Texte 1990000345

6 JUILLET 1990. - Arrêté royal organisant le service et le régime disciplinaire des objecteurs de conscience exemptés de tout service militaire et déclarés aptes.

ELI
Justel
Source
Intérieur - Fonction publique
Publication
5-9-1990
Numéro
1990000345
Page
16989
PDF
verion originale
Dossier numéro
1990-07-06/35
Entrée en vigueur / Effet
01-11-1990
Texte modifié
1966062706
belgiquelex

TITRE Ier.- Dispositions préliminaires.

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend :

a)par "lois coordonnées", les lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980 et modifiées par les lois du 16 juin 1987, du 20 avril 1989 et du 29 juin 1989;

b)par "Ministre", le Ministre de l'Intérieur;

c)par "Directeur général",

le Directeur général de la Législation et des Institutions nationales, en ce qui concerne les objecteurs de conscience affectés auprès d'un des organismes visés à l'article 21 des lois coordonnées;

le Directeur général de la Protection civile, en ce qui concerne les objecteurs de conscience affectés à la protection civile;

d)par "autorité",

le gouverneur de province ou son délégué, en ce qui concerne les objecteurs de conscience affectés auprès d'un des organismes visés à l'article 21 des lois coordonnées;

le fonctionnaire des services centraux de la protection civile ou son remplacant, qui appartient au moins au rang 10 et qui a l'objecteur de conscience sous ses ordres, en ce qui concerne les objecteurs de conscience affectés à ces services de la protection civile;

le fonctionnaire chargé de la direction de l'unité permanente ou de la grand-garde de la protection civile, ou son remplaçant, en ce qui concerne les objecteurs de conscience affectés à ces services de la protection civile;

e)par "organisme", tout organisme de droit public ou privé désigné ou agréé par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres conformément à l'article 21 des lois coordonnées, ou service de l'organisme, ainsi que les différents services de la protection civile auxquels peuvent être affectés les objecteurs de conscience;

f)par "service", la situation administrative dans laquelle se trouve l'objecteur de conscience lorsqu'il est soit en service actif, soit en non-activité.

Art. 2.Sont soumis au présent arrêté les objecteurs de conscience exemptés de tout service militaire et déclarés aptes.

TITRE II.- Dispositions communes.

Chapitre 1er.- Du terme de service actif.

Art. 3.Pour l'application du présent arrêté, on entend :

par "terme de service actif", la période de service actif que l'objecteur de conscience est tenu légalement d'accomplir;

par "terme de service", le terme effectif de service actif, accompli par l'objecteur de conscience, précédé, complété ou interrompu par des périodes de non-activité.

Art. 4.Le terme de service actif prend cours le jour où l'objecteur de conscience, appelé pour l'accomplir, rejoint le lieu prévu pour son entrée en service.

De ce terme, sont déduits :

le temps passé dans l'établissement hospitalier désigné par le Roi, à l'occasion de l'examen médical d'aptitude physique ou de la mise en observation qui a précédé la dernière décision d'aptitude au service;

le temps passé dans un établissement hospitalier à l'occasion de la mise en observation qui a précédé la dernière décision d'aptitude au service;

le temps passé dans un établissement hospitalier lorsque, au cours des opérations de remise de l'objecteur de conscience à l'établissement hospitalier désigné par le Roi en vue de l'examen médical d'aptitude, l'objecteur de conscience a été soit hospitalisé, soit maintenu en observation à la suite d'un accident survenu ou d'une maladie contractée ou aggravée pendant un séjour dans cet établissement hospitalier.

Art. 5.A l'expiration de son terme de service, l'objecteur de conscience est envoyé en congé illimité.

L'application de cette disposition peut être suspendue par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres lorsque les circonstances l'exigent. Le Gouvernement en informe aussitôt les Chambres.

L'objecteur de conscience en traitement dans un établissement hospitalier au moment d'être envoyé en congé illimité, peut être maintenu en service. Il est envoyé en congé illimité dès que son état de santé le permet ou s'il en exprime le souhait.

Art. 6.A l'expiration des délais visés à l'article 3 des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962, ou lorsqu'il est licencié par réforme en application de l'article 26 des lois coordonnées, l'objecteur de conscience est envoyé en congé définitif.

Chapitre 2.- De la position.

Art. 7.L'objecteur de conscience se trouve soit en service actif, soit en non-activité.

Art. 8.§ 1er. L'objecteur de conscience est en service actif dans tous les cas non prévus à l'article 9 du présent arrêté.

§ 2. L'objecteur de conscience est en tout cas en service actif :

pendant qu'il séjourne dans un établissement hospitalier, pour autant que cette période précède la dernière décision d'aptitude au service;

lorsqu'à la fin d'une période de service actif, il est frappé par une incapacité de travail consécutive à des blessures reçues ou à des maladies contractées ou s'étant aggravées en service actif et lorsqu'il souhaite rester en service actif, dans les mêmes conditions que pour les miliciens.

