Texte 1990000384
Article 1er.Les conseils des communes riveraines de la mer organisent la dispersion des cendres des corps incinérés en mer, à une distance d'au moins 200 mètres, mesurée conformément à l'article 1er de loi du 6 octobre 1987 fixant la largeur de la mer territoriale de la Belgique.
Art. 2.Le bourgmestre veille à ce que cette dispersion se déroule dans l'ordre, la décence et le respect dû à la mémoire des morts.
Art. 3.Le bourgmestre fixe le moment de la dispersion, en accord avec la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles.
Art. 4.<AR 1999-08-31/58, art. 2, 002; En vigueur : 09-11-1999> La dispersion est exclusivement effectuée par le préposé de la commune.
Celui-ci reçoit l'urne soluble dans l'eau de mer et la dispersion des cendres résulte de l'immersion de l'urne dans la mer.
Art. 5.Lorsque la dispersion soit être différée pour des motifs exceptionnels, l'urne cinéraire est conservée dans un columbarium de la commune.
Art. 6.La dispersion des cendres en mer est consignée dans un registre spécial tenu par la commune.
Art. 7.<Disposition modificative de l'art. 8, al.5, de l'AR 1973-01-19/30>
Art. 8.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.