de certaines catégories de report.

Art. 5.§ 1er. Le report d'appel pour des raisons d'études, professionnelles ou sociales doit être demandée par écrit par l'objecteur de conscience lors de l'introduction de sa demande d'affectation.

Toutefois, lorsque ultérieurement, sa situation est modifiée par un élément nouveau, il peut, jusqu'à la veille du jour où il est appelé en service, demander un report au Ministre de l'Intérieur. Dans ce cas, il adresse sa demande au Ministre de l'Intérieur, par lettre recommandée à la poste.

Pour être valable, chaque demande doit être étayée des attestations et des documents probants.

§ 2. La procédure en vue d'un report d'appel fondé sur l'article 9 est entamée soit par une autorité administrative, soit par l'objecteur de conscience, suivant les mêmes règles que celles applicables aux autres demandes de report.

Art. 6.§ 1er. Peut obtenir un report d'appel pour des raisons d'études, l'objecteur de conscience qui :

a épuisé tous les sursis légaux ou n'a pas demandé un sursis légal auquel il avait normalement droit et qui, dans les deux cas, ne doit poursuivre qu'au maximum deux années d'études;

a épuisé tous les sursis légaux et a échoué dans sa dernière année d'études pendant l'année académique qui correspond à la classe à laquelle il a été rattaché;

a renoncé à un ou plusieurs sursis et qui a échoué dans sa dernière année d'études;

a épuisé tous les sursis légaux et qui, à la fin d'un cycle d'études complet, veut poursuivre une spécialisation ou bénéficier d'une bourse d'études dont la durée n'excède pas un an;

suit des cours du soir de l'enseignement secondaire ou supérieur et qui, au cours de l'année de la classe à laquelle il a été rattaché, a besoin de quelques mois pour achever l'année d'études en cours;

accomplit ou doit accomplir une ou plusieurs périodes de stage de maximum deux ans exigées par le programme d'études de l'enseignement secondaire ou supérieur;

accomplit ou doit accomplir un stage à la fin d'un cycle d'études, dont le caractère indispensable doit être attesté.

§ 2. Pour l'application du § 1er, 1° à 4°, les expressions "années d'études" ou "cycles d'études" sont définies comme suit : une année ou un cycle d'enseignement de jour à temps plein pour lequel le milicien est régulièrement inscrit. En outre, la notion "dernière année d'études" concerne également la dernière candidature des études universitaires ou des études de niveau universitaire du type long.

§ 3. Sans préjudice de l'application de l'article 2, le report pour raisons d'études dure au maximum jusqu'à la fin de l'année d'études, du cours ou du stage concerné, y compris la deuxième session.

Art. 7.§ 1er. Peut obtenir un report d'appel pour raisons professionnelles, l'objecteur de conscience :

qui, dans le cadre d'un contrat de travail qu'il a conclu, subirait un dommage grave pour son avenir à la suite de la suspension de l'exécution de ce contrat;

qui, en tant qu'indépendant, subirait un dommage grave suite à l'éventuel accomplissement immédiat de son terme de service actif.

Les activités en question doivent excéder une moyenne de quatre heures par jour ouvrable.

§ 2. Sans préjudice de l'application de l'article 2, le report pour raisons professionnelles dure au maximum jusqu'à la fin de l'exécution du contrat de travail, de l'activité d'indépendant ou du stage de professionnel.

Art. 8.§ 1er. Peut obtenir un report d'appel pour raisons sociales, l'objecteur de conscience qui se trouve dans une situation qui entraîne des problèmes sociaux graves auxquels il peut être remédié par l'octroi d'un tel report. Cette situation est constatée par le gouverneur ou son délégué et communiquée au Ministre de l'Intérieur par un avis motivé.

§ 2. Sans préjudice de l'application de l'article 2, le report pour raisons sociales prévu au § 1er a une durée fixée par l'autorité compétente, de l'avis du gouverneur ou de son délégué.

Art. 9.Obtient également un report d'appel pour raisons sociales, l'objecteur de conscience qui :

a introduit une demande valable pour perdre la nationalité belge;

a introduit une demande valable d'exemption auprès du Ministre de l'Intérieur sur base de l'article 16 des lois coordonnées sur la milice;

a introduit une demande valable de sursis ou de dispense.