Art. 9.Est considéré de plein droit en non-activité :

l'objecteur de conscience auquel l'emploi a été temporairement retiré soit à sa demande, soit pour un motif de santé, soit d'office;

l'objecteur de conscience condamné à une peine privative de liberté, pendant qu'il subit cette peine;

l'objecteur de conscience dont l'absence a été reconnue irrégulière;

l'objecteur de conscience qui se trouve dans la période qui s'écoule entre le séjour dans l'établissement hospitalier désigné par le Roi en vue de l'examen médical d'aptitude physique, et le jour où il rejoint son organisme après avoir été appelé.

Art. 10.Le retrait temporaire d'emploi pour l'objecteur de conscience en service actif n'a lieu que dans les cas suivants :

à sa propre demande;

pour motif de santé;

d'office pour le cas visé à l'article 26, troisième alinéa des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962.

Pour l'application de l'article 26 précité, il faut entendre par autorité, l'autorité définie au présent arrêté.

Art. 11.Le Ministre peut accorder un retrait temporaire d'emploi à l'objecteur de conscience qui en fait la demande. Sauf pour des motifs exceptionnels appréciés par le Ministre par décision motivée, la durée de tous les retraits à la propre demande ne peut excéder un total de douze mois.

La demande de retrait d'emploi doit être introduite par écrit auprès de l'autorité, mentionner les dates de début et de fin de retrait d'emploi et être motivée. Sauf urgence, elle doit être adressée au moins un mois avant la date de début du retrait d'emploi. L'autorité transmet la demande accompagnée de son avis, au Ministre.

Art. 12.L'objecteur de conscience est retiré temporairement de son emploi pour motif de santé pour toute période d'absence pour motif de santé qui n'est pas la conséquence de blessures reçues ou de maladies contractées ou s'étant aggravées en service actif.

Art. 13.L'objecteur de conscience qui se trouve dans un des cas prévus à l'article 10 du présent arrêté reste soumis aux dispositions disciplinaires applicables aux objecteurs de conscience.

Chapitre 3.- Des conditions de travail.

Art. 14.L'objecteur de conscience bénéficie, dans les limites de son statut, des mêmes conditions de travail qu'une personne occupant dans l'organisme des fonctions analogues.

Chapitre 4.- De l'autorisation de quitter le territoire national.

Art. 15.L'autorisation de quitter le territoire national doit être demandée par écrit à l'autorité, au moins, sauf urgence, quinze jours avant le départ pour l'étranger.

Chapitre 5.- Des congés.

Art. 16.L'objecteur de conscience en service actif peut obtenir les congés suivants :

les congés réglementaires;

les congés d'urgence pour motifs graves;

les permissions.

L'objecteur de conscience qui bénéficie d'un congé ou d'une permission visé à l'alinéa 1er se trouve en service actif.

Section 1ère.- Du congé réglementaire.

Art. 17.La demande de congé doit être adressée par écrit à l'autorité trois jours ouvrables avant la date de début du congé et doit préciser les dates de début et de fin de celui-ci.

Le congé ne peut être refusé que pour raison de service.

Art. 18.Les congés réglementaires peuvent être cumulés avec des congés d'urgence pour motifs graves et des permissions.

Art. 19.En ce qui concerne la période et la durée du congé réglementaire, les objecteurs de conscience suivants jouissent d'une priorité entre eux :

les objecteur de conscience qui cherchent un emploi;

les moniteurs des mouvements de jeunesse pour les périodes de camp pour lesquelles ils sont convoqués;

les objecteurs de conscience qui exercent un mandat politique prévu par la loi, pour les activités qui sont directement liées au mandat.

Un refus d'une demande de congé visé à l'alinéa 1er doit être motivé explicitement.

Section 2.- Du congé d'urgence pour motifs graves.

Art. 20.§ 1er. Les congés d'urgence pour motifs graves visés à l'article 84, 1° à 4°, et à l'article 100, 1° à 4°, du présent arrêté sont accordés par l'autorité à l'objecteur de conscience.

§ 2. Le congé d'urgence pour motifs graves visé à l'article 84, 5°, et à l'article 100, 5°, du présent arrêté est accordé par le Ministre.

Il peut être retiré s'il est constaté que les causes qui en ont motivé l'octroi ont disparu.

Art. 21.Ce congé doit faire l'objet d'une demande écrite adressée à l'autorité, accompagnée des pièces justificatives dès que l'intéressé a connaissance de la date de l'événement ouvrant le droit à un tel congé.

En cas d'urgence, l'objecteur de conscience doit avertir lui-même ou par l'intermédiaire d'une tierce personne de son entourage et par la voie la plus rapide. Il doit envoyer le plus tôt possible les pièces justifiant sa demande.

Art. 22.Le congé d'urgence pour motifs graves peut être, à la demande de l'objecteur de conscience, prolongé par l'autorité, par l'octroi d'un congé réglementaire ou d'une permission auxquels il peut prétendre.

Section 3.- Des permissions.

Art. 23.L'objecteur de conscience bénéficie des permissions suivantes :

- des permissions pour raisons familiales;

- des permissions pour raisons spéciales.

Art. 24.les permissions sont accordées par l'autorité, soit d'office, soit à la demande de l'intéressé.

