Texte 1990000383
Article 1er.La déclaration relative aux dernières volontés quant au mode de sépulture est introduite par un écrit daté et signé qui doit être remis contre récépissé à l'officier de l'état civil de la communue où le déclarant est inscrit.
Outre ses nom, prénoms, domicile et adresse complète, le déclarant indique dans cet écrit le mode de sépulture qu'il souhaite recevoir après son décès.
(Il est tenu d'y exprimer un choix, par la mention claire et non équivoque d'un des termes ci-après énumérés :
1°inhumation des restes mortels;
2°crémation suivie de la dispersion des cendres sur la pelouse de dispersion du cimetière;
3°crémation suivie de la dispersion des cendres en mer territoriale belge;
4°crémation suivie de l'inhumation des cendres dans l'enceinte du cimetière;
5°crémation suivie du placement des cendres dans le columbarium du cimetière;
6°crémation suivie de la dispersion des cendres à un endroit autre que le cimetière ou la mer territoriale belge;
7°crémation suivie de l'inhumation des cendres à un endroit autre que le cimetière;
8°crémation suivie de la conservation des cendres à un endroit autre que le cimetière.) <AR 2001-08-24/45, art. 1, 003; En vigueur : 12-10-2001>
Art. 2.<AR 2001-08-24/45, art. 2, 003; En vigueur : 12-10-2001> Dès réception, cette déclaration est consignée aux registres de la population, sous une rubrique relative aux dernières volontés quant au mode de sépulture; en fonction du choix opéré par le déclarant, une des huit mentions suivantes est apposée en regard de cette rubrique :
1°inhumation des restes mortels;
2°crémation suivie de la dispersion des cendres sur la pelouse de dispersion du cimetière;
3°crémation suivie de la dispersion des cendres en mer territoriale belge;
4°crémation suivie de l'inhumation des cendres dans l'enceinte du cimetière;
5°crémation suivie du placement des cendres dans le columbarium du cimetière;
6°crémation suivie de la dispersion des cendres à un endroit autre que le cimetière ou la mer territoriale belge;
7°crémation suivie de l'inhumation des cendres à un endroit autre que le cimetière;
8°crémation suivie de la conservation des cendres à un endroit autre que le cimetière.
Art. 3.Toute révocation ou toute modification d'une précédente déclaration peut être introduite selon les conditions et les formalités des articles 1er et 2.
Art. 4.(Abrogé) <AR 2000-01-28/37, art. 3, 002; En vigueur : 11-03-2000>
Art. 5.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.