Sans préjudice de l'application de l'article 2, ces reports pour raisons sociales durent au plus tard jusqu'au moment où la situation du milicien est fixée définitivement.

Chapitre 2.- De l'affectation.

Art. 10.Dès le 1er octobre de l'année qui précède l'année de levée de l'objecteur de conscience ou dès qu'il a connaissance du rattachement de l'objecteur de conscience aux opérations de la levée en cours, le gouverneur de province ou son délégué invite l'objecteur de conscience à formuler ses propositions d'affectation.

Art. 11.L'objecteur de conscience adresse au gouverneur de la province dans laquelle se situe sa commune de résidence ou, à défaut, sa commune de milice, sa demande d'affectation, au moins trois mois avant la date prévue de son entrée en service.

Art. 12.§ 1er. Si la demande a pour objet l'affectation à la protection civile, le gouverneur ou son délégué transmet, dans les huit jours de la réception de la demande, celle-ci au directeur général de la protection civile.

§ 2. Le directeur général de la protection civile examine la demande en tenant compte des quotas d'affectation des différents services de la protection civile et des priorités déterminés par l'arrêté royal du 30 août 1989 déterminant les conditions d'affectation des objecteurs de conscience à la protection civile.

Le cas échéant, l'objecteur de conscience est invité à subir l'examen médical en vue de vérifier les conditions d'aptitude physique et psychique, auprès d'un médecin examinateur désigné à cette fin par le Ministre de l'Intérieur.

§ 3. Le directeur général de la protection civile informe le gouverneur de la suite réservée à la demande.

Art. 13.S'il ne peut être donné une suite favorable à la demande d'affectation parce que les quotas d'affectation sont atteints, le gouverneur ou son délégué invite l'objecteur de conscience à demander la remise de l'entrée en service, au plus tard jusqu'au premier jour ouvrable du mois de février de l'année qui suit son année de levée, ou à introduire une nouvelle demande d'affectation, conformément aux articles 11, 14 et 15 du présent arrêté.

S'il ne peut être donné aucune suite favorable à la demande d'affectation parce que les autres conditions d'affectation ne sont pas remplies, le gouverneur ou son délégué invite l'objecteur de conscience à introduire une nouvelle demande d'affectation, conformément aux articles 11, 14 et 15 du présent arrêté.

Si la demande d'affectation peut être retenue, le directeur général de la protection civile transmet celle-ci, accompagnée de son avis, au Ministre de l'Intérieur qui affecte l'objecteur de conscience à un des services visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 30 août 1989 déterminant les conditions d'affectation des objecteurs de conscience à la protection civile.

Art. 14.§ 1er. Si la demande a pour objet l'affectation à des tâches d'utilité publique au sein d'un des organismes visés à l'article 21, §§ 1er et 2, des lois coordonnées portant le statut des objecteurs de conscience, le gouverneur ou son délégué, après avoir recueilli l'avis des organismes proposés, examine la demande en tenant compte des conditions d'affectation, de la nature et du volume de travail prévu pour l'objecteur de conscience et, le cas échéant, de la liste des priorités établie en vertu de l'article 21, § 5, alinéa 2, des lois coordonnées portant le statut des objecteurs de conscience.

§ 2. S'il estime ne pouvoir donner aucune suite favorable à la demande d'affectation, il en informe l'objecteur de conscience par un avis motivé et l'invite à introduire une nouvelle demande dans les plus brefs délais.

Art. 15.Si la demande a pour objet l'affectation auprès d'un organisme qui assume des tâches de nature sociale ou culturelle et si le gouverneur ou son délégué estime que la demande peut être retenue, celui-ci affecte l'objecteur de conscience.

Si la demande a pour objet l'affectation auprès d'un organisme qui assume des tâches de santé publique ou d'assistance aux personnes âgées et aux handicapés physiques ou mentaux et si le gouverneur ou son délégué estime que la demande peut être retenue, il transmet celle-ci, accompagnée de son avis, au Ministre de l'Intérieur qui affecte l'objecteur de conscience, en fonction de la liste des priorités établies en vertu de l'article 21, § 5, alinéa 2, des lois coordonnées portant le statut des objecteurs de conscience.