Dans ce dernier cas, les dispositions de l'article 21 sont applicables.

Art. 25.Les permissions peuvent être, à la demande de l'objecteur de conscience, prolongées par l'autorité, par l'octroi de congés, pour autant que le service le permette.

Chapitre 6.- Régime disciplinaire.

Section 1ère.- Des devoirs et des droits.

Art. 26.L'objecteur de conscience veille, en toutes occasions, à la sauvegarde des intérêts de l'organisme auquel il est affecté.

Art. 27.L'objecteur de conscience obéit, dans le service, promptement à ses supérieurs hiérarchiques, exécute scrupuleusement ce qui lui est commandé et accomplit sa tâche avec zèle et exactitude.

Il peut ensuite introduire auprès de l'autorité une réclamation s'il s'estime lésé par les ordres recus.

Il ne peut suspendre ses prestations sans autorisation préalable de la personne chargée du contrôle quotidien de l'objecteur de conscience au sein de l'organisme.

Art. 28.Tout objecteur de conscience est tenu à la plus stricte politesse, tant dans ses rapports de service avec ses supérieurs et ses collègues que dans ses rapports avec le public.

Il doit éviter tout ce qui pourrait porter atteinte à la confiance du public ou compromettre l'honneur ou la dignité de son statut ou de l'organisme où il est affecté.

Art. 29.Sauf dans des circonstances exceptionnelles, l'objecteur de conscience dispose du temps nécessaire pour remplir ses devoirs religieux aux jours prescrits par son culte.

Un temps identique est accordé à l'objecteur de conscience pour rencontrer un conseiller de philosophie non-confessionnelle de son choix.

Art. 30.Sans préjudice d'autres dispositions qui régissent l'exercice d'activités et de mandats politiques, l'objecteur de conscience est autorisé à exercer ces activités et mandats pour autant que ce soit compatible avec les exigences du service et que ces activités aient lieu en dehors des heures de service.

Art. 31.L'objecteur de conscience est autorisé à exercer des activités lucratives pendant qu'il accomplit son terme de service à condition qu'elles soient compatibles avec l'intérêt du service.

Tout refus imputable à l'intérêt du service doit être spécialement motivé par le Directeur général.

En cas d'accident de travail survenu pendant l'exercice d'une occupation lucrative, les dispositions légales relatives à la réparation des accidents de travail et à la responsabilité civile des employeurs restent d'application.

Section 2.- Des transgressions disciplinaires.

Art. 32.Se rend coupable d'une transgression de la discipline l'objecteur de conscience qui manque à ses devoirs ou ne se conforme pas aux prescriptions et règlements de police ou de service en vigueur dans l'organisme où il effectue son service.

Art. 33.L'objecteur de conscience qui, par ses désordres ou ses excès, cause des dommages corporels ou matériels à autrui, peut être puni, sans préjudice de la réparation du dommage causé.

Art. 34.Il est interdit à tout objecteur de conscience de solliciter, exiger ou recevoir, directement ou par personne interposée, même en dehors de son service mais à raison de celui-ci, des dons ou gratifications quelconques.

Art. 35.Il est interdit à l'objecteur de conscience de révéler les faits dont il aurait eu connaissance en raison de sa fonction et qui auraient un caractère secret de par leur nature ou de par les prescriptions des supérieurs hiérarchiques.

Section 3.- Des peines disciplinaires.

Art. 36.Les peines disciplinaires sont proportionnées non pas uniquement au degré de gravité des fautes, mais aussi à la conduite habituelle de l'objecteur de conscience, au temps de service qu'il a accompli et à sa connaissance des règles de la discipline.

Art. 37.Il est interdit de punir disciplinairement des infractions qui sont de la compétence des cours et tribunaux répressifs et qui ne constituent pas en même temps des transgressions à la discipline.

Art. 38.Lorsque des fautes revêtent le double caractère d'infraction aux dispositions pénales et de transgression aux règles de la discipline, l'action publique et l'action disciplinaire sont indépendantes l'une de l'autre.

Art. 39.Il ne peut être infligé deux peines disciplinaires successives à raison de transgressions dont l'une est la conséquence immédiate de l'autre; si plusieurs transgressions de la discipline ont été commises simultanément ou sont connexes, elles n'entraînent qu'une peine unique.

Art. 40.L'action disciplinaire ne peut se rapporter qu'à des faits qui se sont produits ou qui ont été constatés dans les six mois précédant la date à laquelle l'action est entamée.

Section 4.- De la procédure.

Art. 41.Avant que l'autorité ne prononce ou ne propose une peine disciplinaire, l'objecteur de conscience est interpellé au préalable au sujet des faits.

Art. 42.La peine disciplinaire est prononcée dans les plus brefs délais, après qu'il ait été recherché avec soin toutes les circonstances qui ont accompagné la faute commise.

Art. 43.Les motifs des peines sont libellés avec clarté, en termes concis, permettant l'appréciation juste et exacte de la faute commise et des éventuelles circonstances aggravantes ou atténuantes qui l'ont accompagnée.

Art. 44.La peine disciplinaire est notifié à l'objecteur de conscience par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.

