Texte 1990000402
Chapitre 1er.Des rémunérations des magistrats de l'ordre judiciaires, des greffiers et des secrétaires des parquets.
Section 1ère.Des rémunérations des magistrats de l'ordre judiciaire.
Article 1er.(disposition modificative de l'article 355 du Code judiciaire)
Art. 2.(disposition modificative de l'article 357 du Code judiciaire)
Art. 3.(disposition modificative de l'article 360, al. 1 du Code judiciaire)
Section 2.Des rémunérations des greffiers et des secrétaires des parquets.
Art. 4.(disposition modificative de l'article 366 du Code judiciaire)
Art. 5.(disposition modificative de l'article 367 al. 1du Code judiciaire)
Art. 6.(disposition modificative de l'article 369 du Code judiciaire)
Art. 7.(disposition modificative de l'article 372 du Code judiciaire)
Art. 8.(disposition modificative de l'article 373 al. 1 du Code judiciaire)
Art. 9.(disposition modificative de l'article 374 du Code judiciaire)
Chapitre 2.Des rémenérations des titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat.
Art. 10.(disposition modificative de l'article 1er de la loi du 5 avril 1955 relative aux traitements des titulaires d'une fonction au Conseil d' tat)
Art. 11.(disposition modificative de l'article 3, § 1er, de la même loi)
Chapitre 3.Des rémunérations des ministres des cultes catholique, protestant, orthodoxe, anglican, israélite et des Imams du culte islamique.
Art. 12.(disposition modificative de l'article 26 de la loi du 2 août 1974 relative aux traitements des titulaires de certaines fonctions publiques et des ministres des cultes)
Art. 13.(disposition modificative de l'article 27 de la même loi)
Art. 14.(disposition modificative de l'article 27bis de la même loi)
Art. 15.(disposition modificative de l'article 28 de la même loi)
Art. 16.(disposition modificative de l'article 29 de la même loi)
Art. 17.(disposition modificative de l'article 29bis de la même loi)
Chapitre 4.Octroi d'un traitement complémentaire pour les mois compris entre le 1er septembre 1989 et le 31 décembre 1989.
Art. 18.§ 1er. Aux magistrats de l'ordre judiciaire, greffiers et secrétaires de parquets, aux titulaires d'une fonction au Conseil d' tat et aux ministres des cultes catholique, protestant, orthodoxe, anglican, israélite et les Imams du culte islamique, un traitement complémentaire est octroyé pour chacun des mois compris entre le 1er septembre 1989 et le 31 décembre 1989.
§ 2. Le montant mensuel de ce traitement complémentaire est égal à deux pour cent du traitement annuel du titulaire d'une des fonctions visées dans les chapitres précédents, augmenté de 309 F et divisé par douze.
Est également augmenté de deux pour cent, le complément de traitement mensuel, accordé à certains titulaires d'une des fonctions visées dans les chapitres précédents conformément à l'article 25 de la loi du 4 janvier 1989 relative aux traitements de titulaires de certaines fonctions publiques et des ministres des cultes.
§ 3. Le traitement complémentaire s'incorpore au traitement du mois auquel il se rapporte. Le traitement complémentaire est dû en même temps que le traitement et dans la même mesure que celui-ci.
Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères, ainsi que les retenues applicables aux traitements du personnel des ministères, s'appliquent également au traitement complémentaire.
Chapitre 5.Disposition finale.
Art. 19.La présente loi produit ses effets le 1er janvier 1990, à l'exception de l'article 18 qui produit ses effets le 1er septembre 1989.