Art. 16.Si l'objecteur de conscience n'a fait parvenir aucune demande d'affectation au gouverneur de province, au plus tard le 30 novembre de l'année de sa levée ou deux mois avant le terme de son report d'appel, le gouverneur ou son délégué émet une proposition d'affectation d'office auprès d'un organisme qui assume des tâches de santé publique ou d'assistance aux personnes âgées et aux handicapés mentaux ou physiques, après avoir recueilli l'avis de l'organisme proposé.

Le Ministre de l'Intérieur affecte l'objecteur de conscience à l'un des organismes proposés, en fonction de la liste des priorités établie en vertu de l'article 21, § 5, alinéa 2, des lois coordonnées portant le statut des objecteurs de conscience.

Art. 17.Sont joints à la demande d'affectation, tous documents émanant des services ou organismes proposés et portant la description des tâches que l'objecteur de conscience assurera dans l'organisme, l'horaire de travail auquel il sera soumis et, le cas échéant, les missions en Belgique ou à l'étranger qu'il pourrait être amené à effectuer.

Art. 18.Un objecteur de conscience ne peut être affecté à un organisme qui n'a pas nommément désigné une personne au moins chargée du contrôle quotidien de l'objecteur de conscience au sein de l'organisme.

Art. 19.Un objecteur de conscience ne peut être affecté à un organisme dans lequel il exerce ou a exercé, moins de trois ans avant son entrée en service, une fonction d'administration ou de direction lui permettant d'engager l'organisme.

Un objecteur de conscience ne peut être affecté dans un organisme pour y exercer une fonction lui permettant d'engager l'organisme.

Chapitre 3.- De la mutation.

Art. 20.L'objecteur de conscience peut, au cours de son terme de service, être muté vers un autre service ou un autre organisme :

si l'intéressé n'est pas à même d'accomplir les tâches pour lesquelles il a été affecté;

si l'intéressé est médicalement inapte à poursuivre les tâches pour lesquelles il a été affecté;

si l'intéressé est confronté à des problèmes personnels, familiaux ou sociaux graves et si une mutation peut atténuer ces problèmes ou y remédier;

si l'entente entre l'objecteur de conscience et l'organisme auprès duquel il est affecté est à ce point perturbée que l'accomplissement correct du service devient impossible;

si la désignation ou l'agrément de l'organisme auprès duquel l'objecteur de conscience est affecté n'est pas renouvelé ou est abrogé ou suspendu.

Art. 21.L'objecteur de conscience ne peut être affecté qu'à des tâches pour lesquelles la durée du terme de service actif est la même que celle prévue pour les tâches qu'il effectue avant sa mutation.

En ce qui concerne les tâches de santé publique ou d'assistance aux personnes âgées et aux handicapés physiques ou mentaux, la mutation doit être en rapport avec des tâches de priorité au moins égale à celle fixée pour les tâches que l'objecteur de conscience exécute avant la mutation.

Art. 22.Le Ministre de l'Intérieur, en ce qui concerne la protection civile ou les organismes qui assument des tâches de santé publique ou d'assistance aux personnes âgées et aux handicapés physiques ou mentaux, et le gouverneur ou son délégué, en ce qui concerne les organismes qui assument des tâches de nature sociale ou culturelle, statuent après avoir recueilli l'avis de l'organisme auprès duquel l'objecteur de conscience pourrait être muté et en tenant compte des conditions d'affectation visées aux articles 12, § 2, 14, § 1er, 18 et 19 du présent arrêté.

Art. 23.En cas de nécessité urgente et absolue, l'objecteur de conscience peut être, dans le respect des intérêts de l'intéressé et de l'organisme, affecté immédiatement auprès des services du gouverneur pendant six semaines maximum, en attendant que la mutation intervienne. Cette période compte comme service actif.

Chapitre 4.- Dispositions finales.

Art. 24.<Disposition abrogatoire de l'AR 1985-07-23/37>

Art. 25.<Disposition abrogatoire de l'AM 1988-04-15/33>

Art. 26.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 27.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.