Art. 45.Dans l'impossibilité constatée de notifier la peine à l'objecteur de conscience en personne, la notification est valablement faite au bourgmestre du domicile de l'objecteur de conscience ou lorsque ce domicile est inconnu, au bourgmestre de son domicile de milice.

Art. 46.Toutes les peines disciplinaires font l'objet d'une inscription au dossier de l'objecteur de conscience.

Section 5.- Du recours.

Art. 47.L'objecteur de conscience à charge duquel une peine disciplinaire, autre que celle visée à l'article 87, 1° et à l'article 109, 1°, est prononcée, peut introduire un recours, par lettre recommandée à la poste, dans les sept jours de la notification de la peine.

Art. 48.Le recours est adressé soit au Directeur général, si l'autorité a infligé la peine disciplinaire, soit au Ministre, si le Directeur général l'a infligée.

Art. 49.Le recours suspend l'exécution de la peine disciplinaire.

Art. 50.La décision sur le recours est prise dans les quarante jours de la réception du recours.

Art. 51.Avant de statuer sur le recours, le Directeur général invite l'objecteur de conscience à présenter par écrit ses moyens de défense et demande à l'autorité un avis indiquant les raisons de la décision dont il est fait appel.

S'il le juge utile, le Directeur général reçoit en audience l'objecteur de conscience, soit à la demande de celui-ci, soit d'office.

Art. 52.Avant de statuer sur le recours, le Ministre prend l'avis d'une commission de recours.

Le Ministre détermine la composition et le fonctionnement de cette commission ainsi que la procédure qui y est suivie.

Art. 53.La peine disciplinaire ne peut être aggravée.

La décision est motivée.

Le Ministre motive spécialement toute décision non conforme à l'avis de la commission de recours.

Art. 54.La décision est notifiée à l'objecteur de conscience conformément aux dispositions des articles 44 et 45 du présent arrêté.

Section 6.- Des mesures légales à caractère disciplinaire.

Art. 55.Peuvent être prononcées à l'égard des objecteurs de conscience les mesures légales à caractère disciplinaire suivantes :

le rappel en service;

le renvoi du service.

Sous-section 1ère.- Du rappel en service.

Art. 56.L'objecteur de conscience en congé illimité peut être rappelé en service pour une durée de trente jours au maximum s'il contrevient aux dispositions de l'article 30 des lois coordonnées ou a fait l'objet d'une condamnation en vertu des articles 31, 32, 33 ou 33bis des lois coordonnées.

Sous-section 2.- Du renvoi du service.

Art. 57.Le renvoi du service est prononcé à l'égard de l'objecteur de conscience en service ou en congé illimité qui :

se montre absolument incorrigible ou indigne de servir;

est condamné à une des peines prévues à l'article 24, § 1er, 1° à 3° des lois coordonnées.

Art. 58.L'objecteur de conscience en service, proposé pour le renvoi du service comme absolument incorrigible ou indigne de servir, doit avoir fait l'objet de plusieurs peines disciplinaires pour des faits indiquant nettement l'impossibilité de le corriger et devant entraîner l'indignité de servir.

L'objecteur de conscience peut, avant que le renvoi du service ne soit prononcé, faire l'objet d'une mutation vers un autre service de l'organisme, voire vers un autre organisme.

Art. 59.Dans le cas prévu à l'article 24, § 1er, 3°, des lois coordonnées, le Directeur général prend, au préalable, l'avis du Procureur général concerné sur le caractère volontaire du délit.

Art. 60.Seules les condamnations prononcées par des juridictions belges ou étrangères, coulées en force de chose jugée, peuvent être prises en considération pour l'application de l'article 57, 2°.

Sous-section 3.- De la procédure.

Art. 61.Le renvoi du service et le rappel en service sont prononcés par le Ministre sur proposition du Directeur général.

Art. 62.La proposition visée à l'article 61 est formulée par écrit, motivée et communiquée à l'objecteur de conscience concerné. L'objecteur de conscience est interpellé au préalable au sujet des faits.

Art. 63.L'objecteur de conscience dispose d'un délai de sept jours à compter du lendemain de la communication de la proposition pour présenter ses moyens de défense. Ceux-ci sont joints à la proposition transmise au Ministre.

Art. 64.La mesure légale à caractère disciplinaire est motivée. Elle est notifiée à l'objecteur de conscience, conformément aux dispositions des articles 44 et 45 du présent arrêté.

Section 7.- Des suites à donner à certaines transgressions disciplinaires.

Art. 65.Sans préjudice des peines disciplinaires qui pourraient être prononcées, l'autorité signale au Ministre ou à son délégué l'objecteur de conscience qui :

se sera absenté de son service ou de son organisme, sans y être autorisé, pendant plus de trois jours en temps de guerre ou pendant plus de huit jours en temps de paix;

voyageant isolément, ne sera pas arrivé à destination en temps de guerre, trois jours, ou en temps de paix, huit jours après celui qui lui aura été fixé;

en permission ou en congé, n'aura pas rejoint son service ou son organisme, en temps de guerre, trois jours, ou en temps de paix quinze jours après l'expiration de son congé ou de sa permission.

Art. 66.Elle signale également l'objecteur de conscience qui :

s'est soustrait à ses obligations, a refusé de participer à un service commandé ou s'est abstenu à dessein de l'exécuter;

a donné, engagé, prêté, exposé en vente, vendu ou détourné soit le matériel, soit les objets d'équipement ou d'habillement qui lui ont été confiés, les a volontairement détruits ou détériorés, ou a refusé de les restituer quand il en était requis;

s'est rendu coupable d'une négligence grave dans la conservation ou l'entretien soit du matériel, soit des objets d'équipement ou d'habillement, qui lui ont été confiés.

Art. 67.Le Ministre ou son délégué dénonce au procureur du Roi, l'objecteur de conscience visé aux articles 65 et 66, aux fins de poursuites éventuelles.

TITRE III.- Dispositions applicables aux objecteurs de conscience affectés à l'un des organismes visés à l'article 21 des lois coordonnées ou aux services centraux de la protection civile.

Chapitre 1er.- Des tâches.

Art. 68.L'objecteur de conscience accomplit les tâches pour lesquelles il a été affecté.

Si les nécessités du fonctionnement de l'organisme ou la situation de l'objecteur de conscience l'exigent, ces tâches peuvent être modifiées en cours de service, après acceptation par l'autorité des nouvelles tâches. En ce qui concerne les tâches de soins de santé, d'assistance ou de nature sociale ou culturelle, celles-ci doivent être conformes à celles décrites dans la décision d'agrément ou de désignation.

Art. 69.L'organisme est responsable de l'accueil et de l'intégration de l'objecteur de conscience ainsi que de la formation en rapport direct avec les tâches assumées par ce dernier au sein de l'organisme.

Chapitre 2.- Conditions de travail.

Art. 70.L'ensemble des dispositions de la loi sur le travail s'applique aux objecteurs de conscience, notamment les règles relatives à la durée maximale hebdomadaire de travail, à la durée maximale quotidienne, au travail de nuit et au travail du dimanche.

Art. 71.L'horaire des prestations de l'objecteur de conscience doit être conforme aux règles énoncées par la loi sur le travail et ses arrêtés d'exécution ainsi que par les conventions collectives de travail applicables dans le secteur où l'objecteur de conscience effectue son service civil et les conventions conclues au niveau de l'organisme. Il est déterminé au plus tard le jour de l'entrée en service de l'objecteur de conscience par la personne chargée du contrôle quotidien de l'objecteur de conscience au sein de l'organisme, de commun accord avec l'autorité.

Art. 72.Si les nécessités du fonctionnement de l'organisme ou la situation particulière de l'objecteur de conscience l'exigent, cet horaire de prestations peut être modifié en cours de service après acceptation du nouvel horaire par l'autorité.

Art. 73.§ 1er. L'objecteur de conscience bénéficie des jours de congé accordés à l'ensemble du personnel de l'organisme, pour autant que ces congés résultent de la loi, d'un décret, d'un arrêté, d'une convention collective de travail applicable dans le secteur où l'objecteur effectue son service ou d'une convention conclue au niveau de l'organisme, et pour autant qu'ils ne comptent pas comme période de vacances annuelles.

§ 2. Lorsqu'un de ces jours tombe un dimanche ou un jour d'inactivité de l'organisme ou de l'objecteur, il y a lieu d'appliquer le système de compensation applicable aux autres membres de l'organisme.

§ 3. Le service assuré un de ces jours, donne lieu à récupération.

Chapitre 3.- Des missions.

Art. 74.Le travail de l'objecteur de conscience doit en principe être presté dans et pour l'organisme auquel il est affecté.

Toutefois, des missions en dehors de l'organisme peuvent être autorisées aux conditions et selon la procédure définie ci-après.

Art. 75.Les missions en dehors de l'organisme doivent être conformes aux tâches que l'objecteur de conscience doit accomplir au sein de l'organisme.

Art. 76.La demande de mission à l'intérieur du pays, accompagnée des documents justifiant la mission, doit être introduite auprès de l'autorité sauf urgence au moins cinq jours avant la date de la mission. L'autorité statue dans les plus brefs délais.

Lorsque la mission ne dépasse pas une journée, la personne chargée du contrôle quotidien de l'objecteur de conscience au sein de l'organisme est autorisée à délivrer à celui-ci un titre de mission. Elle en informe l'autorité.

Art. 77.La demande de mission dans un des pays d'Europe, accompagnée des documents justifiant la mission, doit être introduite au moins quinze jours avant la date de la mission, auprès de l'autorité qui statue dans les plus brefs délais et en informe le Directeur général.

Art. 78.La demande de mission en dehors de l'Europe, accompagnée des documents justifiant la mission, doit être introduite au moins un mois avant la date de la mission, auprès de l'autorité. Celle-ci la transmet, accompagnée de son avis, pour décision, au Directeur général.

Art. 79.L'objecteur de conscience en mission se trouve en service actif.

Chapitre 4.- Des congés.

Section 1ère.- Du congé réglementaire.

Art. 80.L'objecteur de conscience bénéficie de deux jours de congé réglementaire par mois de service actif.

Art. 81.Les congés se comptent par jours ouvrables entiers. Toutefois, à la demande de l'intéressé, les congés peuvent être fractionnés en demi-journées. Dans ce cas, il y a lieu de mentionner si le congé couvre l'avant-midi ou l'après-midi.

Art. 82.L'objecteur de conscience doit réserver deux jours de congé réglementaire pour le dernier mois de service.

Art. 83.La demande de congé doit être accompagnée de l'avis de la personne chargée du contrôle quotidien de l'objecteur de conscience au sein de l'organisme, quant à l'opportunité du congé en rapport avec les besoins du service.

Section 2.- De congé d'urgence pour motifs graves.

Art. 84.Les motifs et la durée du congé d'urgence sont fixés ci-après :

décès d'un parent ou allié :

a)au premier degré (conjoint, enfant, père, mère, belle-mère, beau-père, bru, gendre) : quatre jours consécutifs débutant au plus tard la veille des funérailles;

b)au deuxième degré (frère, soeur, belle-soeur, beau-frère, grand-père, grand-mère de l'objecteur de conscience ou de son épouse) habitant sous le même toit que l'objecteur de conscience : deux jours consécutifs ou non à choisir dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles;

c)au deuxième degré, n'habitant pas sous le même toit que l'objecteur de conscience: le jour des funérailles;

d)à partir du troisième degré et habitant sous le même toit que l'objecteur de conscience : le jour des funérailles;

état de santé, maladie ou accident particulièrement grave d'un parent ou allié au premier degré, ou au deuxième degré et habitant sous le même toit que l'objecteur de conscience : quatre jours consécutifs au maximum;

décès, état de santé, maladie ou accident particulièrement grave du tuteur ou du pupille : quatre jours consécutifs au maximum, débutant dans le cas d'un décès, au plus tard la veille des funérailles;

accouchement de l'épouse : quatre jours consécutifs ou non, au choix de l'intéressé;

dans des circonstances exceptionnelles, pour des raisons graves : pour une durée fixée au cas par cas.

Pour l'application du présent article, l'enfant adoptif est assimilé à l'enfant dont la filiation est légalement reconnue.

Section 3.- Des permissions.

Sous-section 1ère.- Des permissions pour raisons familiales.

Art. 85.Les motifs et la durée des permissions pour raisons familiales sont fixés ci-après :

mariage de l'objecteur de conscience : quatre jours consécutifs ou non, le jour de la cérémonie compris;

mariage d'un enfant de l'objecteur de conscience : deux jours consécutifs ou non, le jour de la cérémonie compris;

mariage d'un parent ou allié au premier ou au deuxième degré : le jour de la cérémonie;

changement effectif de résidence suite à une mutation après que l'objecteur de conscience ait rejoint son organisme d'affectation : deux jours consécutifs ou non, au choix de l'intéressé;

communion solennelle d'un enfant ou cérémonie y correspondante d'un autre culte reconnu : le jour de la cérémonie;

participation d'un enfant à la fête de la jeunesse laïque : le jour de la cérémonie;

participation à une réunion d'un conseil de famille convoqué par un juge de paix : le jour de la réunion;

Pour l'application du présent article, l'enfant adoptif est assimilé à l'enfant dont la filiation est légalement reconnue.

Sous-section 2.- Des permissions pour raisons spéciales.

Art. 86.Une permission pour raisons spéciales est accordée :

à l'objecteur de conscience dont le terme de service actif expire un dimanche, un jour férié légal ou réglementaire ou le lendemain d'un tel jour : pour la durée définie par arrête ministériel;

à l'objecteur de conscience comme récompense individuelle ou collective pour des prestations extraordinaires : un à trois jours, avec un maximum global de trois jours pour l'ensemble du terme de service actif;

à l'objecteur de conscience sportif de haut niveau, sélectionné pour des championnats ou des rencontres nationales ou internationales de caractère civil : pour la durée de ces événements et des déplacements;

à l'objecteur de conscience donneur de sang : le jour même du don ainsi qu'un jour au choix de l'intéressé au cours du mois qui suit le don de sang; l'objecteur ne peut faire usage de cette permission qu'une fois par trimestre;

à l'objecteur de conscience en service dans un organisme appliquant la semaine de six jours : pour l'absence du samedi.

Chapitre 5.- Du régime disciplinaire.

Section 1ère.- Des peines disciplinaires.

Art. 87.Les peines disciplinaires suivantes peuvent être prononcées :

la remontrance;

la mutation interne;

le maintien en service.

Art. 88.La mutation interne a pour effet de muter un objecteur de conscience à un autre service ou à d'autres tâches au sein de l'organisme.

Elle peut être temporaire ou définitive.

Art. 89.§ 1er. le maintien en service est prononcé à l'égard de l'objecteur de conscience qui s'est rendu coupable :

d'absence injustifiée;

à plusieurs reprises et malgré des rappels à l'ordre, d'inconduite, de mauvaise volonté ou de négligence;

d'une transgression grave à la discipline.

§ 2. L'objecteur de conscience est maintenu en service :

- un jour par jour d'absence injustifiée;

- trente jours maximum par transgression disciplinaire visée au § 1er, 2° ou 3° du présent article.

Le terme de maintien en service ne peut excéder cent jours.

Section 2.- De la procédure.

Art. 90.La remontrance est prononcée par l'autorité.

Art. 91.§ 1er. La mutation interne et le maintien en service sont prononcés par le Directeur général, sur proposition de l'autorité.

§ 2. La proposition visant à appliquer une des peines visées au § 1er est formulée par écrit, motivée et communiquée à l'objecteur de conscience concerné.

§ 3. L'objecteur de conscience dispose d'un délai de trois jours à compter du lendemain du jour où il a visé la proposition pour présenter ses moyens de défense. Ceux-ci sont joints à la proposition transmise au Directeur général avec, le cas échéant, la demande à être entendu par celui-ci avant qu'il ne statue.

Le Directeur général ne donne suite à pareille demande que s'il le juge nécessaire.

TITRE IV.- Dispositions applicables aux objecteurs de conscience affectés à une unité permanente ou à la grand-garde de la protection civile.

Chapitre 1er.- De l'instruction.

Art. 92.L'objecteur de conscience reçoit une instruction appropriée au bon accomplissement des tâches qu'il aura à accomplir au cours de son service.

Chapitre 2.- Des tâches.

Art. 93.L'objecteur de conscience est astreint à participer à toutes les tâches du service auquel il est affecté, à l'exception des tâches en rapport avec le réseau civil de détention et d'alerte, et aux tâches de nature confidentielle ou secrète.

Chapitre 3.- De la réglementation du temps de travail.

Art. 94.§ 1er. L'objecteur de conscience est soumis à un régime de travail de quatre équipes en service continu.

Ce régime comprend des prestations de 96 heures divisées en 24 heures de service ininterrompu et 72 heures de repos.

§ 2. Le service ininterrompu de 24 heures est divisé, à l'exception des interventions, des gardes et des missions à l'extérieur du cantonnement, en :

- une période de 13 heures pour le travail, les corvées, l'instruction et les exercices;

- une période de huit heures pour le repos de nuit;

- une période de trois heures pour la toilette matinale et les repas.

Art. 95.Durant la période d'instruction, l'objecteur de conscience preste un horaire journalier de 7 heures 36', du lundi au vendredi inclus.

Art. 96.Les interventions de longue durée sont réglées comme suit :

§ 1er. Dans des circonstances exceptionnelles, l'autorité peut maintenir l'objecteur de conscience en service pendant 72 heures au maximum.

§ 2. Dans ces mêmes circonstances, l'autorité peut en tout temps rappeler en service l'objecteur de conscience pendant la période normale de repos de 72 heures, ou pendant un congé ou une permission.

§ 3. Les prestations effectuées en application des §§ 1 et 2, donnent lieu à récupération, à concurrence des heures prestées.

Chapitre 4.- Des congés.

Section 1ère.- Du congé réglementaire.

Art. 97.L'objecteur de conscience bénéficie d'une prestation de congé réglementaire par mois de service actif.

Art. 98.Les congés se comptent en prestations entières. Toutefois, l'objecteur de conscience est autorisé à scinder une seule prestation en fractions de minimum six heures.

Art. 99.L'objecteur de conscience doit réserver une prestation de congé réglementaire pour le dernier mois de service.

Section 2.- Du congé d'urgence pour motifs graves.

Art. 100.Les motifs et la durée du congé d'urgence sont fixés ci-après :

décès d'un parent ou allié :

a)au premier degré (conjoint, enfant, père, mère, beau-père, belle-mère, bru, gendre) : une prestation débutant au plus tard la veille des funérailles;

b)au deuxième degré (frère, soeur, beau-frère, belle-soeur, grand-père, grand-mère de l'objecteur de conscience ou de son épouse), habitant sous le même toit que l'objecteur de conscience : seize heures à choisir dans la période qui commence le jour du décès et finit le jour des funérailles;

c)au deuxième degré, n'habitant pas sous le même toit que l'objecteur de conscience : huit heures, le jour des funérailles;

d)à partir du troisième degré et habitant sous le même toit que l'objecteur de conscience : huit heures, le jour des funérailles;

état de santé, maladie ou accident particulièrement grave d'un parent ou allié au premier degré, ou au deuxième degré et habitant sous le même toit que l'objecteur de conscience : une prestation au maximum;

décès, état de santé, maladie ou accident particulièrement grave du tuteur ou du pupille : une prestation au maximum, débutant dans le cas d'un décès, au plus tard la veille des funérailles;

accouchement de l'épouse : une prestation au choix de l'intéressé;

dans des circonstances exceptionnelles, pour des raisons graves : pour une durée fixée au cas par cas.

Pour l'application du présent article, l'enfant adoptif est assimilé à l'enfant dont la filiation est légalement reconnue.

Section 3.- Des permissions.

Sous-section 1ère.- Des permissions pour raisons familiales.

Art. 101.Les motifs et la durée des permissions pour raisons familiales sont fixés ci-après :

mariage de l'objecteur de conscience : une prestation, le jour de la cérémonie compris;

mariage d'un enfant de l'objecteur de conscience : seize heures, le jour de la cérémonie;

mariage d'un parent ou allié au premier ou au deuxième degré : huit heures, le jour de la cérémonie;

changement effectif de résidence suite à une mutation après que l'objecteur de conscience ait rejoint son organisme d'affectation : seize heures, au choix de l'intéressé;

communion solennelle d'un enfant ou cérémonie y correspondante d'un autre culte reconnu : huit heures, le jour de la cérémonie;

participation d'un enfant à la fête de la jeunesse laïque : huit heures, le jour de la cérémonie;

participation à une réunion d'un conseil de famille convoqué par un juge de paix : huit heures, le jour de la réunion.

Pour l'application du présent article, l'enfant adoptif est assimilé à l'enfant dont la filiation est légalement reconnue.

Sous-section 2.- Des permissions pour raisons spéciales.

Art. 102.Une permission pour raisons spéciales est accordée :

à l'objecteur de conscience comme récompense individuelle ou collective pour des prestations extraordinaires : une prestation au maximum pour l'ensemble du terme de service actif;

à l'objecteur de conscience sportif de haut niveau, sélectionné pour des championnats ou des rencontres nationales ou internationales de caractère civil : pour la durée de ces événements et des déplacements;

à l'objecteur de conscience donneur de sang : huit heures au choix de l'intéressé au cours du mois qui suit le don de sang; l'objecteur ne peut faire usage de cette permission qu'une fois par trimestre.

Chapitre 5.- De la tenue et des vêtements de protection.

Art. 103.Le Ministre détermine la tenue des objecteurs de conscience.

Le port de la tenue est obligatoire en service, tant dans le cantonnement qu'en dehors de celui-ci.

Le port de la tenue ou de pièces d'équipements est interdit en dehors des activités normales de service.

Art. 104.Lors de l'accomplissement des missions et tâches qui lui sont confiées, l'objecteur de conscience porte en outre les vêtements de protection et les pièces d'équipement prévues en fonction de ces missions et tâches.

Art. 105.L'apparence de l'objecteur de conscience et, en particulier, la coupe des cheveux et la barbe ne peuvent en aucun cas constituer un obstacle au port de l'équipement de protection.

Chapitre 6.- De l'octroi des grades.

Art. 106.Le Ministre détermine les grades qui peuvent être conférés aux objecteurs de conscience.

Chapitre 7.- Du régime disciplinaire.

Section 1ère.- Du devoir spécifique.

Art. 107.L'objecteur de conscience prend soin de son équipement, du matériel, du mobilier et des locaux du cantonnement.

Section 2.- De la transgression disciplinaire spécifique.

Art. 108.Il est interdit à l'objecteur de conscience d'introduire dans le cantonnement une personne étrangère à la protection civile, sans autorisation.

Section 3.- Des peines disciplinaires.

Art. 109.Les peines disciplinaires suivantes peuvent être prononcées :

la remontrance;

la mise en horaire journalier;

la privation du grade;

la mutation interne;

le maintien en service.

Art. 110.La mise en horaire journalier suspend, pendant la durée de la peine, l'application du regime de travail en service continu.

Cette peine s'applique pendant sept jours au plus, et est prise trois fois au maximum, en cours de service.

Art. 111.La mutation interne a pour effet de muter un objecteur de conscience dans une autre unité permanente, à la grand-garde ou aux services centraux de la protection civile.

Elle peut être temporaire ou définitive.

Art. 112.§ 1er. Le maintien en service est prononcé à l'égard de l'objecteur de conscience qui s'est rendu coupable :

d'absence injustifiée;

à plusieurs reprises et malgré des rappels à l'ordre, d'inconduite, de mauvaise volonté ou de négligence;

d'une transgression grave à la discipline.

§ 2. L'objecteur de conscience est maintenu en service :

- une prestation par prestation non accomplie, de manière injustifiée;

- huit prestations maximum par transgression disciplinaire visée au § 1er, 2° ou 3° du présent article.

Le terme de maintien en service ne peut excéder une durée de vingt-cinq prestations.

Section 4.- De la procédure.

Art. 113.La remontrance et la mise en horaire journalier sont prononcées par l'autorité.

Art. 114.§ 1er. La privation du grade, la mutation interne et le maintien en service sont prononcés par le Directeur général, sur proposition de l'autorité.

§ 2. la proposition visant à appliquer une des peines visées au § 1er est formulée par écrit, motivée et communiquée à l'objecteur de conscience concerné.

§ 3. L'objecteur de conscience dispose d'un délai de trois jours à compter du lendemain du jour où il a visé la proposition, pour présenter ses moyens de défense. Ceux-ci sont joints à la proposition transmise au Directeur général avec, le cas échéant, la demande à être entendu par celui-ci avant qu'il ne statue.

Le Directeur général ne donne suite à pareille demande que s'il le juge nécessaire.

TITRE V.- Dispositions finales.

Art. 115.<Disposition abrogatoire de l'AR 1966-06-27/30>

Art. 116.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 117.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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